Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-14.517
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.517
Date de décision :
19 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie d'assurance Helvetia accidents, dont le siège est à Paris (8e), ...,
2°/ Mme Mau X..., demeurant à Besançon (Doubs), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1990 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de :
1°/ la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besançon, dont le siège est à Besançon (Doubs), ...,
2°/ Mme Gisèle Z..., demeurant à Besançon (Doubs), ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie d'assurance Helvetia accidents et de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM de Besançon ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 28 février 1990), que Mme Z..., heurtée et blessée par l'automobile de Mme X..., a demandé réparation de son préjudice à l'automobiliste et à son assureur, la compagnie Helvetia accidents ; que la Caisse primaire de sécurité sociale de Besançon a été appelée à l'instance ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme X... et son assureur à indemniser Mme Z... de la totalité de son préjudice, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui a décidé que le tiers responsable devait l'entière réparation du dommage consécutif à l'accident, en écartant le trait pathologique préexistant à celui-ci, consistant en "un surinvestissement professionnel", aurait violé l'article 1382 du Code civil, et alors que, d'autre part, il résultait du rapport d'expertise que les ambitions professionnelles de Y... Valenti se trouvaient d'ores et déjà compromises, compte tenu de son âge et de la nature de son emploi, et qu'en décidant qu'il ressortait des explications de l'expert que la névrose post-traumatique de Mme Z..., ayant
pour origine la déception de ses ambitions professionnelles en raison des troubles liés à l'accident, ne se serait certainement pas produite en l'absence de tout accident, la cour d'appel, en faisant abstraction des conclusions de l'expert, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que Mme Z... n'avait présenté, avant l'accident, aucun trouble psychologique de type névrotique ou dépressif, et qu'il n'existait
aucun état pathologique antérieur, le surinvestissement professionnel ne pouvant être considéré comme un trait pathologique de la personnalité ;
Qu'en déduisant de ces motifs que Mme Z... devait être intégralement indemnisée de son préjudice corporel, la cour d'appel, sans dénaturer le rapport d'expertise, a légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir indemnisé Mme Z... au titre de l'incapacité permanente partielle comme il l'a fait, alors que, d'une part, la cour d'appel, qui déclarait se fonder sur les énonciations du rapport d'expertise, en n'expliquant pas pourquoi elle retenait un taux supérieur à celui fixé par les experts, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et alors que, d'autre part, en majorant, sans donner de motif, le montant de l'indemnité réparant l'incapacité permanente partielle fixé par le premier juge, la cour d'appel aurait violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient que le déficit physiologique est de 50 % des capacités antérieures et que l'incidence professionnelle est importante, l'intéressée ne pouvant plus assurer son service antérieur, ni une activité professionnelle à plein temps ;
Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis des experts, motivant sa décision, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier l'existence du préjudice et le montant de sa réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la compagnie d'assurance Helvetia accidents et Mme X..., envers la CPAM de Besançon et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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