Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Cassation
Mme GUYOT, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1825 F-D
Pourvoi n° C 15-15.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bloomville France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], représentée par Mme [W] [T], liquidateur judiciaire, domiciliée [Adresse 2],
2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [P] a effectué de 1994 à 2011 des travaux de comptabilité pour la société Bloomville France
(la société) qui en contrepartie lui a versé des salaires donnant lieu à remise de bulletins de paie ; que courant 2011, la société l'a informé qu'elle prendrait seule en charge ses travaux comptables ; que M. [P] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail, prononcer la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de la société et obtenir le paiement de diverses sommes ; que la société a été placée en liquidation judiciaire le 17 mars 2014 ; que l'AGS a été appelée en la cause ;
Attendu que pour débouter l'intéressé de ses demandes, l'arrêt retient qu'aucun contrat écrit n'a été signé entre les parties, que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut, que M. [P] se réfère aux bulletins de salaire que la société lui a remis au cours de la période courant du 7 novembre 1994 au 31 mars 2010 en contrepartie des travaux comptables qu'elle lui confiait, mais qu'il ressort des propres pièces de l'intéressé que celui-ci n'a effectué de 1994 à 2010 que quelques prestations très limitées au bénéfice de la société, qu'il ne verse, concernant la période du 1er janvier 2005 au début 2011, date de la fin de ses interventions, que les bulletins de salaire établis pour 151,67 heures de travail en avril 2005 et en juillet 2005, puis pour 40 heures de travail en juillet 2007, mars 2008, mars 2009 et mars 2010, qu'il ne peut donc se prévaloir d'avoir effectué une prestation comptable par traitement des écritures et tenue de la comptabilité en permanence dans le cadre d'une activité à temps complet au sein de la société, qu'il ne ressort d'aucune pièce que comme il l'affirme il devait se plier aux horaires décidés par la société pour établir des documents comptables qui étaient demandés, puis corrigés et validés par son gérant, seul signataire des documents administratifs et comptables, qu'il ne fournit pas la moindre précision sur les instructions qui lui étaient effectivement données, ni sur les conditions dans lesquelles il rendait compte à la société de l'exécution de ses tâches, en particulier au regard de l'obligation d'établissement du bilan chaque année avant le 30 avril, et qu'il en découle, en l'absence de preuve de lien de subordination, que ses interventions, au demeurant très accessoires à l'activité professionnelle qui était la sienne et dont il a masqué les revenus qu'elle lui procurait sur l'extrait de la déclaration fiscale pré-remplie au titre de l'année 2010 jointe en annexe, ne s'inscrivaient pas dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail mais dans le cadre de l'exécution de prestations de service ponctuelles ou par intermittence ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. [P] produisait des bulletins de salaire, ce dont il résultait l'existence d'un contrat de travail apparent, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne Mme [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bloomville France, et l'AGS-CGEA de [Localité 1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T], ès qualités, et l'AGS-CGEA de [Localité 1] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [P]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. [P] de l'ensemble de toutes ses prétentions et condamné celui-ci à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
AUX MOTIFS QUE Attendu qu'en l'espèce aucun contrat écrit n'a été signé par les parties ; Attendu que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut ; Attendu que l'existence d'un contrat de travail est indépendante de la qualification que les parties donnent à leur relation et qu'elle ne résulte que des conditions de fait dans lesquelles le travail est accompli ; Qu'une relation salariale suppose réunies trois conditions cumulatives, soit l'existence d'une activité effective, le versement d'une rémunération se rapportant à cette activité et surtout l'accomplissement d'un travail en situation de subordination, c'est-à-dire sous l'autorité d'un employeur ayant le pouvoir de donner des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Attendu que pour tenter d'établir