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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 88-10.563

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.563

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

Sur le moyen relevé d'office, en application de l'article 92, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile : Vu la loi des 16-24 août 1790, ensemble la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982 relative à la création d'offices d'intervention dans le secteur agricole et à l'organisation des marchés ; Attendu que M. de X..., éleveur, a bénéficié des dispositions de la réglementation de la Communauté économique européenne relatives à la réduction de la production laitière et à la conversion du cheptel laitier en cheptel produisant de la viande en souscrivant, le 26 janvier 1978, auprès de l'Office national interprofessionnel du bétail et des viandes (Onibev), auquel a succédé l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (Ofival), l'engagement de cesser totalement, pendant 4 années à compter du 31 janvier 1978, la production de lait et de produits laitiers et de maintenir sur son exploitation un cheptel bovin producteur de viande équivalent à 61 UGB (unités de gros bovins) ; qu'il a perçu à ce titre des primes d'un montant de 82 022,41 francs ; que, prétendant que M. de X... n'avait pas tenu ses engagements, l'Ofival lui a demandé de rembourser cet acompte ; que M. de X..., n'ayant pas satisfait à cette demande, a reçu de l'Ofival un commandement de payer la somme de 83 458,72 francs délivré en vertu d'un titre exécutoire ; qu'il a formé opposition à ce commandement et a assigné cet organisme devant le tribunal de grande instance en nullité du commandement ; qu'il a demandé que l'Ofival soit condamné à lui payer le solde des primes dont il prétendait qu'elles lui étaient encore dues ; que, par un premier arrêt, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit de celles de l'ordre administratif et renvoyé les parties à conclure au fond ; que, par un second arrêt, la cour d'appel a confirmé le jugement ayant dit que M. de X... conserverait la somme de 82 022,41 francs et condamné l'Ofival à lui payer le solde, soit la somme de 22 308,40 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 1982 ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, alors que l'Ofival, office d'intervention créé en application de la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982, est un établissement public qui, bien que présentant un caractère industriel et commercial, a notamment pour mission d'" exécuter les interventions communautaires ", ce qui implique une activité purement administrative, et que les litiges relatifs à l'attribution des primes instituées par la réglementation de la CEE relèvent donc de la seule compétence des juridictions de l'ordre administratif, la cour d'appel a méconnu la règle de compétence applicable ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus les 10 juin et 18 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; DIT n'y avoir lieu à renvoi.

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