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Tribunal Administratif de la Guyane, 29 septembre 2022. 2201244

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guyane

Numéro de pourvoi :

2201244

Date de décision :

29 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022, M. B A, demande au tribunal, d'annuler la décision du 4 février 2022 par laquelle le directeur général des territoires et de la mer a fixé le montant de l'indemnité spécifique de service due au titre de l'année 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Toulouse () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ; () ". 3. Il résulte qu'à la date de la décision attaquée, M. A a été affecté le 1er septembre 2021 au Centre d'Etudes et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement (CEREMA) de la région Occitanie. Ainsi, le tribunal administratif de la Guyane n'est pas territorialement compétent pour statuer sur sa requête relative à une décision du 4 février 2022. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 312-12 précité du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Toulouse. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Toulouse. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Guyane et à la présidente du tribunal administratif de Toulouse. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS

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