Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/01049 - N° Portalis DBZE-W-B7H-ISIR
AFFAIRE : Madame [Y] [N] [B] C/ S.A.R.L. TINE CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 6 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sandrine ERHARDT, Vice-Présidente
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Emilie MARC greffier aux débats et Madame Nathalie LEONARD, Greffier à la mise à disposition au greffe
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [N] [B]
née le 21 Mars 1949 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie MENNEGAND, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 50
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TINE CONSTRUCTION immatriculée au RCS de NANCY sous le n°848 211 108 prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julia GUILLAUME, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 23, Me Stéphane ZINE avocat au barreau de THIONVILLE
Clôture prononcée le : 02 juillet 2024
Débats tenus à l'audience du : 11 Septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 novembre 2024
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 20 Novembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 04 février 2020, Mme [Y] [N] [B] a confié la construction d'une maison individuelle à la SARL Tine Construction moyennant une somme de 289.916,59 euros TTC et suivant devis établi à la même date.
Le 10 juin 2020, le permis de construire était accordé.
Le 17 juillet 2020, Mme [Y] [N] [B] acceptait un avenant n°1 portant le montant du marché à la somme de 309.901,03 euros TTC.
Les travaux ont commencé le 03 août 2020.
Le 06 août 2020, le sous-traitant pour la réalisation de la maçonnerie, la SARL [C] Construction Bâtiment, a constaté que les fondations de la maison voisine en cours de construction empiétait sur le terrain de Mme [Y] [N] [B]. Il a fait constater cet état de fait par huissier, se refusant d'intervenir.
Le 12 février 2021, Me [J], notaire, a conseillé à Mme [Y] [N] [B], pour régulariser la situation, d’effectuer un acte de servitude de tréfonds.
Une résiliation amiable est intervenue le 24 mars 2021 à la demande de Mme [Y] [N] [B].
Par acte d'huissier de justice en date du 04 avril 2023, Mme [Y] [N] [B] a fait assigner devant le présent tribunal la SARL Tine Construction aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de ses préjudices.
Par conclusions n°2 transmises par voie électronique le 08 mars 2024, Mme [Y] [N] [B] sollicite de débouter la SARL Tine Construction de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
36.962,17 euros TTC au titre du préjudice matériel2.000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires en raison de la non gestion du problème d’empiétement dans les délais4.205,37 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la non souscription de l'assurance dommages-ouvrage15.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard des travaux5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral3.000 euros au titre de la résistance abusive4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance et le coût des constats d'huissiers, sans écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la décision.
Par conclusions n°2 transmises par voie électronique le 03 juillet 2024, la SARL Tine Construction sollicite de débouter Mme [Y] [N] [B] de ses demandes et par reconvention, de la condamner à lui payer la somme de 51.181,46 euros au titre des prestations réalisées par ses soins, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2024, ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 juillet 2024, puis a fait l'objet d'une rétractation, lors de l'audience de plaidoirie du 11 septembre 2024, afin de permettre à la SARL Tine Construction de déposer, avec l'accord de la partie demanderesse, ses conclusions transmises le 03 juillet 2024. L'instruction a de nouveau été clôturé à cette audience. La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 12 novembre 2024, prorogé au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'indemnisation
Selon l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, il est constant que Mme [Y] [N] [B] a notifié, le 24 mars 2021, à la SARL Tine Construction son intention de résilier le contrat conclu le 04 février 2020. La SARL Tine Construction a accepté de mettre fin au contrat à cette date.
Il appartient au créancier de l'obligation de démontrer son inexécution.
Ainsi, il incombe à Mme [Y] [N] [B] qui réclame de retenir la responsabilité contractuelle de la SARL Tine Construction de démontrer qu'elle n'a pas exécuté son obligation.
En outre, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut fonder sa décision exclusivement sur une expertise, établie à la demande d'une des parties. Une expertise amiable peut être prise en considération à condition d'être corroborée par une autre pièce du dossier.
La SARL Tine Construction a sollicité le paiement de la somme de 51.181,46 euros TTC correspondant aux travaux réalisés, déduction faite des versements effectués par Mme [Y] [N] [B].
Mme [Y] [N] [B], qui ne conteste pas le principe de devoir régler les travaux réalisés par l'entreprise, estime, quant à elle, que la SARL Tine Construction a en réalité perçu une somme indue de 10.688,17 euros.
Elle se fonde sur un état contradictoire des travaux réalisés établi, le 03 mai 2021, par M. [R] [U], à sa demande.
M. [U] a estimé les travaux réalisés par la SARL Tine Construction à la somme de 58.891,81 euros HT. Mme [Y] [N] [B] indique avoir versé la somme de 69.579,98 euros, retenue par la SARL Tine Construction, pour considérer qu'elle est fondée à demander un trop-perçu de (58.891,81 euros HT – 69.579,98 euros versés par la demanderesse) 10.688,17 euros.
