Texte intégral
ARRÊT N°
PC
R.G : N° RG 21/00149 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FPZ4
[R]
C/
[V]
[I]-[K]
RG 1èRE INSTANCE : 18/01696
COUR D'APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-PIERRE (REUNION) en date du 06 DECEMBRE 2019 RG n°: 18/01696 suivant déclaration d'appel en date du 02 FEVRIER 2021
APPELANT :
Maître [P] [R]
[Adresse 4], DK1
[Localité 3]
DANEMARK
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN,, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
INTIMES :
Madame [T] [V] épouse [I]-[K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
Monsieur [F] [W] [B] [I]-[K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, ayant plaidé
CLÔTURE LE : 26 janvier 2023
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Juin 2023 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 Septembre 2023.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, greffière.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Septembre 2023.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 29 octobre 2012, Monsieur [F] [I]-[K] et son épouse Madame [T] [V], épouse [I]-[K] ont acquis de Monsieur [A] [O] la pleine propriété de la parcelle de terrain à bâtir cadastrée section DE n° [Cadastre 1] à [Localité 5]. Le 5 décembre 2012, les époux [I]-[K] ont déposé une demande de permis de construire n° PC 974 413 12 A 0307 à la mairie de [Localité 5] en vue de faire construire une maison individuelle à usage d'habitation.
Pour cette construction, les époux ont chargé :
- La SARL PETITE ENTREPRISE DE MACONNERIE GENERALE (PEMG), qui a eu pour mission de réaliser les lots " Gros 'uvre ", "charpente", " couverture ", " enduits intérieurs extérieurs ", " carrelage ", et " étanchéité", pour un montant total de 110.511,59€ TTC, selon devis n° 00196/0013 du 18 novembre 2013,
- Monsieur [L] [C] [U], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne CONCEPT ELECI qui a eu pour mission de réaliser les lots " plomberie et électricité " comme l'atteste le devis 201403017 émis par celui-ci le 24 mars 2014,
- La société dénommée EDYFY'S qui a eu pour mission de réaliser les peintures imperméables en façade ainsi que les peintures intérieures
- La société dénommée ALUMINIUM qui a eu pour mission de fournir et poser des menuiseries extérieures
La date d'ouverture du chantier a été fixée au 4 décembre 2013. Le 12 août 2014, la totalité des travaux réalisés par la SARL PEMG a été réceptionnée avec pour unique réserve " une légère fissure sous dalle parking, visible sur plafond salon ".
Constatant des désordres d'infiltration, les époux [I]-[K] ont demandé la mise en 'uvre de leur assurance protection juridique qui a mandaté la société E.O.I aux fins de réaliser une expertise privée au contradictoire notamment de la société ALPHA INSURANCE AS, assureur responsabilité décennale de la SARL PEMG.
Le 6 septembre 2016, Monsieur [Z] [S], expert exerçant au sein de la société E.O.I a rendu un rapport d'expertise privé contradictoire. Ce rapport met en exergue les sept désordres suivants :
- Désordre D1 : Défaut d'étanchéité appui de fenêtre;
- Désordre D2 : Infiltrations terrasse inaccessible;
- Désordre D3 : Infiltrations toiture métallique;
- Désordre D4 : Fuite rosace salle de bain rez-de-chaussée;
- Désordre D5 : Défaut d'étanchéité terrasse accessible;
- Désordre D6 : Fuite rosace salle de bain étage (Idem D4);
- Désordre D7 : Infiltration par pignon.
Par jugement d'ouverture du 18 mai 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la société PEMG, clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 26 avril 2017.
Suivant acte d'huissier du 14 août 2017, les époux [I]-[K] ont assigné la société ALPHA INSURANCE A/S devant le président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion afin qu'une expertise soit ordonnée.
Par ordonnance de référé du 8 novembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a institué une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [E] [N].
Le 6 avril 2018, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif.
La compagnie d'assurances danoise ALPHA INSURANCE AS a été mise en liquidation le 4 mars 2018 par la justice danoise. Maître [P] [R] a été nommé en qualité de liquidateur de cette société.
