Cour d'appel, 15 mai 2002. 2001/03877
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
2001/03877
Date de décision :
15 mai 2002
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DOSSIER N 01/03877
ARRÊT DU 15 MAI 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. :
néant
COUR D'APPEL DE PARIS
13ème chambre, section A
(N , pages) Prononcé publiquement le MERCREDI 15 MAI 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CRETEIL - 11EME CHAMBRE du 27 AVRIL 2001, (C0011200329). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
X...
Y... né le 13 Août 1960 à PARIS (75) de Emile et de QUINETTE Geneviève de nationalité française, divorcé Directeur demeurant
73 Bis Rue Aristide Briand
91230 MONTGERON Prévenu, comparant, libre appelant assisté de Maître FEDDAL Christian, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président
:
:
Monsieur Z...,Madame A..., GREFFIER : Madame B... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : X...
Y... est poursuivi pour avoir, à Vitry sur Seine (94), le 15 décembre 1999, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, effectué une publicité comportant des allégations, indications ou présentations faussées ou de nature à induire en erreur sur l'existence, la quantité, les conditions de vente d'un bien, ou sur la portée des engagements de l'annonceur, en ne s'assurant pas la livraison, pendant la campagne promotionnelle du 14.12.1999 au 20.12.1999, des quatre produits suivants : la dinde noire fermière du Périgord Label Rouge, vendu 36,90 francs/kg, le chapon du Sud Ouest fermier Label Rouge, vendu 36,90 francs/kg, le rôti de dinde farci aux morilles et à l'armagnac, vendu 44,9O francs/kg, la dinde "Le croquant" vendu 14,90 francs/kg au supermarché ED situé 35/39 avenue Général Leclerc - 45120 CHALETTE mentionné sur le dépliant "AN 2000 ED veille sur les prix". LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a :
déclaré X...
Y... coupable de PUBLICITE MENSONGERE OU DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, faits commis le 15/12/1999, à VITRY SUR SEINE, infraction prévue par les articles L.121-1, L.121-5, L.121-6 AL.1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.121-6, L.121-4, L.213-1 du Code de la consommation et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende délictuelle de 20.000 francs soit 3.048,99 euros, dit que la décision était assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 600 Francs dont est redevable chaque condamné. vu l'article 473 du Code de procédure pénale, dit que la contrainte par corps s'exercerait, s'il y a lieu, à l'encontre du
prévenu, dans les conditions prévues par les articles 749 et suivants du Code de procédure pénale LES APPELS : Appel a été interjeté par :
Monsieur X...
Y..., le 07 Mai 2001, sur les dispositions pénales ; M. le Procureur de la République, le 07 Mai 2001, contre Monsieur X...
Y... ; DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 27 février 2002, le Président a averti les parties que l'affaire était renvoyée contradictoirement au 27 mars 2002 à 13H30; A l'audience publique du 27 mars 2002, le président a constaté l'identité du prévenu ; X...
Y... a indiqué sommairement les motifs de son appel ; Maître FEDDAL, avocat, a déposé des conclusions ; Monsieur le conseiller Z... a fait un rapport oral ; X...
Y... a été interrogé ; ONT ETE ENTENDUS Monsieur MADRANGES, avocat général, en ses réquisitions ; X...
Y... en ses explications ; Maître FEDDAL, avocat, en sa plaidoirie ; X...
Y... a eu la parole en dernier. Le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 15 MAI 2002. A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels du prévenu et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES :
Y...
X..., qui exerçait les fonctions de directeur régional de la Société EUROPA DISCOUNT pour la région Ile de France Sud, dont le siège était alors situé 79 rue Léon Geoffroy à Vitry sur Seine (94405) devait assurer la mise en place des produits faisant l'objet d'une opération promotionnelle dans les supermarchés à l'enseigne "Epicerie Discount" ou "ED" ; Dans une campagne promotionnelle nationale, se déroulant du 14 au 20 décembre 1999, le catalogue "An 2000, ED veille sur les prix", a annoncé des promotions pour les repas des fêtes de fin d'année, notamment sur des volailles ; Le 15 décembre 1999, les inspecteurs de la direction de
la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont constaté dans le supermarché ED situé 35-39 avenue du Général Leclerc à Chalette (45120), que quatre des produits faisant l'objet de cette publicité n'étaient pas en rayon : - la dinde noire fermière du Périgord Label rouge vendue 36,90 F le kilo, - le chapon du Sud-Ouest fermier Label rouge vendu 36,90 F le kilo, - le rôti de dinde farci aux morilles et à l'armagnac vendu 44,90 F le kilo, - la dinde "le Croquant" vendue 14,90 F le kilo ; Y...