Il convient d'observer que la somme de 58.891,81 euros retenue par M. [R] [U] est une somme hors taxes, à laquelle doit être appliqué un taux de TVA de 20% selon le descriptif des travaux réalisés V2 établi par la SARL Tine Construction, ce qui porte cette somme à 70.670,17 euros TTC. Dès lors, il n'existe pas de trop perçu et que Mme [Y] [N] [B] doit être déboutée de sa demande.
Par rapport à l'état descriptif des travaux réalisés V2 de la SARL Tine Construction (pièce n°11), M. [R] [U] a contesté la pose des coffrets de volet roulants, la réalisation du lot 4 menuiseries extérieures et la réalisation des lots 21 : étude thermique, 22 : étude de structure, 23 : étude de sol, 24 : assurance dommage ouvrage, 25 : implantation. Sur d'autres lots, une divergence apparaît concernant leur état d'avancement.
La SARL Tine Construction justifie la pose des coffres de volets roulants, dès lors que l'expert estime qu'ils doivent être déposés.
Elle justifie également de la commande des menuiseries extérieures et ne retient dans son descriptif des travaux que la fourniture hors pose. M. [R] [U] estime que même si elles ont été commandées, ces menuiseries ne peuvent être utilisables. Aucun autre élément que cet avis n'est toutefois produit aux débats permettant de justifier de cette inutilisation.
La SARL Tine Construction produit par ailleurs les rapports de l'étude thermique, de l'étude de structure, de l'étude de sol, du géomètre, démontrant la réalisation de ces lots.
S'agissant de l'assurance dommages-ouvrage, il n'est produit qu'une approche tarifaire pour une prime de 4.065,01 euros, sans qu'il soit démontré que cette prime ait été versée pour le compte de Mme [Y] [N] [B]. De plus, la SARL Tine Construction ne justifie pas des sommes engagées à hauteur de 4.205,37 euros pour ses démarches pour souscrire, pour le compte du maître de l'ouvrage, cette assurance (frais de dépôt de dossier...), de sorte que cette somme sera déduite de la somme totale réclamée au titre des travaux réalisés. Mme [Y] [N] [B], qui ne justifie pas avoir réglé la prime au titre de cette assurance, sera également déboutée de sa demande de condamnation de la SARL Tine Construction à lui verser une somme de 4.205,37 euros.
S'agissant des lots pour lesquels il existe une divergence sur leur état d'avancement, l'avis de M. [R] [U] sur le pourcentage à attribuer pour chaque poste n'est corroboré par aucun autre élément.
Il s'ensuit que la SARL Tine Construction est fondée à réclamer à Mme [Y] [N] [B] la somme de (117.117,22 euros TTC au regard du second descriptif de juillet 2021 – 5.046,44 euros TTC, correspondant à l'assurance dommages-ouvrage - 69.579,98 euros) 42.490,80 euros TTC au titre des travaux réalisés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui fixe la créance.
Mme [Y] [N] [B] réclame l'indemnisation de la reprise des murs en élévation. L'expert amiable constate la dépose des travaux de gros œuvre par l'entreprise YZF Bâtiment à la suite du départ du sous-traitant de la SARL Tine Construction, l'entreprise [C].
La SARL Tine Construction ne valide pas dans l'état contradictoire des travaux réalisés, les murs en élévations, les poutres et linteaux et la pose des coffrets des volets roulants, indiquant qu'en effet, les linteaux, les coffres de volets roulants ainsi que 1,50 m de hauteur des murs du patio sont montés par le maçon qui a repris le chantier après M. [C].
Ainsi, la SARL Tine Construction reconnaît la reprise de ces travaux, de sorte que Mme [Y] [N] [B] est fondée à lui réclamer la somme de 4.158 euros TTC.
L'expert amiable retient que les terrassements de la piscine ont été réalisés au mauvais endroit, de sorte qu'il convient de les reprendre. Pour autant, aucun élément ne vient corroborer cette analyse, outre le fait que cette erreur serait imputable à la SARL Tine Construction. Les demandes au titre de la reprise de ces terrassements seront en conséquence rejetées.
Mme [Y] [N] [B] ne démontre pas l'insuffisance des études structure ou thermique-fluide réalisées par la SARL Tine Construction, qui a exigé de procéder à de nouvelles études. Les justifications données par M. [R] [U] qui a pris la suite de la SARL Tine Construction ne sauraient avoir force probante, sans autres éléments qui les corroborent. Mme [Y] [N] [B] sera en conséquence déboutée de ce chef de demande.
Elle considère enfin que la SARL Tine Construction doit prendre en charge les honoraires de M. [R] [U], à qui elle a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction dans les suites de la SARL Tine Construction.
Elle évoque une déficience de la SARL Tine Construction dans l'établissement des plans et études ayant justifié la continuation de la construction avec un autre architecte.
Seuls des dommages liés au dépassement des fondations de la maison voisine sur son terrain découvert le 06 août 2020 sont retenus dans la lettre de résiliation de Mme [Y] [N] [B] du 24 mars 2021, dépassement dont la SARL Tine Construction ne saurait être à l'origine.
