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Tribunal Administratif de MELUN, 29 janvier 2025. 2400796

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2400796

Date de décision :

29 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler le permis de construire n° 09403423W1014 délivré le 1er décembre 2023 à la " SCI Franco-Suisse " établie à Antony. Vu : - la lettre du 8 février 2024 adressée par le greffe du tribunal à M. B l'invitant à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et aux termes de l'article R. 412-1 de ce même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision, ou n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens. 3. En dépit de la demande de régularisation du 8 février 2024, envoyée par pli recommandé et dont il a accusé réception le 13 février suivant, M. B n'a pas produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision attaquée. S'il soutient, par courrier du 13 février 2024, être titulaire d'une carte d'invalidité permanente délivrée le 22 avril 2021 par le président du conseil départemental du Val-de-Marne, cette seule circonstance n'est pas à elle seule de nature à justifier l'impossibilité pour le requérant de produire la décision attaquée. Par suite, à défaut d'avoir été régularisée, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 29 janvier 2025. La présidente C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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