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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 91-45.205

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.205

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant 25, résidence Le Village, à Mantes-la-Jolie (Yvelines), en cassation d'un jugement rendu le 30 mai 1991 par le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie (section industrie), au profit de la société Bati gym France, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que fait, remet ou adresse par pli recommandé la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie du 30 mai 1991 par une déclaration qui a été faite au greffe du conseil de prud'hommes par un mandataire sans que le pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ait été annexé à cette déclaration ; qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Bati gym France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3639

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