Le courrier d'acceptation de la résiliation par la SARL Tine Construction évoque la reprise des travaux par une autre équipe de maçon, ainsi que « des points à clarifier », sans davantage de précision.
Mme [Y] [N] [B] ne justifie donc pas, outre le quantum réclamé au titre des honoraires, d'une inexécution grave par la SARL Tine Construction de ses obligations justifiant une résiliation à ses torts et la prise en charge du chantier par un autre maître d’œuvre aux frais de cette dernière.
Elle doit en conséquence être déboutée de sa demande sur ce chef.
Il n'est pas démontré par Mme [Y] [N] [B] que la gestion de l'empiétement entrait dans le champ du contrat souscrit avec la SARL Tine Construction. Une seule pièce concerne cet empiétement, à savoir le constat d'huissier de justice en date du 06 août 2020 établi à la demande de la SARL [C] chargée des travaux de maçonnerie. Il n'est pas soutenu que le constat de l’empiétement aurait été tardif. Il appartenait ensuite à Mme [Y] [N] [B] de solutionner l’empiétement de la construction voisine sur sa propriété avec son voisin et les entreprises mandatées par ce dernier. Dans ces conditions, Mme [Y] [N] [B] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires au titre de la non gestion de l’empiétement dans les délais par la SARL Tine Construction.
Mme [Y] [N] [B] sollicite en outre une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard dans la construction de sa maison.
Il est constant que les travaux ont débuté en août 2020 et ont pris du retard en raison de l’empiètement, incident étranger à la SARL Tine Construction.
Le contrat a été résilié au mois de mars 2021 à la demande de Mme [Y] [N] [B], sans qu'il soit démontré une grave défaillance de l'entreprise.
Il n'est pas contesté que la construction devait être achevée au mois d'octobre 2021. Mme [Y] [N] [B] déclare qu'elle a pris possession des lieux le 1er novembre 2022.
Aucune pièce ne permet de déterminer quand l’empiétement, qui est étranger à la SARL Tine Construction, a été résolu, permettant la reprise et l'adaptation des travaux sous la maîtrise d'oeuvre de M. [R] [U].
Alors que le contrat a été résilié en mars 2021, il n'est donc pas démontré que le retard soit imputable la SARL Tine Construction, qui n'a pas suivi les travaux après cette date jusqu'en novembre 2022, date déclarée par Mme [Y] [N] [B] de la prise de possession des lieux.
Si la SARL Tine Construction reconnaît avoir, dans le même temps, tardé à transmettre les plans et études, elle s'en explique par le fait que Mme [Y] [N] [B], qui a souhaité une évaluation par son nouveau maître d'oeuvre, n'a pas réglé les travaux réalisés, après présentation du premier descriptif des travaux par la SARL Tine Construction.
Mme [Y] [N] [B] doit en conséquence être déboutée de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre du retard de chantier.
Compte tenu de ce qui précède, Mme [Y] [N] [B] doit être déboutée de sa demande au titre de la résistance abusive de la SARL Tine Construction.
Mme [Y] [N] [B] justifie son préjudice moral par le fait qu'elle a dû reprendre la gestion de problématiques : empiétement, erreurs de la SARL Tine Construction, absence de suivi de chantier, réticence à transmettre les documents nécessaires à la poursuite des travaux.
Cependant, comme indiqué précédemment, il ne ressort pas des pièces produites que la SARL Tine Construction avait l'obligation de gérer l’empiétement de la construction voisine. Dans son courrier de résiliation de mars 2021, Mme [Y] [N] [B] ne vise que le problème de l’empiétement pour lequel le notaire a donné une solution par courrier du 12 février 2021.
Elle ne démontre ni les erreurs qu'elle impute à la SARL Tine Construction ni l'absence de suivi de chantier.
La SARL Tine Construction a, dès le 20 avril 2021, adressé les documents permettant de solder le marché comme demandé par Mme [Y] [N] [B], laquelle a souhaité une évaluation par son nouveau maître d'oeuvre, retardant la production des plans et études.
Dans ces conditions, Mme [Y] [N] [B], qui est à l'initiative de la résiliation du contrat, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, partie perdante, Mme [Y] [N] [B] supportera la charge des entiers dépens.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Il est équitable que chaque partie conserve les frais non compris dans les dépens, comprenant les constats d'huissier de justice, qu’elle a du exposer pour sa défense.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'existe pas d'éléments de nature à écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel :
CONDAMNE Mme [Y] [N] [B] à payer à la SARL Tine Construction la somme de 42.490,80 euros TTC au titre des travaux réalisés ;
CONDAMNE la SARL Tine Construction à payer à Mme [Y] [N] [B] la somme de 4.158 euros TTC au titre des travaux de reprise du gros œuvre ;
DÉBOUTE Mme [Y] [N] [B] de ses autres demandes ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [N] [B] aux entiers dépens ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE