Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M [G] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fatiha BOUGHLAM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/03686 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P5O
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 septembre 2024
DEMANDERESSE
Association CENTRE D’ACTION SOCIAL PROTESTANT,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0144
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [R],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 mai 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 16 septembre 2024 par Yasmine WALDMANN, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 16 septembre 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/03686 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4P5O
EXPOSE DU LITIGE
L'ASSOCIATION CENTRE D'ACTION SOCIAL PROTESTANT (CASP) a donné en location à [G] [R], le logement sis [Adresse 1], lot 18, bât B, à compter du 06/03/2018 par contrat d'occupation d'un logement d'insertion à titre temporaire du même jour.
La redevance initiale mensuelle était de 90 euros, charges et prestations annexes incluses.
Suite à plusieurs impayés, un commandement de payer était signifié à [G] [R] le 23/11/2023 pour un arriéré de 965,80 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22/02/2024 à étude, l'ASSOCIATION CASP a fait assigner [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
- déclarer le CASP recevable et bien fondé ;
- constater l'acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation de la convention d'hébergement de [G] [R] pour manquements à la convention d'occupation et au règlement intérieur ;
en conséquence :
- prononcer l'expulsion sans délai de [G] [R], et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
- dire que cette libération devra intervenir sous astreinte journalière de 50 euros à compter du délai prescrit et se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [G] [R] ;
- le condamner à lui payer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation de 500 euros par mois d'occupation illicite des lieux ;
- le condamner à lui payer la somme de 1463,87 euros en principal, somme à parfaire au jour du jugement ;
- le condamner au paiement d'une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont coût de l'assignation et des états et frais d'exécution.
L'assignation a été dénoncée au PREFET DE PARIS le 23/02/2024.
A l'audience du 14/05/2024, l'ASSOCIATION CASP, représentée par son conseil, soutient ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation et actualise la dette locative à la somme de 1871,42 euros.
[G] [R], régulièrement avisé, ne comparait pas et n'est pas représenté.
La décision était mise en délibéré au 16/09/2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par [G] [R] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d'acquisition de la clause résolutoire et l'absence de renouvellement de la convention d'occupation
Aux termes de l'article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En application de l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
- inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
- cessation totale d'activité de l'établissement ;
- cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré.
L'article R.633-3 du même code précise que " la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ".
Aux termes de l'article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.
En l'espèce, l'ASSOCIATION CASP a fait délivrer à [G] [R] le 23/11/2023 un commandement de payer visant le contrat d'occupation, le décompte de la dette locative et octroyant un délai d'un mois pour rembourser la dette. L'arriéré locatif était de 965,80 euros, soit supérieur à trois redevances impayées.
[G] [R] n'a pas réglé les sommes dues dans le délai d'un mois, et la clause résolutoire insérée au bail a pris tous ses effets le 23/12/2023 à minuit, soit le 24/12/2023.
La résiliation de plein droit du contrat d'occupation à titre temporaire sera donc constatée à la date du 24/12/2023.
En conséquence, l'expulsion de [G] [R] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée.
Il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, la fixation d'une indemnité d'occupation et l'autorisation de se faire assister de la force publique et d'un serrurier pour exécuter la décision venant répondre à l'objectif de contrainte poursuivi.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution dont l'application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l'exécution et non de la présente juridiction.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du contrat d'occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'il cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
[G] [R] sera ainsi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé à la somme correspondant à la dernière redevance indexée outre ses accessoires.
Il n'y a pas lieu de majorer l'indemnité d'occupation, le bailleur ne justifiant pas d'un préjudice financier supérieur à la perte du montant de la redevance.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte fourni que [G] [R] reste devoir une somme de 1871,42 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus, arrêtés au 30/04/2024, avril 2024 inclus, hors frais.
Il convient en conséquence de condamner [G] [R] au paiement de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
[G] [R] sera condamné au paiement des entiers dépens de la procédure, dont le coût de l'assignation et du commandement de payer.
[G] [R] sera condamné à verser à l'ASSOCIATION CASP la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DECLARE recevable l'action de l'ASSOCIATION CASP ;
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat d'occupation à titre temporaire conclu entre l'ASSOCIATION CASP et [G] [R] concernant le logement sis [Adresse 1], sont réunies à la date du 24/12/2023 ;
ORDONNE en conséquence à [G] [R] de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision avec établissement d'un état des lieux de sortie ;
DIT qu'à défaut pour [G] [R] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai précité, l'ASSOCIATION CASP pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande d'astreinte ;
AUTORISE l'ASSOCIATION CASP à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de [G] [R] à défaut de local désigné ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE [G] [R] à payer à l'ASSOCIATION CASP une indemnité mensuelle d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux constituée par la remise des clefs ou un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, d'un montant égal à la dernière redevance indexée outre ses accessoires ;
REJETTE la demande de majoration ;
CONDAMNE [G] [R] à payer à l'ASSOCIATION CASP la somme de 1871,42 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus, arrêtés au 30/04/2024, avril 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [G] [R] à payer à l'ASSOCIATION CASP la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [R] au paiement des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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