Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 juin 2023
Cassation
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 697 F-D
Pourvoi n° A 21-19.496
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2023
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-19.496 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 mai 2023 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, les deux maladies déclarées le 29 novembre 2011 par M. [P] (la victime), salarié de la société [2] (l'employeur).
2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de ces décisions de prise en charge.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors « que la caisse satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle informe l'employeur
de la clôture de l'instruction, de la date à compter de laquelle elle entend prendre sa décision et de la possibilité de consulter le dossier dans ses locaux pendant un délai de dix jours francs au moins, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptible de lui faire grief et de faire valoir ses arguments ; que le cas échéant, la caisse n'a alors pas à préciser à l'employeur le tableau des maladies professionnelles dont relèvent les affections qu'elle envisage de prendre en charge ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la caisse avait adressé le 23 avril 2012 à l'employeur un courrier pour chacune des maladies déclarées l'informant que l'instruction du dossier était terminée, et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier avant sa prise de décision qui interviendrait le 14 mai 2012 ; qu'en jugeant que la Caisse était tenue d'informer l'employeur sur les éléments susceptibles de lui faire grief dès l'envoi de l'avis l'informant de la possibilité de consulter le dossier, puis en reprochant à la Caisse de ne pas avoir rempli son obligation d'information au prétexte que ces courriers n'indiquaient pas le tableau des maladies professionnelles dont relevait les affections qu'elle envisageait de prendre en charge, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
4. Selon ce texte, dans le cas où elle a procédé à une instruction conformément au dernier alinéa de l'article R. 441-11 du même code, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief ainsi que la possibilité de venir consulter le dossier qui comprend, en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et, au titre des éléments médicaux relatifs à la victime, les divers certificats médicaux ainsi que l'avis du médecin conseil.
5. Pour dire inopposables à l'employeur les décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies déclarées par la victime, l'arrêt, après avoir constaté que la caisse avait produit aux débats, pour chacune des maladies dont la prise en charge était sollicitée, le courrier d'information de fin d'instruction invitant l'employeur à consulter les pièces constitutives du dossier, retient qu'il ressort de ces courriers que la caisse, n'indiquant pas le tableau des maladies professionnelles dont relevaient les affections qu'elle envisageait de prendre en charge, n'a pas rempli l'obligation d'information mise à sa charge.
6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait été informé, par lettres du 23 avril 2012, de la clôture de l'instruction concernant chacune des maladies déclarées et de la possibilité de consulter les dossiers jusqu'à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de faire valoir ses observations avant cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société [2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [2] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-trois.
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