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Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-18.822

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.822

Date de décision :

17 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10564 F Pourvoi n° F 18-18.822 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme G... D..., domiciliée [...] (Royayme-Uni), contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à M. W... E..., domicilié [...] (Canada), défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat de Mme D..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. E... ; Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme D... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme D... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à constater la force exécutoire en France du jugement rendu par la chambre de la famille du tribunal de Londres en date du 19 octobre 2016 ; AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de l'action de M. E... ; qu'aux termes de l'article 32-5° du règlement européen n°4/2009 le recours contre la déclaration constant la force exécutoire d'une décision est formée dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ou de sa notification ; que si la partie contre laquelle l'exécution est demandée a sa résidence habituelle dans un autre Etat membre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai de 45 jours court à compter du jour où la signification ou la notification a été faite à personne ou à domicile, ce délai ne comportant pas de prorogation à raison de la distance ; qu'aux termes des dispositions de l'article 31 de ce règlement la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire est aussitôt portée à la connaissance du demandeur suivant les modalités déterminées par la loi de l'Etat membre d'exécution et que la déclaration constatant la force exécutoire est signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée, accompagnée de la décision si celle-ci n'a pas encore été signifiée ou notifié à cette partie ; que l'appelant expose que la décision rendue le 2 février 2017 par le président du tribunal de grande instance de Montauban n'a jamais fait l'objet d'une signification régulière premièrement en ce qu'il n'a été informé de cette dernière qu'avec la signification d'un commandement de payer sans que soient indiquées les voies de recours ouvertes contre cette décision et ensuite que cette signification n'a pas été effectuée à son domicile réel ; qu'il ressort de la pièce n° 19 produite par M. E... que cette décision lui a été signifiée en même temps qu'un commandement de payer aux fins de saisie vente mais que l'acte de signification ne comportait aucune des précisions prévues par l'article 680 du code de procédure civile quant aux modalités, délais et voies de recours ouvertes contre celles-ci ; que l'absence de ces mentions n'affecte pas la régularité de l'acte mais empêche de faire courir le délai de recours, Mme D... ne pouvant prétendre que la législation européenne n'exigerait pas ces mentions et serait en conséquence moins protectrice que la législation nationale ; qu'en telles circonstances l'appel exercé même postérieurement à l'expiration du délai légal imparti après signification du jugement doit être déclaré valable ; que dès lors, en l'espèce, l'appel de M. E... est recevable ; que sur la reconnaissance du caractère exécutoire de la décision ; qu'aux termes de l'article 24 du règlement européen n° 4/2009 une décision judiciaire rendue dans un Etat membre n'est pas reconnue si : a) la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat membre dans lequel la reconnaissance est demandée. Le critère de l'ordre public ne peut être appliqué aux règles de compétence ; b) l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il ait pu se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ; c) elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'Etat membre dans lequel la reconnaissance est demandée ; d) elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat membre ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'Etat membre dans lequel la reconnaissance est demandée ; que les droits de la défense, qui dérivent du droit à un procès équitable consacré à l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, exigent une protection concrète et effective, propre à garantir l'exercice effectif des droits du défendeur ; qu'en l'espèce M. E... justifie habiter au Canada et en avoir informé Mme D... dès le mois d'août 2015, que la réalité des échanges de courriels entre M. E... et Mme D..., contestée par cette dernière, est cependant confirmée par M. E... qui a fait procéder à une analyse des envois de messages effectués à partir de son ordinateur et fournit à cette fin un rapport détaillé du service de maintenance informatique reprenant notamment les adresses IP d'expédition et de réception des messages de sorte que la réalité de l'échange et donc de la connaissance réciproque de la teneur de ces messages ne peut être niée ; qu'il ressort de ces échanges que Mme D... connaissait parfaitement depuis le mois de septembre 2015 l'adresse de M. E... au Canada puisque cette adresse lui avait été communiquée et qu'elle avait elle-même mentionné dans un message « je sais que tu habites au Canada » ; qu'en outre que Mme D..., après avoir répondu non à la question « have there been any previous cours orders or written agreements regarding financial arrangements ? » qui peut se traduire par « Y a-t-il eu des ordonnances judiciaires antérieures ou des ententes écrites concernant des arrangements financiers ? » a elle-même indiqué dans son acte de saisine en date du 27 