l'existence d'un contrat de travail, M. [P] se réfère aux bulletins de paie que la société Bloomville France lui a remis au cours de la période courant du 7 novembre 1994 au 31 mars 2010 en contrepartie des travaux comptables qu'elle lui confiait ; qu'il relève que la société appelante a en outre pris soin de le déclarer comme son salarié auprès de divers organismes (dont l'organisme de retraite ANEP Alsace Lorraine) et auprès de l'administration fiscale ; Mais attendu qu'il ressort des propres pièces de M. [P] que celui-ci n'a effectué de 1994 à 2010 que quelques prestations très limitées au bénéfice de la société Bloomville France ; Que M. [P] a expliqué aux premiers juges en introduisant sa demande le 1er juillet 2011 que la société Bloomville France, dont l'exercice comptable s'achevait alors au 31 décembre de l'année, avait régulièrement fait appel à ses services pour l'établissement du bilan annuel au 30 avril de l'année suivante et que « cette mission se concentrait chaque année au premier semestre sur quelques jours pour lesquels un seul bulletin de paie était établi » ; .Que M. [P] ne verse en annexe, concernant la période du 1er janvier 2005 au début 2011, date de la fin de ses interventions, que les bulletins de paie établis pour 151,67 heures de travail en avril 2005 et en juillet 2005 rémunérés sur la base de 701,27 €, puis pour 40 heures de travail en juillet 2007, mars 2008, mars 2009, et mars 2010 rémunérées sur la base de 701,60 € ; Qu'il ne peut donc se prévaloir d'avoir effectué une prestation comptable par traitement des écritures et tenue de la comptabilité en permanence dans le cadre d'une activité à temps complet au sein de la société Bloomville France ; Attendu surtout que si la société Bloomville France a remis à M. [P] les documents ou renseignements utiles pour lui permettre de mettre au point le bilan et s'il a été amené à se déplacer dans les locaux de la société Bloomville France, il ne ressort d'aucune pièce que comme il l'affirme (cf. ses conclusions du 12 août 2014 page 7), il « devait … se plier aux horaires décidés par la société pour établir des documents comptables qui étaient demandés puis corrigés et validés par son gérant, seul signataire des documents administratifs et comptables » ; Que M. [P] ne fournit pas la moindre précision sur les instructions qui lui étaient effectivement données, ni sur les conditions dans lesquelles il rendait compte à la société Bloomville France désignée employeur de l'exécution de ses tâches, en particulier au regard de l'obligation d'établissement du bilan chaque année avant le 30 avril ; Attendu qu'il en découle, en l'absence de preuve de lien de subordination, que les interventions de M. [P], au demeurant très accessoires à l'activité professionnelle qui était la sienne et dont il a masqué les revenus qu'elle lui procurait sur l'extrait de la déclaration fiscale pré-remplie au titre de l'année 2010 jointe en annexe, ne s'inscrivaient pas dans le cadre de l'exécution d'un contrat de travail, mais dans le cadre de l'exécution de prestations de services ponctuelles ou par intermittence ; Attendu qu'il s'impose en conséquence, après infirmation du jugement entrepris, de débouter M. [P] de ses demandes en rappel de salaire et en indemnisation de la rupture d'un contrat de travail ;
ALORS QUE la délivrance de bulletins de paie et la déclaration d'un salarié auprès des organismes de retraite complémentaire et des services fiscaux emportent présomption de l'existence d'un contrat de travail ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque le caractère fictif de ce contrat d'en rapporter la preuve ; qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si la preuve du caractère fictif du contrat de travail apparent est rapportée par l'employeur ; qu'en l'espèce, en indiquant que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut et en jugeant qu'il incombait à M. [P] d'établir l'existence d'un contrat de travail, tout en relevant que la société Bloomville France lui avait remis des bulletins de paie au cours de la période courant du 7 novembre 1994 au 31 mars 2010 en contrepartie des travaux comptables qu'elle lui confiait et que la société appelante avait en outre pris soin de le déclarer comme son salarié auprès de divers organismes (dont l'organisme de retraite ANEP Alsace Lorraine) et auprès de l'administration fiscale, la cour d'appel, qui a renversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du code civil et L.1221-1 du code du travail.
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