Suivant acte d'huissier du 12 juin 2018, les époux [I]-[K] ont assigné la société ALPHA INSURANCE AS devant le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion aux fins d'obtenir sa condamnation à réparer les préjudices subis du fait de son assuré, la SARL PEMG.
Par jugement en date du 6 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a statué en ces termes :
- DECLARE recevables l'ensemble des demandes des époux [I]-[K] l'encontre de la société ALPHA INSURANCE AS,
- CONDAMNE la société ALPHA INSURANCE AS, en sa qualité d'assureur décennal de la SARL PEMG, à payer aux époux [I]-[K] au titre de la reprise des désordres
D3 - infiltrations sous couverture tôles - les sommes de 3.358 euros TTC pour les travaux curatifs sur les causes du désordre D3 et de 700 euros TTC pour les travaux curatifs sur les conséquences du désordre D3,
- DEBOUTE la société ALPHA INSURANCE AS de sa demande visant à opposer la franchise aux époux [I]-[K],
- CONDAMNE la société ALPHA INSURANCE AS, en sa qualité d'assureur de la SARL PEMG au titre de la responsabilité civile professionnelle des constructeurs, à payer aux époux [I]-[K] la somme de 16.800 euros en réparation de leur trouble de jouissance,
CONDAMNE la société ALPHA INSURANCE AS, en sa qualité d'assureur de la SARL PEMG au titre de la responsabilité civile professionnelle des constructeurs, à payer aux époux [I]-[K] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- ORDONNE l'exécution provisoire,
- CONDAMNE la société ALPHA INSURANCE AS en qualité d'assureur de la SARL PEMG, à payer aux époux [I]-[K] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNE la société ALPHA INSURANCE AS en qualité d'assureur de la SARL PEMG aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SELARL Gaelic JAFFRE-[J] [M]
Par déclaration du 2 février 2021, Maître [P] [R], ès qualité de liquidateur de la société ALPHA INSURANCE AS, a interjeté appel du jugement précité.
L'affaire a été renvoyée à la mise en état suivant ordonnance en date du 3 février 2021.
Maître [P] [R] a déposé ses premières conclusions d'appelant le 1er juillet 2021.
Les époux [I]-[K] ont déposé leurs uniques conclusions d'intimés le 30 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 janvier 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant, déposées le 12 octobre 2022, Maître [P] [R], ès qualité, demande à la cour de :
- REFORMER le jugement du tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion du 6 décembre 2019 en ce qu'il a :
- Déclaré recevables l'ensemble des demandes des Consorts [I]-[K] l'encontre de la société Alpha Insurance A/S ;
- Condamné la société Alpha Insurance A/S, en sa qualité d'assureur de la société PEMG, au titre de la responsabilité civile professionnelles des constructeurs, à payer aux consorts [I]-[K] la somme de 16.800 euros en réparation de leur trouble de jouissance ;
- Condamné la société Alpha Insurance A/S, en sa qualité d'assureur de la société PEMG, au titre de la responsabilité civile professionnelles des constructeurs, à payer aux consorts [I]-[K] la somme de 2.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- Condamné la société Alpha Insurance A/S, en sa qualité d'assureur de la société PEMG, à payer aux consorts [I]-[K] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Et statuant de nouveau :
A titre principal,
- DECLARER le droit danois des procédures collectives applicable à la présente affaire ;
- DECLARER irrecevables les Consorts [I]-[K] à défaut d'avoir déclaré leur créance au liquidateur judiciaire de la société Alpha Insurance A/S conformément au Chapitre 16 de la Loi danoise sur les procédures collectives (" Danish Bankruptcy Act ") et que leur créance ait été examinée par le liquidateur ;
- En conséquence, DEBOUTER les Consorts [I]-[K] de l'intégralité de leurs demandes et laisser les dépens de la présente instance à leur charge.
A titre subsidiaire, si par impossible les demandes des Consorts [I]-[K] étaient déclarées recevables
- DEBOUTER les Consorts [I]-[K] de l'intégralité de leurs demandes et laisser les dépens de la présente instance à leur charge compte tenu du caractère apparent des désordres D3.
