Cour de cassation, 28 juin 1991. 90-86.323
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.323
Date de décision :
28 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de LA VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
A... Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1990, qui, pour blessures involontaires par conducteur en état alcoolique, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, a prononcé avec exécution provisoire l'annulation de son permis de conduire et statué sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire produit ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. I 3, alinéa 1 du Code de la route, 427 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré A... coupable d'avoir involontairement causé à Melle Z... et M. Y... des blessures ayant entraîné pour chacun d'eux une incapacité de travail, respectivement, de plus de trois mois et de moins de trois mois, avec cette circonstance qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par un taux de 1,28 gr/1000 ;
"aux motifs que A... prétend démontrer qu'il a subi, après l'accident, des traitements qui ont pu faire monter le taux d'alcoolémie ; il convient cependant de noter que le certificat du docteur X... est rédigé en termes vagues et que ce dernier était le propriétaire du véhicule ;
"alors qu'il revient aux juges d'apprécier les résultats des analyses pratiquées pour déterminer le taux d'alcoolémie du sang ; qu'en se bornant, pour rejeter le moyen de défense du prévenu qui soutenait que les soins qui lui avaient été prodigués aussitôt après l'accident avaient pu, eu égard aux produits utilisés, notamment pour le nettoyage des plaies, augmenter son taux d'alcoolémie, à écarter l'attestation du médecin appelé sur les lieux, en raison de son imprécision et du fait que son signataire était le propriétaire du véhicule conduit par le prévenu, sans rechercher par elle-même si la circonstance invoquée n'avait pu influer sur ce taux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, sous couleur de défaut de motifs et de manque de base légale, le moyen tente de remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine, faite par les juges du fond, des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires ; qu'il doit, dès lors, être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 4 de la loi du 5 juillet 1985, 470-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... d seul responsable des conséquences dommageables de l'accident de la circulation dont il a été victime avec M. Y... ;
"aux motifs adoptés que A... ne maintenait pas son véhicule près du bord droit de la chaussée, les traces de freinage établissant qu'il chevauchait la ligne médiane ; que M. Y... n'était pas endormi au volant puisqu'il a freiné lui aussi ; que la manoeuvre de M. Y... ne peut s'expliquer que par la trajectoire et l'emplacement peu orthodoxes du véhicule conduit par A... ; que le comportement perturbateur de A... est la seule origine du dommage, la localisation du point de choc étant indifférente ;
"et aux motifs propres que compte tenu de la position du point de choc, des déclarations de Melle Z..., la responsabilité de l'accident incombe exclusivement à A... ;
"alors qu'en statuant par de tels motifs qui, s'ils constatent que la faute de A... est à l'origine de l'accident, et que M. Y... n'a pas commis de faute, ne font pas apparaître que ce dernier n'aurait pu éviter la collision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que, pour condamner Claude A... à indemniser le préjudice subi par Xavier Y..., les juges du second degré relèvent par motifs propres et adoptés que le prévenu "ne maintenait pas son véhicule près du bord droit de la chaussée" ; que "les traces du freinage établissent qu'il chevauchait la ligne médiane ; que Y... n'était pas endormi au volant, puisqu'il a freiné lui aussi; que la manoeuvre de Y... ne peut s'expliquer que par la trajectoire et l'emplacement peu orthodoxes du véhicule conduit par A..." et enfin "que le comportement perturbateur de A... est seul à l'origine du dommage" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher, s'agissant de l'indemnisation de Xavier Y..., si celuici aurait pu manoeuvrer de manière à éviter l'accident, n'a pas encouru les griefs allégués ;
Que le moyen, dès lors, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
d REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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