Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-17.855
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.855
Date de décision :
3 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Farouk X..., demeurant 01 BP, 1801 Abidjan 01 (Côte d'Ivoire), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit de la Banque Audi France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de SCP Lesourd, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de la Banque Audi France, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 1995) de l'avoir condamné à des paiements envers la banque Audi France en violation de l'Accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961, ainsi que des décisions judiciaires prononcées à Abidjan ayant tranché les demandes dont la juridiction française était saisie ;
Mais attendu que, procédant à l'examen des pièces dont la production est exigée par l'article 41 de l'Accord précité pour la reconnaissance réciproque des décisions judiciaires, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que les pièces produites par M. X..., d'ailleurs incomplètes, ne démontraient pas que des décisions passées en force de chose jugée, tranchant au fond les demandes dont elle était saisie, avaient été rendues par les juridictions ivoiriennes ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque Audi France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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