A titre plus subsidiaire, si par impossible les demandes des Consorts [I]-[K] étaient déclarées recevables
- LIMITER toute indemnisation des Consorts [I]-[K] à 3.358 euros pour les travaux curatifs sur les causes du désordre D3 et 700 euros pour les travaux curatifs sur les conséquences des Désordres D3 ;
- LIMITER toute indemnisation des Consorts [I]-[K] au titre d'un préjudice de jouissance à la somme de 1.000 euros ;
- DEBOUTER les Consorts [I]-[K] du surplus de leurs demandes.
Selon l'appelant, l'action des intimés doit être déclarée irrecevable. Les effets de la procédure collective de la société ALPHA INSURANCE A/S sont régis par le droit danois car ouverte antérieurement à l'assignation au fond des époux [I]-[K]. En effet, le tribunal des affaires maritimes et commerciales de Copenhague a prononcé la liquidation judiciaire d'ALPHA INSURANCE A/S le 8 mai 2018, emportant dessaisissement de la société ALPHA INSURANCE A/S. Or, les époux [I]-[K] ont introduit l'instance postérieurement, le 12 juin 2018.
De surcroît, les intimés n'ont pas déclaré leur créance dans les délais. Etant précisé que la déclaration de créance n'est pas équivalente à la déclaration de sinistre. Par conséquent, à défaut d'avoir déclaré sa créance au liquidateur judiciaire de la société ALPHA INSURANCE A/S, le jugement aurait dû déclarer irrecevables les époux [I]-[K].
Si par impossible les époux [I]-[K] étaient déclarés recevables, il ne saurait être fait droit à leurs demandes. D'une part, le contrat d'assurance souscrit auprès de la société ALPHA INSURANCE A/S n'est pas mobilisable. Seuls des dommages de nature à engager la responsabilité décennale de la société PEMG peut permettre de mettre en 'uvre le contrat d'assurance souscrit auprès de la société ALPHA INSURANCE A/S. C'est à tort que le jugement a retenu le caractère non apparent des désordres D3 alors qu'ils étaient parfaitement visibles à la réception du chantier. Or, il est constant que la garantie décennale des constructeurs ne peut être engagée en l'état d'un désordre apparent, la condition relative à la clandestinité n'étant pas remplie.
D'autre part, si par impossible les désordres D3 étaient considérés comme non apparents, en toute hypothèse, l'indemnisation allouée aux consorts [I]-[K] par le jugement est excessive. L'évaluation du préjudice de jouissance est inexacte. Non seulement cette évaluation par l'expert judiciaire est globale et ne tient pas compte du fait que le préjudice subi par les époux [I]-[K] n'est que partiellement imputable à la société PEMG, mais elle est également excessive au regard du caractère relatif de l'insalubrité de l'ouvrage.
De surcroît, l'indemnisation du préjudice moral conduit à une double indemnisation du préjudice de jouissance. Il est de jurisprudence constante que l'indemnisation au titre du préjudice moral nécessite la démonstration, par le demandeur, de l'existence d'un préjudice distinct du préjudice de jouissance, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
******
Aux termes de leurs uniques conclusions d'intimés, déposées le 30 septembre 2021, les époux [I]-[K] demandent à la cour de :
A TITRE LIMINAIRE,
-CONSTATER que la société ALPHA INSURANCE AS, en liquidation judiciaire, n'établit pas la date à laquelle la décision d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise d'assurance produit ses effets au Danemark.
-CONSTATER qu'il n'est donc pas établi que la décision du Tribunal des affaires maritimes et commerciales de COPENHAGUE en date du 08 mai 2018 produisait ses effets en France, à défaut d'exéquatur, lors de la délivrance de l'assignation à la société ALPHA INSURANCE AS à la demande des époux [I]-[K].
-CONSTATER que la société ALPHA INSURANCE AS, en liquidation judiciaire, n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard des époux [I][K], telle que prévue par l'article 281 de la directive Solvabilité II.
-DIRE ET JUGER que la décision du Tribunal des affaires maritimes et commerciales de COPENHAGUE de placer la société ALPHA INSURANE AS en liquidation judiciaire, du 08 mai 2018, est inopposable aux époux [I]-[K].
