Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00251 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQKL
ORDONNANCE
Le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00
Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [K] [B], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [V] [W], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [I] [J] alias [G] [D] alias [G] [P], né le 05 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre LANNE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [I] [J] alias [G] [D] alias [G] [P], né le 05 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 10 novembre 2022 visant l'intéressé et l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 20 juillet 2023, le condamnant à l'interdiction du territoire national de 3 ans,
Vu l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023 à 15h37 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [J] alias [G] [D] alias [G] [P], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [I] [J] alias [G] [D] alias [G] [P], né le 05 Novembre 2001 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 16 novembre 2023 à 21h30,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre LANNE, conseil de Monsieur [I] [J] alias [G] [D] alias [G] [P], ainsi que les observations de Madame [H] [N], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [I] [J] alias [G] [D] alias [G] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 15 novembre 2023 à 17h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [J] alias [G] [D] alias [G] [P], né le 5 novembre 2001, à [Localité 1] en Algérie de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 3 ans prononcée le 20 juillet 2023 par la cour d'appel de Bordeaux.
Il a été placé en rétention administrative le 16 octobre 2023 par le préfet de la Gironde à sa levée d'écrou.
Il avait déjà fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet du Lot et Garonne le 10 novembre 2022 avec interdiction de retour d'une durée d'un an et une assignation à résidence qu'il n'a pas respectée.
Le juge des libertés et de la détention, par ordonnance du 19 octobre 2023, a autorisé une première prolongation de cette mesure pour 28 jours, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 19 octobre 2023.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé une deuxième prolongation qui a été notifiée à l'intéressé le même jour à 15h37.
Par courriel motivé du 16 novembre 2023, à 21h30, M. [I] [J] alias [G] [D] alias [G] [P] a interjeté appel de cette décision sollicitant :
- l'infirmation de l'ordonnance déférée,
- en conséquence, la remise en liberté de M. [I] [J] alias [G] [D] alias [G] [P],
- la condamnation de la préfecture de la Gironde à verser au conseil de M. [I] [J] alias [G] [D] alias [G] [P] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
A l'audience, le conseil de M. [I] [J] alias [G] [D] alias [G] [P] a développé ses moyens d'appel.
Il fait valoir :
- l'insuffisance de diligences par l'autorité administrative en ce qu'elle aurait dû saisir aussi les autorités espagnoles puisque M. [I] [J] alias [G] [D] alias [G] [P] a indiqué qu'avant de venir en France, il vivait en Espagne où il a de la famille, et qu'elle aurait dû vérifier s'il pouvait y être éloigné surtout dans un contexte de tension avec les autorités algériennes qui complique les retours dans ce pays et en ce que le relevé Visabio a été adressé au consulat d'Algérie tardivement.
Le représentant du préfet de la Gironde demande la confirmation de la décision du juge des libertés et de la détention.
Il réplique que :
- des diligences suffisantes ont été effectuées : la reconduite en Espagne est impossible, M. [I] [J] alias [G] [D] alias [G] [P] s'est contredit dans ses déclarations puisqu'en février 2023, il indiquait être fils unique et que sa famille résidait en Algérie. Il fait observer que les démarches sont compliquées par les alias utilisés par l'intéressé et que si la consultation Visabio a été tardive, elle a été faite.
L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 17 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel formé par M. [I] [J] alias [G] [D] alias [G] [P] le 16 novembre 2023 à 21h30 est recevable comme étant intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant, la notification à l'intéressé de l'ordonnance du 16 novembre 2023 frappée d'appel ayant été faite à 15h37.
- Sur les diligences
Aux termes de l'article L741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
La charge de la preuve de ces diligences incombe à l'autorité administrative.
La seconde prolongation de la rétention administrative est régie par les conditions particulières de l'article L 742-4 du CESEDA qui dispose que « le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà du délai de 30 jours, dans les cas suivants:
-1°) en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
-2°) lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
-3°)la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison:
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b)de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour un nouvelle période d'une durée de 30 jours. La durée maximale n'excède alors pas 60 jours.
