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Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 23/03111

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03111

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 31 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/03111 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UI7V AFFAIRE : FRANCE TRAVAIL SERVICES C/ [W] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL 3ème Chambre COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Mme REA PARTIES : DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE FRANCE TRAVAIL anciennement dénommée POLE EMPLOI SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :D1205 DEFENDEUR A LA CONTRAINTE Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1267 Clôture prononcée le : 25 avril 2024 Débats tenus à l’audience du : 14 Octobre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 17 décembre 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 31 décembre 2024, nouvelle date indiquée par le Président. EXPOSE DU LITIGE Le 17 juillet 2020, Monsieur [W] [O] a été admis au bénéfice du droit à l’aide au retour à l’emploi à compter du 25 juillet 2020, en contrat à durée indéterminée. Le 8 juin 2021, Monsieur [W] [O] a repris, en tant que chef de rang, une activité salariée au sein de la société [3]. Par attestation en date du 3 juin 2022, l’employeur de Monsieur [W] [O], la société [3] a indiqué à FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) que le salarié a cessé son activité à cette même date, après engagement d’une procédure de licenciement le 20 mai 2022. Sur le fondement de cette attestation, FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) a recalculé les droits de l’intéressé en tenant compte des revenus perçus au titre de la période d’activité mentionnée dans l’attestation. Par courriers en date du 15 septembre 2022, FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) a, d’une part, informé Monsieur [W] [O] qu’il était redevable de la somme de 12 308,87 € au titre d’un trop-perçu de l’aide au retour à l’emploi pour la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2022, et lui en a demandé le remboursement, et, d’autre part, lui a notifié sa radiation et la suppression de ses droits. Par courrier du 21 novembre 2022 avisé et non réclamé, FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) a adressé à Monsieur [W] [O] un courrier de relance lui demandant de procéder au remboursement du trop-perçu. Suivant signification du 18 avril 2023, FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) a décerné à Monsieur [W] [O] une contrainte le condamnant à payer la somme de 12.512,01 €, en ce compris la somme de 12.308,37 € en répétition de l’indu au titre de l’activité non-déclarée entre le 1er juin 2021 et le 17 mai 2022. Par courrier réceptionné le 9 mai 2023, Monsieur [W] [O] a formé opposition à la contrainte susmentionnée devant le tribunal judiciaire de Créteil. EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 mars 2024, FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) demande à la juridiction de : “- Déclarer bien-fondée l’action en répétition de l’indu diligentée par POLE EMPLOI à l’encontre de Monsieur [W] [O], - Confirmer la contrainte précédemment émise par Pôle emploi à l’encontre de Monsieur [O], - Condamner Monsieur [W] [O] à payer à Pôle Emploi la somme 7 708,58 €, frais inclus, - Condamner Monsieur [W] [O] à payer à Pôle Emploi la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC, - Condamner Monsieur [W] [O] aux dépens du procès.” FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) soutient que : - le demandeur d’emploi a l’obligation d’informer FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services), dans un délai de 72 heures, de tout changement de sa situation, conformément à l’article R. 5411-7 du Code du travail, et de renouveler tous les mois son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi en portant à la connaissance de l’organisme un éventuel changement, en particulier en cas d’exercice d’une activité professionnelle ; - que ces obligations ont été notifiées à Monsieur [W] [O] à maintes reprises et notamment lors de l’ouverte de ses droits à l’allocation d’aide de retour à l’emploi ; - que l’organisme a pris connaissance de changements dans la situation du défendeur après la réception de l’attestation de la société [3] indiquant que Monsieur [W] [O] a exercé en son sein une activité salariée entre le 8 juin 2021 et le 3 juin 2022, date de son licenciement pour faute grave ; - que l’intéressé a par conséquent perçu indûment des sommes au titre de l’aide au retour à l’emploi au cours de la période concernée, dans la mesure où il n’a informé l’organisme ni du commencement d’une activité salariée à compter de juin 2021, ni des rémunérations perçues dans ce cadre et déclarées par l’employeur, lesquelles n’auraient été en tout état de cause pas cumulables avec le bénéfice des allocations versées par FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services). Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2024, Monsieur [W] [O] demande à la juridiction de : “- RECEVOIR Monsieur [O] en ses demandes et l’y déclarant bien fondée ; - JUGER que la dette réclamée par France TRAVAIL venant aux droits de POLE EMPLOI SERVICES correspondant à la somme de 12 512,01 euros n’est pas due.” Monsieur [W] [O] soutient que : - s’il a bien été engagé par la société [3] à compter du 8 juin 2021, il a cessé son activité le 31 juillet 2021, en raison des horaires de travail incompatibles avec les moyens de transports en commun desservant la commune de [Localité 5], où réside le défendeur ; - la société [3] ne lui pas remis les documents de fin de contrat en août 2021, mais a attendu le 20 mai 2022 pour le convoquer à un entretien préalable au licenciement alors qu’il ne faisait plus partie des effectifs depuis le 31 juillet 2021 ; - la faute de la société [3] qui a remis tardivement les documents de fin de contrat à Monsieur [W] [O] en juin 2022 ne peut être imputable à ce dernier, qui a subi un préjudice financier dès lors qu’il ne pouvait pas communiquer l’attestation de son ancien employeur à l’organisme demandeur. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile. À l’issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 25 avril 2024. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie en juge unique du 14 octobre 2024 et mise en délibéré au 17 décembre 2024 puis prorogée au 31 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte En vertu de l’article R. 5426-22 du Code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. » En l’espèce, Monsieur [W] [O] a formé opposition par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat du tribunal judiciaire de Créteil le 3 mai 2023 à la contrainte qui lui a été signifiée le 18 avril 2023, soit dans le délai légal. Cette opposition est motivée. En conséquence, il convient de déclarer recevable l’opposition à contrainte. Sur la demande principale Aux termes de l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » Sur la prescription de la demande, en application des dispositions des articles L. 5422-5 du Code du travail, l’action en répétition des sommes indûment versées au titre de cette aide se prescrit par trois ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes. En vertu de l’article 2 de la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation du chômage, « § 1er - Le dispositif national interprofessionnel d’assurance chômage est destiné à assurer un revenu de remplacement pendant une durée déterminée aux travailleurs involontairement privés d’emploi remplissant les conditions d’éligibilité au dispositif. § 2 - A cet effet, le dispositif d’assurance chômage est articulé autour d’une filière unique respectant les principes suivants : l’ouverture aux droits à indemnisation est subordonnée à une condition de durée minimale d’affiliation au régime d’assurance chômage appréciée sur la base des jours travaillés ou des heures travaillées au cours d’une période de référence affiliation, dans la limite de 5 jours par semaine civile ; le salaire journalier de référence est calculé, dans les conditions prévues par le règlement général annexé, en tenant compte du nombre de jours travaillés sur une période de référence calcul ; la durée d’indemnisation est équivalente au nombre de jours travaillés sur la période de référence affiliation et dans la limite d’un plafond variant selon l’âge des bénéficiaires à la fin du contrat de travail ; ces nouvelles modalités de détermination du droit sont adaptées afin de maintenir une notification et un versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi en jours calendaires. » L’article 3 §1 du règlement général annexé à ladite convention prévoit que : « Les salariés privés d’emploi doivent justifier d’une durée d’affiliation correspondant à des périodes d’emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d’application du régime d’assurance chômage. » L’article 4 du même règlement dispose que : « Les salariés privés d’emploi justifiant d’une durée d’affiliation telle que définie aux articles 3 et 28 doivent : a) être inscrits comme demandeur d’emploi ou accomplir une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi ; b) être à la recherche effective et permanente d’un emploi ; c) ne pas avoir atteint l’âge déterminé pour l’ouverture du droit à une pension de retraite au sens du 1° de l’article L. 5421-4 du code du travail ou ne pas bénéficier d’une retraite en application des articles L. 161-17-4 , L. 351-1-1 , L. 351-1-3 et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et des 3e et 7e alinéas du I de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999. Toutefois, les personnes ayant atteint l’âge précité sans pouvoir justifier du nombre de trimestres d’assurance requis au sens des articles L. 351-1 à L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale (tous régimes