Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04636 du 09 Décembre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04757 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSSN
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C]
né le 26 Septembre 1971 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurent MARTIN de la SCP AIXCELSIOR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 1]
représentée par Mme [W] (Inspecteur)
DÉBATS : À l'audience publique du 29 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : MAUPAS René
MATTEI Martine
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2016, M. [X] [C], employé en tant qu'intérimaire en qualité de manœuvre, était victime d'un accident de travail dans les circonstances suivantes, décrites sur la déclaration d'accident du jour même : « en train de charger des bidons de sable dans la voiture pour petite maçonnerie, notre intérimaire s'est bloqué le bas du dos en portant ces bidons. »
Quant au siège des lésions, il était précisé : « bas du dos. Lombaires " et la nature des lésions :
«douleurs. Traumatisme ».
Le certificat médical initial établi à l'hôpital européen en date du 19 avril 2016 indiquait :
« lombosciatique gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 24 avril 2016.
Par courrier du 30 mars 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône (ci-après CPAM) informait M. [X] [C] qu'après examen, le médecin conseil de la caisse avait estimé que la consolidation de ses lésions était fixée au 23 avril 2017.
M. [X] [C] contestait cette décision et sollicitait la mise en œuvre d'une expertise prévue par l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier du 8 juin 2017, la CPAM notifiait à M. [X] [C] que son taux d'incapacité permanente était fixé à 5 % et qu'une indemnité en capital lui était attribuée à la date du 24 avril 2017 pour un montant de 1958,18 €.
Celle ci lui était effectivement réglée le 13 juin 2017.
M. [X] [C] contestait le taux d'incapacité permanente de 5% devant la présente juridiction qui rendait un jugement en date du 14 septembre 2021 de sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit tranché sur la date de consolidation .
Quant à la date de consolidation, le docteur [Z] [N] rendait son rapport d'expertise en le 11 décembre 2017 concluant que : « l'état de l'assuré victime d'un accident du travail le 19 avril 2016 ne pouvait être considéré comme consolidé le 23 avril 2017 et qu'il n'était pas consolidé ou guéri à la date de l'expertise. »
Par courrier du 13 février 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône informait M. [X] [C] qu'après examen, le médecin conseil de la caisse avait estimé que la consolidation de ses lésions était fixée au 3 mai 2018.
M. [X] [C] contestait cette décision et sollicitait la mise en œuvre d'une expertise prévue par l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale.
Par courrier en date du 7 janvier 2020, la CPAM informait M. [X] [C] que le Docteur [V] [H] avait rendu son rapport d'expertise en date du 30 avril 2019 dans lequel il concluait que l'état de l'assuré, victime d'un accident de travail le 19 avril 2016 , pouvait être considéré comme consolidé le 3 mai 2018 et que l'intéressé souffrait d'un état dégénératif antérieur discopathique.
M. [X] [C] saisissait la commission de recours amiable de l'organisme, pour contester cette décision.
La commission de recours amiable rendait une décision de rejet en date du 3 décembre 2019 .
Par ailleurs, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 16 janvier 2018, la caisse primaire notifiait un indu à M. [X] [C] concernant le versement de l'indemnité en capital d'un montant de 1958,18 € réglée le 13 juin 2017 correspondant au paiement des arrérages de la rente servie en réparation de l'accident du travail du 19 avril 2016.
M. [X] [C] contestait cette décision devant la commission de recours amiable qui rejetait son recours par décision en date du 14 mai 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 15 février 2019, la CPAM notifiait un autre indu à M. [X] [C] pour une somme de 9857,28 € réglée le 14 mai 2018 correspondant au paiement des indemnités journalières en accident du travail du 4 mai 2018 au 30 janvier 2019.
M. [X] [C] contestait également cette décision devant la commission de recours amiable qui n'a pas répondu.
Par courrier en date du 11 juillet 2019, M. [X] [C] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire de Marseille, afin de contester la date de consolidation au 3 mai 2018 relative à l'accident de travail du 19 avril 2016 ainsi que les indus mis à sa charge d'un montant de 1958,18 € et 9857,28 €.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 mai 2024.
