Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 25/00211 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEPP et 25/00212
Minute n°2025/121
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 Janvier 2025,
Nous, Doris BREIT, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, et en présence de Thomas DANQUIGNY, magistrat du siège en formation, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Madame [Y] [I], interprète en Chinois, assermentée,
Vu la décision du PREFET DE L’ESSONNE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[L] [W]
née le 05 Juillet 1992 à [Localité 2] (CHINE)
de nationalité Chinoise
Notifiée à l'intéressée le :
24 janvier 2025
à
10:23
Vu la requête du PREFET DE L’ESSONNE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Madame [L] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- le Préfet, représenté par son avocat, Maître Samah BEN ATTIA du cabinet Centaure, a conclu au rejet des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- la personne retenue, assistée de Maître Jules KICKA, avocat de permanence, a repris les termes de son recours après avoir renoncé au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Madame [L] [W] ; que cet arrêté est contesté par Madame [L] [W] et que parallèlement, le PREFET DE L’ESSONNE sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture de l’Essone est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [K] [H] régulièrement déléguée par arrêté du 29/10/2024 publié le même jour ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur la contestation de l’arrêté de rétention
- Sur l’insuffisance de motivation en fait
Attendu qu'aux termes de l'article L.741-6 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, « la décision de placement (...) est écrite et motivée » ;
Qu'en effet, une mesure de rétention doit faire l'objet d'une motivation spécifique ;
Qu'à cette fin, l'administration doit préciser les motifs positifs de fait et de droit qui l'ont guidée pour prendre sa décision sans avoir à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que si la décision n'a pas à faire état de l'ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit en revanche reprendre les éléments de fait utiles à comprendre la position retenue par l'administration ; que ces éléments de faits doivent être précis et non généraux ;
Attendu que Madame [L] [W]conteste l’arrêté de placement en rétention en indiquant qu’elle a remis son passeport aux autorités de police et peut bénéficier d’un hébergement ; que l’arrêté contient un erreur de fait puisqu’il est mentionné qu’elle n’a pas de passeport ;
Attendu qu'il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la motivation, que le Préfet a examiné la situation individuelle de Madame [L] [W], la décision de placement en rétention faisant état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des circonstances liées à sa situation personnelle, familiale et administrative ;
Qu’en effet, contrairement aux dires de l’intéressée, elle n’a pu justifié d’aucun hébergement lors de son audition du 14 janvier 2025 précisant être célibataire, sans enfant ; que le procès-verbal mentionne qu’elle a indiqué que le juge avait gardé son passeport ; qu’au moment où le Préfet a pris sa décision, ce dernier qui se trouvait dans sa fouille n’avait pas été remis aux autorités de police ; qu’elle n’avait plus d’hébergement et n’a pas donné d’adresse ;
Qu'il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à ce moyen, la décision contestée n’étant nullement stéréotypée et aucune erreur de fait n’ayant été commise ;
- Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation ;
Attendu qu'il convient de rappeler que la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative doit être appréciée au vu des éléments dont l'administration disposait au moment de la rédaction dudit acte ;
Qu'il ne peut donc être tenu compte de documents produits postérieurement à la date d'édiction de l'acte pour en apprécier la régularité ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière, ou d’éloignement du territoire français, et que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu que Madame [L] [W] indique que le Préfet n’a pas examiné ses garanties de représentation avant de prendre sa décision, alors qu’elle détient un passeport en cours de validité et pourrait être héberger chez un ami et qu’elle a les moyens d’assurer son départ ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort des éléments du dossier que Madame [L] [W] a déclaré, lors de son audition, être célibataire, sans enfant, sans emploi et vouloir retourner en Chine ;
Qu'elle a été dans l'impossibilité de justifier d’une adresse effective, se contentant de déclarer qu’elle vivait avant son incarcération dans un logement loué dans le [Localité 1] ; que par ailleurs, elle a indiqué ne pas avoir de titre de séjour et n’avoir effectué aucune démarche ;
Que dès lors, il ne peut être reproché au Préfet d'avoir considéré que Madame [L] [W] ne disposait pas d'un hébergement stable en France et, par suite, qu’elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes pour envisager une assignation à résidence ; que par ailleurs les liens avec l’hébergeant proposé ne sont pas connus et ne peuvent être considérés comme permettant un hébergement stable de l’intéressée ;
Qu’en conséquence, le moyen doit être rejeté ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Madame [L] [W] ;
II. Sur la demande de prolongation
Attendu que Madame [L] [W], de nationalité chinoise, a fait l'objet d’une interdiction définitive du territoire français prononcé par le Tribunal correctionnel de PARIS du 6 décembre 2023, d’un arrêté fixant le pays de renvoi du 2025 et d’un arrêté de placement en rétention administrative du 24 janvier 2025, notifié le même jour, à sa levée d’écrou ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 4 jours suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu’en effet, elle dispose d’un document de voyage en cours de validité ; qu’une demande de vol est justifiée en date du 24 janvier 2025 ;
Que les diligences effectuées par l’administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l’article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu en l’espèce que Madame [L] [W] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour ; qu’elle ne peut justifier d’un hébergement stable en France ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l’article L.612-3 du ceseda ;
Que même si elle indique à l’audience avoir les moyens de payer son voyage, elle n’avait entamé aucune démarche avant sa libération démontrant une volonté d’exécuter la mesure ;
Que dès lors, il est à craindre que Madame [L] [W] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet si elle devait être livrée à elle-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 25/00211 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEPP et 25/00212 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 25/00211 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LEPP ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Madame [L] [W] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Madame [L] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
28 janvier 2025
inclus
jusqu’au
22 février 2025
inclus
INFORMONS l’intéressée que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 29 Janvier 2025 à
L’INTÉRESSÉE L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
L’INTERPRÈTE,
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
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