confondus)Note : , pour percevoir une pension à taux plein, peuvent bénéficier des allocations jusqu’à justification de ce nombre de trimestres et, au plus tard, jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail. De plus, les salariés privés d’emploi relevant du régime spécial des Mines, géré, pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM), par la Caisse des dépôts et consignations, ne doivent être : ni titulaires d’une pension de vieillesse dite « pension normale », ce qui suppose au moins 120 trimestres validés comme services miniers ; ni bénéficiaires d’un régime dit « de raccordement » assurant pour les mêmes services un complément de ressources destiné à être relayé par les avantages de retraite ouverts, toujours au titre des services en cause, dans les régimes complémentaires de retraite faisant application de la convention collective nationale du 14 mars 1947 et de l’accord du 8 décembre 1961 ; d) être physiquement aptes à l’exercice d’un emploi ; e) n’avoir pas quitté volontairement, sauf cas prévus par un accord d’application, leur dernière activité professionnelle salariée, ou une activité professionnelle salariée autre que la dernière dès lors que, depuis le départ volontaire, il ne peut être justifié d’une durée d’affiliation d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées ; f) résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’ article 5 § 1er de la convention. » L’article 27 §1 de cette convention indique quant à lui que : « Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur, pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. » L’article 39 du Règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 expose que : « § 1er - La demande d’allocations Le versement des allocations d’aide au retour à l’emploi est conditionné au dépôt d’une demande d’allocations dont le contenu est fixé par l’Unédic et transmise par voie électronique, à Pôle emploi, dans les conditions prévues par le décret n° 2016-729 du 1er juin 2016 . A défaut de parvenir lui-même à déposer cette demande, le salarié privé d’emploi peut procéder à cette demande dans les services de Pôle emploi, également par voie électronique. Pour être recevable, la demande d’allocations doit être authentifiée par le salarié privé d’emploi qui communique son numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (NIR), ou son attestation d’assujettissement à un des régimes de sécurité sociale gérés par la Caisse des français à l’étranger, ou, à défaut, son titre de séjour. Ces données sont certifiées dans les conditions prévues par l’article R. 5312-41 du code du travail. Lors du dépôt de sa demande, le demandeur d’emploi atteste de l’exactitude et de la complétude des données portées dans la demande d’allocations. Il atteste également de l’exactitude et de la complétude de ses déclarations lors de l’actualisation mensuelle de son inscription. (…) » L’article 40 de ce règlement ajoute en outre que : « § 1er - La détermination des droits aux allocations du salarié privé d’emploi est effectuée sur la base des informations transmises par les employeurs par la déclaration sociale nominative prévue par l’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, par les formulaires dont les modèles sont établis par l’Unédic, conformément à l’article R. 1234-9 du code du travail. § 2 - L’instruction des demandes d’allocations et l’examen conduisant à la détermination des droits des salariés privés d’emploi sont réalisés dans les conditions prévues par un accord d’application ». L’accord d’application n° 8 du 14 avril 2017 pris pour l’application des articles 39 à 43 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage précise que : « § 1er - Informations lors de la demande d’allocations La demande d’allocations, transmise par voie électronique ou non, indique au salarié privé d’emploi que tout changement de sa situation personnelle ou professionnelle susceptible de modifier ses conditions de prise en charge doit être communiqué immédiatement. Il s’agit notamment des changements ayant des effets sur : le montant de l’allocation ; le montant du droit ouvert ; le nombre de jours indemnisables ; les conditions de récupération des sommes indûment versées ; la détermination de la fraction saisissable des allocations. (...) » L’article L. 5411-2 de la partie législative du Code du travail disposait dans sa version alors applicable que : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi » Aux termes de l’article L. 5426-2 de ce code dans sa version en vigueur : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1, à l’article L. 5412-2 et au II de l’article L. 5426-1-2. Il est également supprimé en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement. » L’article L. 5412-2 précise à ce titre que : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’État, la personne qui a fait de fausses déclarations pour être ou demeurer inscrite sur cette liste. » En vertu de l’article L. 5426-8-2 du même code, « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’État ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. » L’article R. 5411-6 de la partie réglementaire du Code du travail précisait, dans sa version alors applicable, que : « Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (...) » L’article R. 5411-7 dans sa version en vigueur ajoutait en outre que : « Le demandeur d’emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. » À l’examen des pièces versées aux débats, il apparaît que Monsieur [W] [O] a perçu l’aide au retour à l’emploi à compter du 25 juillet 2020 et que lors de l’ouverture de ses droits, il avait été averti par courrier du 17 juillet 2020 (pièce n°1 de l’organisme demandeur) de son obligation de signaler à FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) toute modification de sa situation dans les 72 heures et en particulier dans l’hypothèse d’une reprise d’une activité professionnelle. Monsieur [W] [O] ne conteste pas avoir repris une activité professionnelle en qualité de chef de rang à compter du 8 juin 2021 et il ne verse aux débats aucun document permettant d’établir qu’il a déclaré cette nouvelle activité professionnelle à FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) comme il en avait l’obligation. A l’inverse, FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) produit les déclarations de situation du défendeur, dont le numéro identifiant est le 3945653D, (pièces n°s 3 à 13 de l’organisme demandeur) établissant qu’il n’a pas informé FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) de l’exercice de cette activité dans le délai de 72 heures, n’ayant déclaré aucun exercice d’une activité salariée ou non salariée. Il s’ensuit que le silence gardé par Monsieur [W] [O] sur son activité professionnelle, quelle que soit sa durée alléguée, à compter de juin 2021 caractérise une fraude en vue d’obtenir les allocations en cause puisque, le dispositif d’indemnisation des travailleurs privés d’emploi reposant sur un système déclaratif, l’absence de déclaration du bénéficiaire est assimilée à une fausse déclaration, FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) n’étant pas obligé de rechercher et de vérifier les informations relatives à la situation de chaque demandeur d’emploi. En outre, le fait que Monsieur [W] [O] allègue d’avoir perçu aucun revenu de son activité professionnelle à compter d’août 2021 est sans emport sur le défaut de déclaration frauduleux initial. En conséquence, le défendeur a bien perçu des allocations d’aide au retour à l’emploi indûment pendant la période considérée jusqu’à ce que FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) soit informée du licenciement de Monsieur [W] [O] par l’employeur, et partant de l’existence de l’activité professionnelle non déclarée à compter de juin 2021. Il sera en conséquence condamné au paiement des sommes indûment versées dans les limites de ce qui est réclamé par FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services). Par ailleurs, et ainsi qu’il a été rappelé supra, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, tandis que le dispositif de celles notifiées par FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) le 8 mars 2024 limite les prétentions de l’organisme demandeur à la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 7.708,58 €, quand bien même l’organisme demandeur expose dans la discussion des prétentions et des moyens que le montant total des sommes indûment versées s’est élevé à 12.512,01 €, frais inclus. Il résulte de tout ce qui précède que reste due la somme de 7.708,58 € au titre des montants d’allocations d’aide de retour à l’emploi injustement versés, Monsieur [W] [O] n’ayant procédé à aucun versement depuis la signification de la contrainte. Dans ces circonstances, il convient de valider la contrainte délivrée à Monsieur [W] [O] en limitant la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 7.708,58 € mentionnée au dispositif des conclusions de l’organisme demandeur. Sur les autres mesures En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [W] [O] aux entiers dépens. Il y a lieu en outre de condamner Monsieur [W] [O] à payer à FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [W] [O] ; VALIDE la contrainte du 18 avril 2023 décernée par FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) en la limitant à la somme de 7.708,58 € ; CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [W] [O] à payer cette somme à FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) à compter de la signification de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [W] [O] aux entiers dépens ; CONDAMNE Monsieur [W] [O] à payer à FRANCE TRAVAIL SERVICES (ex-Pôle Emploi Services) la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Fait à CRÉTEIL, l’an DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TRENTE ET UN DÉCEMBRE Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

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