Par voie de conclusions soutenues par son conseil, M. [X] [C] demande au tribunal de :
- dire et juger que M. [X] [C] ne peut être consolidé avant le 11 octobre 2019, date de sa sortie de rééducation suivant sa seconde chirurgie, et par conséquent à la date du 3 mai 2018 retenue par la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
- à titre subsidiaire sur ce point : désigner tel expert judiciaire qui plaira au tribunal avec mission habituelle en pareille matière et notamment celle de fixer avec précision la date de consolidation ensuite de son accident du travail du 19 avril 2016 et de dire si la chirurgie subie par M. [X] [C] le 5 septembre 2019 est en lien avec ledit accident de travail ;
- dire et juger que les indemnités versées jusqu'au 30 janvier 2019 étaient légitimement dues à M. [X] [C] ;
- condamner en conséquence la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser à M. [X] [C] ces indemnités journalières d'accident du travail jusqu'au 11 octobre 2019 date de sa sortie de sa rééducation suivant sa seconde chirurgie du 5 septembre 2019 ;
- dire et juger que la somme de 1958,18 € servie au regard de la fixation du taux d'incapacité de
5 % ne saurait être considérée comme un indu ;
- à titre infiniment subsidiaire : accorder à M. [X] [C] les plus larges délais dans le remboursement à la CPAM des Bouches-du-Rhône des sommes mises à sa charge ;
- en toute hypothèse : condamner la CPAM au paiement de la somme de 900 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite quant à elle du tribunal de :
- débouter M. [X] [C] de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
- condamner M. [X] [C] au paiement de la somme de 1781,77 euros au titre des arrérages de rente servis en réparation de l'accident de travail du 19 avril 2016 ;
- confirmer la décision de la caisse primaire en date du 9 juillet 2019 portant sur la consolidation de l'accident de travail du 16 avril 2016 à la date du 3 mai 2018 suite à l'avis du médecin expert;
- surseoir à statuer quant à l'indu de 9857,28 € relatif au versement des indemnités journalières pour la période du 4 mai 2018 au 30 janvier 2019 servies au titre de l'accident du travail du 19 avril 2016 en vertu de l'article 378 du code de procédure civile ;
- condamner M. [X] [C] au paiement de la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2024 prorogé au 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indu de 1958,18 € concernant l'indemnité en capital versée au vu de la fixation du taux d'incapacité de M. [X] [C] à 5 %
Par courrier en date du 8 juin 2017, la caisse primaire, suite à l'avis du service médical, a notifié à M. [X] [C] un taux d'incapacité permanente fixé à 5 % à la suite de son accident du travail du 19 avril 2016.
La caisse a en conséquence, compte tenu de ce taux, attribué à M. [X] [C] une indemnité en capital à la date du 24 avril 2017 d'un montant de 1958,18 € qui lui a été versée.
M. [X] [C] a d'une part contesté le taux d'incapacité fixé à 5 % et le tribunal a rendu un jugement de sursis à statuer en date du 14 septembre 2021 sur ce point dans l'attente qu'il ait été tranché sur la date de consolidation.
M. [X] [C] a d'autre part contesté la date de consolidation en sollicitant la mise en œuvre d'une expertise dans le cadre des dispositions de l'article L 141 – 1 du code de la sécurité sociale.
L'expert désigné, le Docteur [N] a estimé que M. [X] [C] ne pouvait être considéré comme consolidé à la date du 23 avril 2017 et qu'il n'était ni consolidé ni guéri à la date de l'expertise réalisée le 11 décembre 2017.
En conséquence, il convient de juger que la somme de 1958,18€ initialement versée à titre d'indemnité en capital au vu de la fixation du taux d'incapacité de M. [X] [C] à 5 % n'est pas due et doit être restituée à la caisse primaire d'assurance-maladie.
