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Cour d'appel, 05 mars 2026. 22/02104

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02104

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

3e chambre sociale ARRÊT DU 05 Mars 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02104 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMMU Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2022 POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE N° RG21/00269 APPELANTE : CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentant : Mme BERTINARIA en vertu d'un pouvoir général INTIME : Monsieur [A] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Mylene MARCHAND, avocat au barreau de CARCASSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 DECEMBRE 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre M. Patrick HIDALGO, Conseiller Mme Frédérique BLANC, Conseill're qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL ARRÊT : - contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : M. [A] [D] a été embauché en tant que mécanicien par la SAS [1] sise à [Localité 3] ( 33 ) du 2 janvier 1995 au 14 avril 1997, date de son licenciement pour inaptitude. Le 9 octobre 2011, il a été victime d'un accident, qui a été pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle en tant qu'accident de trajet. Le 20 novembre 2020, M. [A] [D] a saisi la CARSAT du Languedoc Roussillon d'une demande de retraite pour incapacité permanente. Par notification du 14 décembre 2020, la CARSAT a rejeté sa demande, au motif que ' les rentes consécutives à un accident de trajet n'ouvrent pas droit à une retraite pour incapacité permanente ( article L 351-1-4 du code de la sécurité sociale )'. M. [A] [D] a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable, qui, par décision notifiée le 8 novembre 2021, a rejeté son recours. Par jugement rendu le 26 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, saisi par M. [A] [D], a requalifié l' accident de trajet du 9 octobre 2011 en accident du travail. Par requête déposée au greffe le 16 décembre 2021, M. [A] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne afin de contester la décision rendue par la Commission de recours amiable. Par jugement rendu le 22 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a : - dit que M. [A] [D] doit bénéficier de l'application de l'article L.351-1 I du code de la sécurité sociale prévoyant un départ anticipé à la retraite pour cause d'incapacité permanente, - ordonné à la CARSAT Languedoc Roussillon de liquider ses droits à la retraite en conséquence à compter du 1er janvier 2021, - mis les dépens à la charge de la CARSAT Languedoc Roussillon. Par lettre recommandée en date du 6 avril 2022 reçue au greffe le 15 avril 2022, la CARSAT du Languedoc Roussillon a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 décembre 2025. Selon ses conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant muni d'un pouvoir régulier, la CARSAT du Languedoc Roussillon demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il fixe le point de départ à la retraite au 1er janvier 2021 - dire et juger que le point de départ doit être fixé au 1er février 2021 - rejeter la demande de dommages et intérêts - rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Selon ses conclusions d'intimé déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [A] [D] demande à la cour de : - confirmer le jugement du 22 mars 2022 en toutes ses dispositions - condamner la CARSAT à lui payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour faute de gestion et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la CARSAT aux entiers dépens d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 18 décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le point de départ de la retraite pour incapacité permanente : La CARSAT du Languedoc Roussillon fait valoir que, monsieur [D] ayant eu 60 ans le 3 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne ne pouvait pas fixer le point de départ de sa retraite au 1er janvier 2021, puisque, conformément à l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale, le point de départ de la retraite est fixé le 1er jour d'un mois et ne peut pas se situer avant l'âge auquel l'assuré a droit à une retraite. La caisse demande donc à la cour de réformer le jugement entrepris sur ce point. M. [A] [D] soutient en réponse que le tribunal a fixé le point de départ de sa retraite au 1er janvier 2021 soit seulement 2 jours avant ses 60 ans et que cette décision est justifiée au regard de la faute de gestion caractérisée de la CARSAT qui a maintenu un refus illégal pendant 18 mois malgrè le jugement définitif du 26 janvier 2021 établissant son droit et qui l'a obligé à engager une nouvelle procédure contentieuse. L'article L351-1-4 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 octobre 2017 au 16 avril 2023, prévoit que ' I. ' La condition d'âge prévue au premier alinéa de l'article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée à l'article L. 461-1 ou au titre d'un accident de travail mentionné à l'article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle ( ...) ' L'article R 351-37 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 juillet 2011 au 01 septembre 2023, dispose que ' I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse. II.