-CONSTATER que la société ALPHA INSURANCE AS, en liquidation judiciaire, ne rapporte pas la preuve des effets de la procédure de liquidation judiciaire sur les poursuites individuelles en droit danois, et en particulier dans la situation d'espèce, c'est-à-dire dans le cas où la déclaration de sinistre aurait été faite préalablement au jugement d'ouverture de la procédure de faillite.
En conséquence,
-CONFIRMER le jugement attaqué, en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Monsieur [F] [W] [B] [I]-[K] et Madame [T] [Y] [V] épouse [I]-[K] tendant à obtenir la condamnation de la société ALPHA INSURANCE AS au paiement des sommes réclamées dans le cadre de sa garantie responsabilité civile et décennale.
A TITRE PRINCIPAL.
-CONFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
-DIRE ET JUGER que la SARL PETITE ENTREPRISE DE MACONNERIE GENERALE (PEMG) a engagé sa responsabilité décennale envers Monsieur [F] [W] [B] [I]-[K] et Madame [T] [Y] [V] épouse [I]-[K].
-CONSTATER que la société ALPHA INSURANCE AS, compagnie d'assurance de droit danois est l'assureur de la SARL PETITE ENTREPRISE DE MACONNERIE GENERALE (PEMG) au titre d'un contrat d'assurance " Responsabilité civile professionnelle et décennale des constructeurs ", police n° 1304DERCALP0000250, et, partant, qu'elle doit garantie à Monsieur [F] [W] [B] [I][K] et Madame [T] [Y] [V] épouse [I]-[K] pour les manquements préjudiciables commis par son assurée.
-CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la société ALPHA INSURANCE AS doit être tenue de garantir les conséquences pécuniaires du désordre D3, imputable à la SARL PETITE ENTREPRISE DE MACONNERIE GENERALE (PEMG).
En conséquence,
-CONFIRMER le jugement attaqué, en ce qu'il a condamné la société ALPHA INSURANCE AS, en qualité d'assureur de la SARL PETITE ENTREPRISE DE MACONNERIE GENERALE (PEMG) à payer à Monsieur [F] [W] [B] [I]-[K] et Madame [T] [Y] [V] épouse [I][K] les sommes suivantes, à parfaire :
- 3.358,00€ TTC pour les travaux curatifs sur les causes du désordre D3 - Infiltrations sous couverture tôles,
- 700.00€ TTC pour les travaux curatifs sur les conséquences du désordre D3 - Infiltrations sous couverture tôles,
- 16.800,00€ en réparation du préjudice de jouissance subi,
- 2.000,00€ en réparation du préjudice moral.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
-CONFIRMER le jugement attaqué, en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire du jugement dans ses seules dispositions favorables aux requérants en application de l'article 515 du Code de procédure civile.
-REJETER toutes demandes, fins ou prétentions plus amples ou contraires.
-CONDAMNER la société ALPHA INSURANCE AS, en liquidation judiciaire, en qualité d'assureur de la SARL PETITE ENTREPRISE DE MACONNERIE GENERALE (PEMG), à payer à Monsieur [F] [W] [B] [I]-[K] et Madame [T] [Y] [V] épouse [I]-[K], une somme de 3.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE - [J] [M] représentée par Maître [J] [M] dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement attaqué jugement attaqué, en ce qu'il a déclaré recevables leurs demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société ALPHA INSURANCES AS. La Cour de cassation rappelle régulièrement que l'ouverture à l'étranger d'une procédure collective à l'égard d'un débiteur ne peut produire effet en France que si la décision étrangère est reconnue de plein droit en vertu d'un traité ou par l'exequatur. De surcroît, les jugements rendus par les tribunaux européens en matière " d'insolvabilité " ne peuvent produire d'effet en France qu'à la condition d'une part, que le règlement soit applicable à " l'Etat d'ouverture " et d'autre part, que le jugement visé entre dans le champ d'application du règlement (CE) N°1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000relatif aux procédures d'insolvabilité. Or, le Danemark n'est pas lié par ce règlement qui ne lui est pas applicable de sorte qu'en l'absence d'exéquatur, la décision de mise en liquidation de la société ALPHA ASSURANCE AS par la justice danoise, ne peut produire en France, aucun effet suspensif ou prohibitif des poursuites.