Sur la date de consolidation fixée au 3 mai 2018 à la suite de l'accident du travail de M. [X] [C] le 19 avril 2016
L'article L.141-2 du Code de la sécurité sociale dispose que « Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État auquel il est renvoyé à l'article L.141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
L'article R.142-17-1 II du même code dispose que « Lorsque le différend porte sur une décision prise après mise en œuvre de la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1, la juridiction peut ordonner une nouvelle expertise si une partie en fait la demande. »
En l'espèce, à l'appui de sa demande de nouvelle expertise technique, M. [X] [C] fait valoir qu'il a subi le 5 septembre 2019 une chirurgie vertébrale à l'hôpital européen de [Localité 1] à la suite de laquelle il a été pris en charge à la clinique [4] à [Localité 1] du 11 septembre 2019 au 11 octobre 2019.
Il verse en ce sens aux débats plusieurs documents médicaux :
- un certificat médical en date du 10 juillet 2019 du Docteur [U] [Y] indiquant : « victime d'un accident du travail le 19 avril 2016 sciatalgie gauche sur hernie discale L5 S1 opérée le 6 juillet 2017 nécessite une reprise chirurgicale vertébrale prévue le 5 septembre 2019 dans le cadre de l'accident du travail du 19 avril 2016 (soins post consolidation) ».
- Le compte rendu d'hospitalisation daté du 11 octobre 2019 de la clinique [4] qui indique en conclusion : « M. [X] [C] a été hospitalisé pour prise en charge rééducative dans les suites d'une chirurgie du rachis. Contexte d'accident de travail. ».
Il ressort ainsi des éléments versés aux débats que M. [X] [C] a subi une intervention chirurgicale le 5 septembre 2019, soit postérieurement à l'expertise réalisée le 30 avril 2019 par le Docteur [V] [H], qui serait en lien avec l'accident de travail du 19 avril 2016.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et notamment des pièces médicales produites, il y a lieu de considérer qu'un litige d'ordre médical subsiste quant à la fixation de la date de consolidation des lésions suite à cet accident du travail.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner une nouvelle expertise technique afin de déterminer si, à la date du 3 mai 2018, les lésions consécutives à l'accident du 19 avril 2016 peuvent être considérées comme consolidées et, dans la négative, fixer une nouvelle date de consolidation, et préciser si l'intervention chirurgicale du 5 septembre 2019 peut être considérée comme étant en relation certaine et directe avec l'accident traumatique du 19 avril 2016.
Sur l'indu de 9857,28 € concernant le versement des indemnités journalières pour la période du 4 mai 2018 au 30 janvier 2019 servies au titre de l'accident du travail du 19 avril 2016
Compte tenu de la présente décision du tribunal d'ordonner une nouvelle expertise afin de fixer la date de consolidation de M. [X] [C], il convient de réserver la demande quant à l'indu de 9857,28 € susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [X] [C] le 12 juillet 2019 ;
Condamne M. [X] [C] à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1781,77 euros correspondant à l'indemnité en capital versée compte tenu de la fixation du taux d'incapacité permanente de 5 % ;
AVANT DIRE DROIT sur la fixation de la date de consolidation,
Vu l’article L.141-2 du Code de la sécurité sociale ;
Vu l’article R.142-17-1 du même code ;
Vu les observations des parties ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder le docteur [L] [F] avec pour mission de :
- convoquer les parties,
- entendre les parties en leurs observations,
- se faire remettre l’ensemble des certificats médicaux et tous documents administratifs médicaux qui pourraient être utiles,
- dire si à la date du 3 mai 2018, les lésions consécutives à l'accident du travail dont M. [X] [C] a été victime le 19 avril 2016 peuvent être considérées comme consolidées,
- dans la négative, fixer la date de consolidation ;
- dire si l'intervention chirurgicale du 5 septembre 2019 peut être considérée comme étant en relation certaine et directe avec l'accident traumatique du 19 avril 2016 ;
Désigne le président de formation pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à sa mission, il en fera rapport magistrat désigné ;
Dit que l’expert procède à l’examen du malade ou de la victime dans les cinq jours suivant la notification de la décision le désignant ;
Dit que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de 8 mois à compter du jour de la date de notification de la décision le désignant ;
Dit que le greffe du tribunal devra transmettre, au plus tard dans les quarante-huit heure suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ainsi qu’à la victime de l’accident ou au médecin traitant du malade;
Dit que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;
Réserve toute autre demande ;
Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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