Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 24/37405
N° Portalis 352J-W-B7I-C42E4
N° MINUTE
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 21 Février 2025
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Madame [T] [X]
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 5], EMIRATS ARABES UNIS
Représentée par Me Laurence MAYER, Avocat, #C2198
Monsieur [C] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 5], EMIRATS ARABES UNIS
Représenté par Me Sarah SALDMANN, Avocat, #J0146
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] [J]
LE GREFFIER
[D] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 OCTOBRE 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête enregistrée le 23 septembre 2024 ;
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE LE DIVORCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil de :
Madame [T] [X]
Née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 13] (Tunisie),
et de
Monsieur [C] [G]
Né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 à [Localité 6].
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 8] ;
HOMOLOGUE la convention signée par les parties le 23 octobre 2024 laquelle sera annexée à la présente décision et lui donne force exécutoire ;
HOMOLOGUE le projet d'état liquidatif du régime matrimonial reçu le 15 octobre 2024 par Maître [R] [U], notaire à [Localité 10], et lui donne force exécutoire ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties.
Fait à [Localité 10], le 21 Février 2025
Simon CHAMBRAUD Olivia DAS
Greffier Juge aux affaires familiales
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