Par ailleurs à supposer, pour les seuls besoins de la discussion que ce règlement soit applicable aux Danemark, le jugement porte sur l'ouverture d'une procédure collective d'une entreprise d'assurance et n'entre donc pas dans le champ d'application du règlement.
Les intimés ajoutent que c'est à la date à laquelle la décision d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise d'assurance produit ses effets au Danemark, ladite décision d'ouverture d'une procédure de liquidation d'une entreprise d'assurance est reconnue, sans aucune autre formalité et donc sans exequatur, dans la Communauté européenne, et de fait en France. Si la décision d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise d'assurance produit ses effets au Danemark trois mois après sa publication au Journal officiel danois, cela signifie que la décision d'ouverture de liquidation de la société ALPHA INSURANCE AS ne produit ses effets au Danemark qu'à compter du 11 août 2018. Aussi, ce n'est qu'à compter de cette date que la décision d'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre de la société ALPHA INSURANCE AS serait reconnue en France, sans aucune autre formalité (et donc sans exequatur de la décision de justice). Partant l'assignation délivrée le 12 juin 2018 à la demande des époux [I]-[K] à l'encontre de la société ALPHA INSURANCE AS serait recevable.
Par conséquent, à défaut, pour la partie appelante, d'établir la date à laquelle la décision d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire d'une entreprise d'assurance produit ses effets au Danemark" les demandes des époux [I][K], à l'égard de la société ALPHA INSURANCE AS, en liquidation judiciaire, sont recevables.
Par ailleurs, s'il était établi que la décision du jugement du Tribunal des affaires maritimes et commerciales de COPENHAGUE en date du 8 mai 2018, déclarant la société ALPHA INSURANCE AS en faillite, avait produit ses effets en France avant la délivrance de l'assignation litigieuse, il serait jugé que ce jugement danois était inopposable aux époux [I]-[K] faute pour le liquidateur judiciaire de la société en faillite de les avoir informé sans délai et individuellement de la procédure en cours et de leurs droits.
Les intimés sollicitent également la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société ALPHA INSURANCE AS à indemniser les époux [I]-[K] au titre de la reprise des désordres D3 et quant à l'évaluation des préjudices réparables subis par les époux [I]-[K].
De surcroît, les intimés sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a jugé que la société ALPHA INSURANCE AS doit être tenue de garantir les conséquences pécuniaires du désordre D3, imputable à la SARL PEMG.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Sur la recevabilité de l'action de Monsieur et Madame [I]-[K] à l'encontre de la société ALPHA INSURANCE AS :
Sur les dispositions applicables :
Pour déclarer recevable l'action de Monsieur et Madame [I]-[K] à l'encontre de la société ALPHA INSURANCE AS, le premier juge a retenu que cette société d'assurance, de droit-danois, a été placée en liquidation judiciaire par les autorités danoises le 8 mai 2018. Mais, à défaut d'exéquatur et d'applicabilité du Règlement CE N° 1346-2000 du 29 mai 2000, qui ne s'applique d'ailleurs pas aux procédures collectives relatives à des entreprises d'assurances, le jugement danois de liquidation Judiciaire n'emporte pas dessaisissement de la société ALPHA ÎNSURANCE AS (ci-après dénommée l'assureur).
L'appelant soutient que, si le jugement entrepris a, à raison, écarté le Règlement européen n° 1346/2000 car non applicable aux procédures de liquidation postérieures au 26 juin 2017, il a toutefois méconnu, à tort, la Directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (ci-après, " Solvabilité II "). Selon Me [R], ès qualité, la Directive Solvabilité II sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice règle les conditions et les conséquences de l'ouverture d'une procédure de liquidation à l'encontre d'une entreprise d'assurance et a été transposée en France par ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015.
Comme il est rappelé par la Cour de justice de l'Union européenne, en vertu des considérants 117 et 123 de Solvabilité II, la directive est fondée sur les impératifs d'unité et d'universalité.
Elle pose comme principe la reconnaissance mutuelle des mesures d'assainissement et des procédures de liquidation des entreprises d'assurance ainsi que de leurs effets au sein de l'Union européenne. Ainsi, les articles 269 et 273 de Solvabilité II prévoient que seules les autorités de l'Etat membre d'origine, dans lequel l'entreprise à son siège social, peuvent décider de mesures d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation.