Il résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d'entre eux étant suffisant pour justifier la mesure,
soit selon le premier alinéa de l'article L742-4 :
- l'urgence absolue,
- la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
- l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement imputable à l'étranger, en raison notamment de la perte ou de la destruction des documents de voyage, de la dissimulation d'identité ou d'une obstruction volontaire, étant précisé que l'absence de documents de voyage est assimilée à la perte de ce document
soit selon l'alinéa deux de l'article L742-4 :
- le retard non imputable à l'administration, tel le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat et l'absence de moyens de transport ou la délivrance des documents de voyage trop tardive malgré les diligences de l'administration pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans le délai de 28 jours.
Il est constant que dans tous les cas, l'article L741-3 selon lequel l'étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toutes diligences à cet effet, demeure applicable en cas de demande de deuxième prolongation.
L'autorité administrative doit donc justifier des diligences qu'elle a accomplies pendant le délai de 28 jours qui lui a été accordé.
En l'espèce, la copie du titre de séjour qu'il a remis pour la première fois devant le juge des libertés et de la détention le 16 novembre 2023 montre qu'il est expiré depuis le 6 février 2021 et M. [I] [J] alias [G] [D] alias [G] [P] n'excipe d'aucun autre titre de séjour valide dans ce pays, qu'au contraire, il a indiqué qu'il n'avait pu le faire renouveler en raison de son incarcération, qu'il n'allègue pas non plus avoir sollicité une demande d'asile en Espagne de sorte que l'autorité administrative n'avait aucun motif ni obligation de faire des démarches auprès des autorités espagnoles pour reconduire M. [I] [J] alias [G] [D] alias [G] [P] dans ce pays.
S'agissant du grief relatif à la tardiveté de la demande de consultation de Visabio, le 17 octobre 2023, suivie le même jour de la transmission de la fiche Visabio au consulat d'Algérie, alors que la demande de laissez-passer consulaire date du 14 septembre 2023, il sera rappelé que les diligences suffisantes consistent en une demande de laissez-passer consulaire dès le placement en rétention administrative de l'étranger, qu'en l'espèce M. [I] [J] alias [G] [D] alias [G] [P] a été placé en rétention le 16 octobre 2023, que la demande de laissez-passer consulaire a été formée en amont, pendant la détention de M. [I] [J] alias [G] [D] alias [G] [P], que ce dernier ne saurait reprocher à l'autorité administrative d'avoir attendu le lendemain de son placement en rétention administrative pour consulter le fichier Visabio, alors qu'il ne ressortait d'aucun de ses déclarations qu'il avait présenté une demande de visa en France, qu'enfin l'intéressé est bien mal fondé à arguer de diligences insuffisantes de l'autorité administrative qui ont entraîné la nécessité de prolonger sa rétention administrative, alors que l'utilisation de plusieurs alias n'a pas facilité son identification par les autorités consulaires algériennes, lesquelles au jour de son audition le 28 septembre 2023, n'avait pour tout renseignement que les identités données par l'intéressé, celle de [G] [D] ayant été relevée par la juridiction de condamnation à l'interdiction du territoire français comme correspondant à 93 % à celle figurant au fichier TAJ.
D'autre part, l'autorité administrative justifie avoir adressé au consulat d'Algérie, le 8 novembre 2023, une relance, démontrant ainsi les diligences réalisées pendant la première prolongation de la rétention administrative.
En outre, la perte de document s'assimilant à l'absence de document de voyage, invoquée par l'autorité administrative au soutien de sa requête, une des conditions prévues par l'article L742-4 du Ceseda pour autoriser une deuxième prolongation est remplie et en conséquence l'ordonnance déférée qui a autorisé cette deuxième prolongation sera confirmée.
Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [I] [J] alias [G] [D] alias [G] [P] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ordonnant la seconde prolongation de la rétention administrative de M. [I] [J] alias [G] [D] alias [G] [P] ;
DEBOUTONS M. [I] [J] alias [G] [D] alias [G] [P] de toutes ses demandes ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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