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Cour de cassation, 04 avril 1995. 94-40.047

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.047

Date de décision :

4 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Suzanne X..., demeurant ... (Haute-Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit : 1 / de la société anonyme Boitabloc, prise en la personne de son président directeur général, dont le siège est ... (Haute-Savoie), 2 / de M. Robert Z..., administrateur judiciaire, demeurant ... (Haute-Savoie), 3 / de M. Germain Y..., représentant des créanciers, demeurant ... (Haute-Savoie), 4 / de l'AGS-ASSEDIC de l'Ain et des Deux-Savoie, dont le siège est à Annecy (Haute-Savoie), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que Mme X..., engagée par la société Boitabloc à compter du 3 décembre 1990 en qualité d'ouvrière de façonnage, a été licenciée par lettre du 13 mai 1991 lui reprochant sa mauvaise humeur caractérisée, le dénigrement systématique des ordres, du travail et de ses collègues, son refus d'effectuer des heures supplémentaires demandées exceptionnellement par l'entreprise, d'avoir proféré des insultes et d'avoir manqué de respect envers ses responsables et la direction et d'avoir tenu des propos racistes envers une salariée de nationalité marocaine ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 septembre 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée sur les griefs énoncés avec précision dans la lettre de notification du licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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