Monsieur et Madame [I]-[K] plaident à titre liminaire que, dans ses conclusions en date du 24 octobre 2018 devant la juridiction de première instance, la société ALPHA INSURANCE AS entendait se prévaloir des dispositions de l'article L.622-21 du code de commerce, portant sur l'interdiction et la suspension des poursuites applicables aux sociétés placées en procédure de liquidation judiciaire. Elle ne faisait aucune démonstration quant à l'application dudit article au présent litige ni sur les effets en France d'un jugement étranger prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire rendu par une juridiction étrangère. Par ailleurs, le jugement étranger qui était transmis en première instance était rédigé en langue danoise, et non traduit en français.
Les intimés affirment que la Cour de cassation a déjà eu l'occasion se préciser qu'en l'absence d'exéquatur, une décision de mise en liquidation judiciaire prononcée à l'étranger ne peut produire, en France. La haute cour rappelle régulièrement que l''ouverture à l'étranger d'une procédure collective à l'égard d'un débiteur ne peut produire effet en France que si la décision étrangère est reconnue de plein droit en vertu d'un traité ou par l'exequatur.
Monsieur et Madame [I]-[K] soutiennent que le Danemark n'est pas lié par le règlement (CE) N° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, qui ne lui est pas applicable, de sorte qu'en l'absence d'exéquatur, cette décision de mise en liquidation judiciaire ne peut produire effet en France.
En outre, à supposer que ce Règlement soit applicable aux Danemark, le jugement porte sur l'ouverture d'une procédure collective d'une entreprise d'assurance et n'entre donc pas dans son champ d'application puisqu'il exclut les entreprises d'assurance de son champ d'intervention.
Ceci étant exposé,
L'Ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015, transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II), a pour objet, selon l'exposé des motifs de l'Ordonnance de transposition, d'habiliter le Gouvernement à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi :
I) Nécessaires à la transposition de la directive 2009/138/CE dite " Solvabilité II) " et à la mise en conformité de la législation française avec les actes délégués et les actes d'exécution prévues par cette directive ;iii) Adaptant, pour la mise en 'uvre des dispositions mentionnées au i, le régime juridique des organismes régis par le code des assurances et par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, des mutuelles et unions relevant du code de la mutualité et des compagnies financières holding mixtes mentionnées à l'article L. 517-4 du code monétaire et financier ;
III) Créant, pour la mise en 'uvre des dispositions mentionnées au i et au ii, de nouvelles formes juridiques de groupe d'organismes exerçant une activité d'assurance ou de réassurance ;
iv) Modifiant et complétant les dispositions du code monétaire et financier sur la coopération et l'échange d'informations entre l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et les autorités compétentes des Etats non membres de l'Espace économique européen, afin d'harmoniser les dispositions applicables en matière d'assurance avec celles existant en matière bancaire;
v) Permettant de rendre applicable, avec les adaptations nécessaires, l'ensemble des dispositions du code des assurances à Mayotte.
Aux termes de l 'article L. 326-20 du code des assurances, issu de l'ordonnance susvisée, sous réserve des dispositions des articles L. 326-21 à L. 326-29, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, les mesures d'assainissement définies à l'article L. 323-8 et les décisions concernant l'ouverture d'une procédure de liquidation prises par les autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent tous leurs effets sur le territoire de la République française sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Ces dispositions s'appliquent également lorsque les mesures d'assainissement ou les décisions ouvrant une procédure de liquidation sont prises à l'égard d'une succursale d'une entreprise d'assurance dont le siège est situé en dehors de l'Union européenne.
Mais, selon les dispositions de l'article L 326-28 du même code, résultant de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, les effets de la mesure d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les dispositions du code de procédure civile.
Il en résulte que, par application de ce dernier texte, dans le cas d'une instance en cours, les effets d'une liquidation d'une société d'assurance européenne sont régis par le droit français.
En l'espèce, la société ALPHA INSURANCE a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 8 mai 2018 prononcé par le tribunal affaires maritimes et commerciales de Copenhague, statuant comme des faillites, nommant Me [P] [R] en qualité de " syndic de faillite " selon la loi danoise (équivalent de liquidateur judiciaire).