avril 2016 du tribunal de la famille de Londres le numéro de téléphone de M. E... au Canada, tout en mentionnant son adresse en France ; qu'il ressort qu'à la date de l'introduction de l'instance devant le tribunal de Londres elle connaissait donc la domiciliation de M. E... au Canada ; qu'au vu de ce comportement visant à priver le juge anglais de la connaissance complète des éléments du litige elle ne saurait prétendre avoir été de bonne foi en choisissant de faire assigner M. E... à une adresse où elle savait qu'il ne résidait pas ce choix ayant eu pour effet de le priver de pouvoir se défendre ; que le fait que le nom de M. E... soit marqué sur la boîte aux lettres de la maison de [...], que son nom soit confirmé par un voisin et qu'il soit toujours inscrit sur les listes électorales de cette commune ne saurait justifier l'envoi des divers actes judiciaires de signification à cette adresse dès lors que celle-ci ne correspondait pas à son domicile réel ; que dès lors les significations en date du 24 mai 2016 et 29 juillet 2016 effectuées à l'adresse de M. E... en France ne sauraient être considérées comme valables en ce qu'elles ne pouvaient lui permettre une défense en temps utile ; que si le conseil de Mme D... atteste avoir adressé des courriels à M. E... il n'établit pas la réception de ces courriels par ce dernier de sorte que rien ne permet de considérer qu'il en ait réellement été averti et que d'autre part l'absence de réponse à ces courriels aurait dû el conseil de Mme D... et le faire redoubler de vigilance pour s'assurer de la signification régulière et effective des acte au défendeur ; qu'enfin même si M. E... avait eu connaissance des courriels ceux-ci ne sauraient suppléer l'exigence de délivrance d'un acte juridique conforme à savoir, conformément aux dispositions de l'article 24 du règlement européen n° 4/2009 un acte introductif d'instance ou équivalent signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il ait pu se défendre ; que cette situation fait obstacle à la reconnaissance en France de la décision rendue le 19 octobre 2016 par le tribunal central de Londres et que l'ordonnance en date du 2 février 2017 rendue par le tribunal de grande instance de Montauban ayant déclaré exécutoire sur le territoire de la République française le jugement rendu par la chambre de la famille du tribunal de Londres entre Mme D... et M. E... en date du 19 octobre 2016 sera infirmée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés à l'appui de cette demande ; 1°) ALORS QU' en vertu des articles 30 et 24 b) du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 sur les obligations alimentaires, une décision judiciaire rendue dans un autre Etat membre ne peut se voir opposer un refus de reconnaissance et de force exécutoire que si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il ait pu se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ; qu'en se bornant à constater, pour dire n'y avoir lieu à constater la force exécutoire en France du jugement rendu par la chambre de la famille du tribunal de Londres en date du 19 octobre 2016, que les significations en date du 24 mai 2016 et du 29 juillet 2016 de l'acte introductif d'instance du 12 mai 2016 et de l'ordonnance du 1er juillet 2016, effectuées à l'adresse de M. E... en France ne pouvaient lui permettre une défense utile dès lors que cette adresse ne correspondait pas à son domicile réel, tout en retenant que la signification de la décision rendue le 2 février 2017 par le président du tribunal de grande instance de Montauban, pourtant faite à l'adresse de M. E... en France, était régulière et donc avait pu être portée à sa connaissance, l'acte de signification ne faisant pas courir le délai de recours uniquement parce qu'il ne comportait aucune des précisions prévues à l'article 680 du code de procédure civile quant aux modalités, délais et voies de recours ouvertes contre celle-ci, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs insuffisants à établir que M. E... n'avait pas eu connaissance de l'acte introductif d'instance du 12 mai 2016 et de l'ordonnance du 1er juillet 2016 en temps utile pour organiser sa défense, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; 2°) ALORS QU'en vertu des articles 30 et 24 b) du règlement (CE) n° 4/2009 du 18 décembre 2008 sur les obligations alimentaires, une décision judiciaire rendue dans un autre Etat membre ne peut se voir opposer un refus de reconnaissance et de force exécutoire que si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il ait pu se défendre, à moins qu'il n'ait pas exercé de recours à l'encontre de la décision alors qu'il était en mesure de le faire ; qu'en se bornant à constater, pour dire n'y avoir lieu à constater la force exécutoire en France du jugement rendu par la chambre de la famille du tribunal de Londres en date du 19 octobre 2016, que les significations en date du 24 mai 2016 et du 29 juillet 2016 de l'acte introductif d'instance du 12 mai 2016 et de l'ordonnance du 1er juillet 2016, effectuées à l'adresse de M. E... en France, ne pouvaient lui permettre une défense utile dès lors que cette adresse ne correspondait pas à son domicile réel, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si le conseil de M. E... n'avait pas écrit à son client à son adresse en France le 27 février 2017 d'où il résultait que M. E... avait conservé un domicile en France malgré son installation au Canada et pouvait avoir connaissance des significations et notifications adressées à ce domicile en temps utile pour organiser sa défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

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