-L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue. III.-L'assuré qui demande à bénéficier des dispositions de l'article L. 351-1-4 en fait la demande auprès de la caisse chargée de la liquidation de sa pension de retraite. Il en est accusé réception. Cette demande est accompagnée de la notification de rente prévue à l'article R. 434-32 et la notification de la date de consolidation prévue à l'article R. 433-17. Elle comporte en outre, s'il y a lieu, les modes de preuve mentionnés au dernier alinéa du III de l'article L. 351-1-4. Lorsque la demande de pension de retraite est présentée par un assuré victime d'un accident du travail, la caisse saisit l'échelon régional du service médical dont relève l'assuré au moment du dépôt de sa demande de pension de retraite ou, si l'assuré réside à l'étranger, l'échelon régional du service médical du lieu d'implantation de la caisse chargée de la liquidation de la pension de retraite. L'identité des lésions dont souffre l'assuré avec celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 351-24-1 est appréciée par un médecin-conseil du service médical au vu notamment des conclusions médicales figurant sur la notification de rente. Si le médecin-conseil ne reconnaît pas l'identité des lésions avec celles figurant sur cette liste, la caisse notifie à l'assuré le rejet de sa demande de pension de retraite. Lorsque la demande de pension de retraite relève des dispositions du 1° du III de l'article L. 351-1-4, la caisse saisit, le cas échéant après accomplissement de la procédure prévue à l'alinéa précédent, la commission pluridisciplinaire. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le silence gardé pendant plus de quatre mois par la caisse vaut décision de rejet.' En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [A] [D], né le 3 janvier 1961, a établi le 20 novembre 2020 une demande unique de retraite de base pour incapacité permanente d'origine professionnelle au titre des articles L 351-1-4 du code de la sécurité sociale, en fixant sa date de départ à la retraite au 1er février 2021, premier jour du mois qui suit l'obtention de l'âge légal de 60 ans. Dès lors, le point de départ de la retraite pour incapacité permanente d'origine professionnelle de l'article L 351-1-4 du code de la sécurité sociale doit être fixé au 1er février 2021 et non au 1er janvier 2021 comme mentionné dans le jugement du 22 mars 2022, qui sera réformé partiellement sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts : M. [A] [D] demande à la cour de condamner la CARSAT à lui verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, estimant que la caisse a commis une faute de gestion en ne tenant pas compte du jugement rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne qui requalifiait l' accident de trajet du 9 octobre 2011 en accident du travail. La CARSAT du Languedoc Roussillon fait valoir en réponse qu'elle n'a commis aucune faute de gestion, que son médecin conseil a rendu son avis le 7 septembre 2022 et que suite à cette décision, elle a procédé à la liquidation des droits de M. [D] avec effet rétroactif au 1er février 2021. M. [A] [D] ne rapportant pas la preuve de ce qu'il avait produit auprès de la commission de recours amiable de la CARSAT le jugement rendu le 26 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne requalifiant l' accident de trajet du 9 octobre 2011 en accident du travail, il ne peut valablement reprocher à la caisse d'avoir fait commis une faute dans la gestion de sa demande de retraite anticipée en ne tenant pas compte dudit jugement. Dès lors, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles et les dépens : M. [A] [D], qui succombe, sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement n° RG 21/00269 rendu le 1er février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, sauf en ce qu'il a ordonné à la CARSAT du Languedoc Roussillon de liquider les droits à la retraite de M. [A] [D] à compter du 1er janvier 2021, Statuant à nouveau du chef infirmé, DIT que la CARSAT du Languedoc Roussillon devra liquider les droits à la retraite de M. [A] [D] à compter du 1er février 2021, Y ajoutant, DÉBOUTE M. [A] [D] de ses demandes en paiement des sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts pour faute de gestion et 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [A] [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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