A cette date, la société ALPHA INSURANCE AS était donc dessaisie de ses droits et actions.
Or, Monsieur et Madame [I]-[K] ont fait assigner l'assureur de la société PEMG par acte d'huissier délivré le 12 juin 2018.
Comme l'a justement relevé le premier juge, appliquant la jurisprudence de la Cour de cassation, le Danemark n'est pas lié par le règlement CE N° 1346-2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité qui ne lui est pas applicable.
Toutefois, par arrêt du 13 janvier 2022 (C-724/20), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 292 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) doit être interprété en ce sens :
- d'une part, que " la notion d'instance en cours concernant un actif ou un droit dont l'entreprise d'assurance est dessaisie, visée par cet article, englobe une instance en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés dans un Etat membre, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation dans un autre Etat membre " ;
- d'autre part, que " la loi de l'Etat membre sur le territoire duquel l'instance est en cours, au sens de cet article, a pour objet de régir tous les effets de la procédure de liquidation sur cette instance " et en particulier, qu' " il convient d'appliquer les dispositions du droit de cet Etat membre qui, premièrement, prévoient que l'ouverture d'une telle procédure entraîne l'interruption de l'instance en cours, deuxièmement, soumettent la reprise de l'instance à la déclaration au passif de l'entreprise d' assurance, par le créancier, de sa créance d'indemnité d'assurance et à l'appel en cause des organes chargés de mettre en 'uvre la procédure de liquidation et, troisièmement, interdisent toute condamnation au paiement de l'indemnité, celle-ci ne pouvant plus faire l'objet que d'une constatation de son existence et d'une fixation de son montant, dès lors que, en principe, de telles dispositions n'empiètent pas sur la compétence réservée au droit de l'Etat membre d'origine, en application de l'article 274, paragraphe 2, de ladite directive ".
Il en découle qu'en application de l'article L. 326-28, les dispositions des articles 369 et 371 du code de procédure civile et de l'article L. 622-22 du code de commerce s'appliquent aux instances en cours ayant pour objet une demande d'indemnité d'assurance sollicitée par un preneur d'assurance, au titre de dommages supportés en France, auprès d'une entreprise d'assurance soumise à une procédure de liquidation judiciaire dans un autre Etat membre.
Sur la déclaration de créance :
Monsieur et Madame [I]-[K] invoquent l'article 281-1° de la Directive Solvabilité II prévoyant que : " Lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte, les autorités compétentes de l'État membre d'origine, le liquidateur ou toute personne désignée à cet effet par les autorités compétentes informent sans délai et individuellement par une note écrite chaque créancier connu qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège social dans un autre État membre.
Selon les dispositions de l'article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
A cet égard, les intimés produisent eux-mêmes (Pièce N° 23) un document rédigé au nom de Maître [R], contenant diverses explications sur les démarches à accomplir pour les preneurs d'assurance et les victimes de France, daté du 11 juin 2018. Il y est évoqué l'existence du fonds de garantie danois, les conditions de la couverture partielle de sinistres, mais aussi les modalités de déclaration de sinistre ou de déclarations de créances " à l'égard de la masse de la faillite " (page 4/6 du document).
Le même avis adressé par Me [P] [R] aux preneurs d'assurance et aux victimes de France (Pièce N° 21 de l'appelant) constitue bien une information délivrée aux assurés de la société ALPHA INSURANCE.
Mais ce document ne présente pas de date certaine tandis que le Syndic de faillite (liquidateur judiciaire) n'établit pas avoir avisé individuellement Monsieur et Madame [I]-[K] en tant que " créanciers connus " " à leur adresse habituelle. ".
Enfin, la publicité de la décision de liquidation est intervenue au journal officiel de l'Union européenne le 8 juin 2018 (Pièce N° 20 de l'appelant).
Les intimés sont donc mal fondés à soutenir que le jugement danois plaçant la société ALPHA INSURANCE AS en faillite leur serait inopposable, faute pour le liquidateur judiciaire de la société en faillite de les avoir informés alors qu'ils versent aux débats un document émanant de Me [R], daté du 11 juin 2018, et qu'ils ont assigné l'assureur dès le lendemain en omettant de procéder à la déclaration de leur créance.
