Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1046 F-D
Pourvoi n° P 19-21.915
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La société Euroviande service, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° P 19-21.915 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Euroviande service, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 juin 2019), M. V... (la victime), salarié de la société Euroviande service (l'employeur) employé en qualité de tâcheron boucher, a souscrit, le 23 avril 2013, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical faisant état d'une tendinite de l'épaule droite. Cette pathologie a été prise en charge, le 17 septembre 2013, par la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne (la caisse).
2. L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en inopposabilité de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui déclarer opposable la décision de la caisse ayant admis la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie du 16 mars 2013 de la victime et de déclarer opposables les soins et arrêts de travail se rattachant à cette maladie jusqu'au 7 juillet 2015 alors « qu'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladies professionnelles sont réunies ; que lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau de maladies professionnelles ayant justifié la prise en charge, l'avis favorable émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau, et doit être corroboré par des éléments médicaux extrinsèques produits aux débats ; qu'au cas présent, l'employeur exposait que le certificat médical initial faisait état d'une « atteinte du sus épineux qui est porteur d'une tendinite », ce qui ne correspondait pas au libellé complet de la maladie figurant au tableau n° 57 A à défaut de mention des caractères « aigüe » ou « chronique » de l'affection, ni de sa dimension « non rompue non calcifiante » ; qu'en se fondant sur le seul avis du médecin conseil estimant que le salarié était atteint d'une pathologie correspondant à une maladie désignée par le tableau n° 57 au motif qu'il n'existait « aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin-conseil à partir du dossier médical de la victime », cependant qu'elle avait constaté que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau, la cour d'appel, qui n'a pas recherché le moindre élément médical extrinsèque produit aux débats susceptible de corroborer l'avis du médecin-conseil, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n° 57. »
Réponse de la Cour
3. L'arrêt relève que la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial du 16 mars 2013 font état d'une tendinite de l'épaule droite tandis que le médecin-conseil a retenu le libellé suivant : « coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM », que le médecin-conseil a précisé que la date de première constatation médicale est le 18 février 2013 et que le document lui ayant permis de fixer cette date est une IRM, mentionnée au tableau n° 57 A des maladies professionnelles et qui constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examiné que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication.
4. L'arrêt ajoute qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin-conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie et qu'il n'existe aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin-conseil à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès et au terme duquel il a retenu que la maladie déclarée relevait du tableau n° 57 A.
5. De ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a bien recherché si l'avis favorable du médecin-conseil à la prise en charge de la maladie était fondé sur un élément médical extrinsèque, a pu en déduire que la maladie au titre de laquelle l'instruction du dossier a été conduite correspondait bien à celle qui a été mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle et sur les certificats établis par le médecin traitant pour déclarer opposable à l'employeur la décision de la caisse de prise en charge de la maladie du 16 mars 2013 de la victime et les soins s'y rattachant jusqu'au 7 juillet 2015.
6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euroviande service aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euroviande service ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Euroviande service
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré opposable à la société Euroviande Service la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne ayant admis la prise en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, de la maladie du 16 mars 2013 de M. V... et d'avoir déclaré opposables les soins et arrêts de travail se rattachant à cette maladie jusqu'au 7 juillet 2015 ;
AUX MOTIFS QUE « Selon l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. L'absence de désignation précise de l'un des tableaux dans la déclaration de maladie professionnelle ou dans le certificat médical établi par le médecin traitant de l'assuré n'a pas pour effet de rendre cette demande non fondée. Il appartient en effet à la caisse d'instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenue par la désignation figurant dans la déclaration et, en l'absence de tableau précisément désigné, il lui appartient, après avis du médecin-conseil, de dire si la maladie déclarée se rattache ou non à l'un ou l'autre de ces tableaux, à charge pour elle d'informer clairement l'employeur, avant sa décision, de la qualification de la maladie sur la base de laquelle l'instruction du dossier de prise en charge a été conduite. En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial du 16 mars 2013 font état d'une tendinite de l'épaule droite tandis que le médecin-conseil a retenu le libellé suivant : 'coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM '. Le médecin-conseil a précisé que la date de première constatation médicale est le 18 février 2013 et que le document lui ayant permis de fixer cette date est une IRM. La société Euroviande Service fait valoir qu'une IRM est expressément requise pour identifier la maladie figurant au tableau nº 57 A. Elle estime qu'il appartenait à la caisse de communiquer l'IRM et que la simple référence faite à cet examen par le médecin-conseil dans le colloque médico-administratif est insuffisante à rapporter la preuve selon laquelle la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie. Toutefois, l'IRM mentionnée au tableau nº 57 A des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic, qui ne peut être examiné que dans le cadre d'une expertise, de sorte qu'elle n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication. Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à la caisse de verser aux débats les pièces médicales ayant permis au médecin-conseil de se prononcer sur le diagnostic de la maladie. Il n'existe en outre aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin-conseil à partir du dossier médical de la victime auquel il a pu avoir accès et au terme duquel il a retenu que la maladie déclarée relevait du tableau nº 57 A. Il est donc établi que la maladie au titre de laquelle l'instruction du dossier a été conduite correspond bien à celle qui été mentionnée sur la déclaration de maladie professionnelle et sur les certificats établis par le médecin traitant. Ce moyen doit dès lors être écarté » ;
ALORS QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladies professionnelles sont réunies ; que lorsque le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial est différent de celui figurant au tableau de maladies professionnelles ayant justifié la prise en charge, l'avis favorable émis par le service médical de la caisse ne peut, à lui seul, constituer la preuve que le salarié a été atteint de la pathologie définie au tableau, et doit être corroboré par des éléments médicaux extrinsèques produits aux débats ; qu'au cas présent, la société Euroviande Service exposait que le certificat médical initial faisait état d'une « atteinte du sus épineux qui est porteur d'une tendinite », ce qui ne correspondait pas au libellé complet de la maladie figurant au tableau n° 57 A à défaut de mention des caractères « aigüe » ou « chronique » de l'affection, ni de sa dimension « non rompue non calcifiante » ; qu'en se fondant sur le seul avis du médecin conseil estimant que le salarié était atteint d'une pathologie correspondant à une maladie désignée par le tableau n° 57 au motif qu'il n'existait « aucun motif pertinent de nature à mettre en doute le constat établi par le médecin-conseil à partir du dossier médical de la victime », cependant qu'elle avait constaté que le libellé de la maladie mentionnée au certificat médical initial était différent de celui figurant au tableau, la cour d'appel, qui n'a pas recherché le moindre élément médical extrinsèque produit aux débats susceptible de corroborer l'avis du médecin conseil, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, devenu 1353, du code civil, L. 461-1 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n° 57.
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