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Cour de cassation, 13 décembre 1990. 89-13.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.857

Date de décision :

13 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Louis B..., demeurant ... (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit : 1°) de la société GTI, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 2°) de la société CTRA, dont le siège est ... Tolosane, Cugnaux (Haute-Garonne), 3°) de la société CDF chimie AZF, dont le siège est ... (Haute-Garonne), 4°) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Toulouse, dont le siège est ... (Haute-Garonne), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Ancel, avocat de M. B..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société GTI, de la SCP Tiffreau, et Thouin-Palat, avocat de la société CTRA, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu le principe de l'autorité au civil de la chose jugée au pénal, ensemble l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que le 18 mai 1984, M. B..., que son employeur, l'entreprise de travail intérimaire GTI, avait mis à la disposition de la Société de chaudronnerie, tuyauterie Rhône-Alsace (CTRA) et qui travaillait sur un échafaudage, a été victime d'une chute ; Attendu que, pour écarter la faute inexcusable de la société CTRA, l'arrêt attaqué énonce essentiellement que M. B..., ayant passé à travers le plancher de l'échafaudage et n'ayant pas basculé dans le vide, il ne peut être fait grief à l'entreprise utilisatrice de n'avoir pas mis en place les lisses et plinthes prescrites par l'article 144 du décret du 8 janvier 1965, qu'il n'est nullement prouvé que la CTRA aurait dû avoir conscience qu'elle faisait courir un danger à la victime, ouvrier expérimenté ayant déjà travaillé pour elle, et que, dans ces conditions, les circonstances de l'accident étaient restées indéterminées ; Attendu, cependant, que, dans un motif qui constituait le soutien nécessaire de sa décision de condamnation contre un responsable de la CTRA, le juge pénal avait relevé que la plate-forme de l'échafaudage, qui avait cédé sous le poids de M. B..., ne se serait pas démantelée aussi aisément si les éléments constitutifs de ce plancher avaient été solidarisés et s'il y avait eu la lisse intermédiaire et les plinthes prescrites par l'article 144 précité ; qu'il résultait de cette motivation que les circonstances de l'accident étaient déterminées, qu'elles révélaient les carences de l'entreprise utilisatrice dans son obligation de sécurité sans que l'expérience de la victime puisse l'affranchir de sa responsabilité à cet égard en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne les défenderesses, envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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