Il est aussi constant que la déclaration de sinistre déposée le 4 août 2015 par Monsieur et Madame [I] auprès de la société IMS EXPERT, intervenant en gestion de sinistres pour le compte de la société ALPHA INSURANCE (Pièce N° 9 des intimés) alors que l'assureur était encore in bonis, ne peut être confondue avec une déclaration de créance au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce.
L'ordonnance de référé en date du 8 novembre 2017 instituant une expertise contradictoire et le rapport d'expertise déposé le 6 avril 2018 ont été rendus avant le jugement danois de faillite de la société ALPHA INSURANCE en date du 8 mai 2018 (et non du 8 mars 2018 comme souvent mentionné par erreur dans les documents ou les écritures des parties).
Il est donc aussi établi que Monsieur et Madame [I]-[K] ont fait assigner la société ALPHA INSURANCE AS quelques semaines après la liquidation de l'assureur, le 12 juin 2018, alors qu'à cette date, elle était déjà dessaisie de ses droits et actions, au seul profit du liquidateur, Maître [P] [R], tandis que les intimés connaissaient la situation de faillite de la société ALPHA INSURANCE en cours de première instance.
A cet égard, la simple lecture de l'exposé du litige du jugement querellé établit que dès leurs conclusions déposées le 5 décembre 2018, Monsieur et Madame [I]-[K] faisaient valoir des contestations à propos de l'inopposabilité du jugement danois de liquidation en date du 8 mai 2018, ce qui leur permettait de procéder au moins à titre conservatoire à une déclaration de créance.
Ainsi, en vertu de l'arrêt susvisé du 13 janvier 2022 (C-724/20) de la Cour de justice de l'Union européenne, les dispositions des articles L. 622-24 et suivants trouvent à s'appliquer à la cause.
Monsieur et Madame [I]-[K] étaient donc tenus de déclarer leur créance, née antérieurement au jugement danois d'ouverture de la procédure collective, en adressant leur déclaration de créance à Maître [P] [R], la question du manquement allégué de l'information due par le mandataire judiciaire se posant éventuellement dans le cadre d'une instance en relevé de forclusion que les intimés n'évoquent pas dans leurs conclusions ni dans leurs pièces communiquées.
La sanction de l'absence de déclaration d'une créance est désormais l'inopposabilité de celle-ci à la procédure collective en application de l'article L. 622-26 du code de commerce, dans sa version applicable à l'espèce, en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 octobre 2021.
Or, en droit interne, applicable à la cause, selon les prescriptions de l'article R. 622-21 du code de commerce, les délais de déclaration de créances courent à partir du jour où le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d'ouverture, avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l'article R. 622-24.
Ce défaut d'avertissement par le liquidateur danois contrevient donc à la fois aux prescriptions susvisées mais aussi aux dispositions de l'article 281-1° de la Directive Solvabilité II rappelée plus haut.
En effet, la société ALPHA INSURANCE AS était clairement informée de la déclaration de sinistre remise par Monsieur et Madame [I]-[K] depuis le 4 août 2015 auprès de la société IMS EXPERT, intervenant en gestion de sinistres pour le compte de la société ALPHA INSURANCE (Pièce N° 9 des intimés).
Son Syndic de faillite danois devait donc aviser individuellement Monsieur et Madame [I]-[K] de leur obligation de déclarer leur créance, ceux-ci étant des créanciers connus au moment de la décision de liquidation judiciaire de l'assureur.
Face à ce manquement, et eu égard à l'impossibilité pour la cour de faire application du droit danois des procédures collectives en matière de déclaration de créances et de relevé de forclusion, il convient de juger avant dire droit que l'instance doit être suspendue jusqu'à justification de la déclaration de créance de Monsieur et Madame [I]-[K].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile par arrêt mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, et avant-dire droit
CONSTATE la suspension de l'instance ;
REVOQUE l'ordonnance de clôture ;
RENVOIE les parties devant le conseiller de la mise en état à 23 novembre 2023 à 9h;
INVITE Monsieur et Madame [I]-[K] à justifier de leur déclaration de créance auprès de Me [P] [R] ;
RESERVE toutes les demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT