Cour de cassation, 05 avril 1995. 94-84.382
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-84.382
Date de décision :
5 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FAYET, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LA NOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Tufan, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 juillet 1994 qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par arrêt de la même cour d'appel du 25 janvier 1994 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande présentée par Tufan X... en relèvement de la mesure d'interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre le 25 janvier 1994 ;
"aux motifs qu'eu égard à la gravité et à la multiplicité des faits reprochés à X... ainsi qu'au caractère organisé du trafic de stupéfiants dans lequel le condamné avait un rôle prépondérant, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête ;
qu'en outre, malgré ses attaches familiales en France, cette mesure d'éloignement est nécessaire à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales ; qu'en conséquence la requête sera rejetée ;
"alors que l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie familiale, et que l'application de ce principe fondamental doit s'apprécier au regard de la proportionnalité nécessaire entre l'objectif d'intérêt général poursuivi par la mesure d'interdiction du territoire et les conséquences de cette mesure sur la vie familiale de l'intéressé ;
qu'en l'espèce, Tufan X... avait pris le soin de souligner, dans ses conclusions, que l'interdiction définitive du territoire français portait une grave atteinte à sa vie personnelle et à celle de sa famille, résidant et travaillant en France ;
que, dès lors, en se bornant, pour rejeter sa requête en relèvement, à invoquer la gravité des faits commis par l'intéressé, sans aucunement apprécier si la mesure d'interdiction répondait à l'exigence de proportionnalité qui s'évince des dispositions précitées, la Cour a privé sa décision de fondement légal" ;
Attendu qu'en l'état des motifs exactement reproduits au moyen, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, le fait d'interdire le territoire français à un étranger condamné pour infraction à la législation sur les stupéfiants, n'est pas contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment au point 2 dudit article, dès lors que l'interdiction constitue une mesure nécessaire à la prévention des infractions pénales ;
Que, d'autre part, en matière de relèvement, les juges disposent d'une latitude dont ils doivent aucun compte ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fayet conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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