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Cour de cassation, 14 octobre 1987. 86-96.377

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-96.377

Date de décision :

14 octobre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle Philippe et Claire WAQUET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur les pourvois formés par : - A... Lamine, - B... Abdy-Ly, - C... Bocar, - D... Daouda, contre un arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1986 qui, dans une procédure suivie contre eux du chef d'infraction à la législation sur les étrangers, a déclaré irrecevables les conclusions par lesquelles il était demandé le bénéfice de la procédure prévue par l'article 411 du Code de procédure pénale et a dit que ces prévenus seraient jugés par défaut ; Vu la connexité joignant les pourvois ; Vu le mémoire produit : Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411 du Code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des liberté fondammentales ; " en ce que la cour d'Orléans a, par arrêt avant dire droit en date du 13 octobre 1986, déclaré irrecevables les conclusions déposées par Me Lacoste pour MM. Lamine A..., Abdy Ly B..., Bocar C... et Daouda D..., et décidé qu'ils seraient jugés par défaut ; " aux motifs qu'il convient de relever que les prévenus susvisés ont été cités à Parquet général suivant assignation du 5 septembre 1986, qu'après cette date ils n'ont pas fait parvenir au président de la Chambre correctionnelle de la cour la lettre, prévue à l'article 411 du Code de procédure pénale, demandant à être jugés en leur absence ; que sont seulement produits aux débats des documents signés de chacun des intéressés et datés respectivement des 7 juillet 1986, 16 juillet 1986, 20 juillet 1986 et 20 août 1986, mandatant Me Lacoste pour faire appel incident et pour représenter l'intéressé à l'audience ; qu'il ne résulte aucunement de ces documents que les intéressés aient eu connaissance de la date de l'audience, que de plus ces pièces ne répondent pas aux conditions posées par l'article 411 du Code de procédure pénale ; " alors, de première part, que l'article 411 alinéa 1 du Code de procédure pénale n'exclut pas de son champ d'application les prévenus cités à Parquet et que l'acceptation par un prévenu d'être jugé en son absence ne dépend pas de la date de l'audience mais de la peine encourue ; " alors, de deuxième part, que la décision attaquée a pour effet d'exclure pratiquement, du droit au procès équitable énoncé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tout étranger à l'encontre de qui a été prononcée par un tribunal correctionnel, comme c'est le cas en l'espèce, une mesure de reconduite à la frontière avec exécution provisoire, puisqu'il n'a pratiquement aucune chance de connaître la date d'audience devant la cour d'appel ; " alors, de troisième part, que si la seule déclaration du défenseur, d'après laquelle il représente son client, ne permet pas de l'entendre en application de l'article 411 du Code de procédure pénale, le mandat exprès, signé et daté du prévenu, donné à son avocat de le représenter à l'audience devant la Cour après avoir fait appel incident de la décision des premiers juges dont il a eu connaissance, constitue un acte de volonté qui équivaut à la lettre prévue par l'article 411 du Code de procédure pénale dès lors que ce mandat est déposé entre les mains du président en début d'audience ; " alors, enfin, que les dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale sont édictées dans l'intérêt du prévenu et ne sauraient être utilisées pour le priver de toute défense " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un avocat a adressé au président de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel une lettre par laquelle il relevait que A..., B..., C... et D... demandaient le bénéfice de la procédure prévue par l'article 411 du Code de procédure pénale et qu'ils lui avaient donné un mandat pour faire appel incident et pour les représenter à l'audience ; Attendu que pour rejeter cette demande et décider que les prévenus devaient être jugés par défaut, la Cour d'appel constate que C..., D..., B... et A... " n'ont pas fait parvenir au président de la Chambre correctionnelle de la Cour " la lettre prescrite par l'article précité ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen ; qu'en effet, selon l'article susvisé, le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années, ne peut être dispensé de comparaître que s'il l'a expressément demandé par une lettre adressée au président et qui doit être jointe à la procédure ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois

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