Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mars deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gilles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 2000, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 6 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 459, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour statuer par décision contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que le prévenu cité à sa personne ne s'est pas présenté à l'appel de la cause ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions qui valent jusqu'à inscription de faux, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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