X... a reconnu devant les enquêteurs qu'il bénéficiait d'une délégation de pouvoir lui permettant de répondre en qualité de pénalement responsable ; il a expliqué que 3 des produits en cause avaient été livrés à l'entrepôt régional de Vitry le lundi 13 décembre 1999 le 4ème ayant été livré le mardi 14 décembre et qu'il ne lui était matériellement pas possible d'approvisionner tous les magasins de son secteur dès le 14 décembre 1999 ; Il soutient que l'approvisionnement des 4 produits en cause avait été réalisé à la suite d'une note du 29 novembre 1999 et que lui-même n'était pas responsable des services "achat" ou "marketing" ; Annic MEZZANA, directrice du marketing, responsable de la publication des dépliants publicitaires a précisé qu'elle n'avait aucun moyen pour faire respecter les engagements pris sur les journaux promotionnels et a indiqué que d'ordinaire, le service achat sélectionne les produits et les fournisseurs, puis prévient par le moyen de "notes achats" les personnes chargées de l'approvisionnement qui doivent passer commande des produits auprès des fournisseurs ; Bruno C..., acheteur au sein des établissements ED, a indiqué que le service achat est chargé d'établir des notes hebdomadaires comportant une date de validité, qui correspond à la semaine à partir de laquelle le produit est disponible dans les entrepôts, tout en précisant que ces dates ont un caractère informatif et que les livraisons peuvent être effectuées
antérieurement si besoin est ; Dans cette affaire, selon les inspecteurs de la DCCRF, un bordereau de livraison prouve que les entrepôts de Louviers (27) ont passé commande et ont été livrés le 11 décembre 1999 ; ils observent que les livraisons ont pu être effectuées à temps dans un autre département et que Y...
X..., titulaire d'une délégation de pouvoir générale, n'avait pas délégué ses pouvoirs et devait s'assurer lui-même de la livraison de tous les articles en promotion et que le prévenu n'établit pas qu'un obstacle relevant de la force majeure, l'aurait empêché de faire respecter les dates indiquées sur les documents publicitaires ; Le ministère public s'en rapporte à justice ; Y...
X..., présent assisté de son avocat qui a déposé des conclusions, demande à la Cour, d'infirmer le jugement entrepris et de le relaxer des fins de la poursuite ; il soutient 1°/ que la société Europe discount le de France sud, a été absorbée par fusion le 29 juin 1999 et qu'après cette date, sa délégation de pouvoirs n'était plus valable, 2°/ qu'il n'était pas l'annonceur de la publicité litigieuse et 3°/ qu'il n'avait pas reçu de délégation de pouvoir en matière de publicité ; SUR CE Considérant qu'il ressort des faits ci-dessus rappelés, que pour les fêtes de noùl 1999, la chaîne de supermarchés à l'enseigne ED a lancé une campagne publicitaire nationale, annonçant pour les repas des fêtes de fin d'année, des promotions sur certains produits à partir du mardi 14 décembre 1999 ; que l'enquête diligentée par la DGCCRF a mis en évidence que cette société n'avait pas rempli toutes les prestations annoncées, dès lors que dans le magasin de Chalette, quatre des produits faisant l'objet de la publicité, n'ont été livrés que le mercredi 15 décembre ; Considérant que le prévenu, qui n'a pas été à l'origine de la diffusion du message publicitaire et qui donc n'avait pas la qualité d'annonceur, au sens de l'article L121-5 du Code de la consommation, a tout mis en ouvre, en sa qualité de chargé
des achats, pour que les magasins de son secteur géographique soient tous approvisionnés à temps et n'a commis aucune faute de négligence ou d'imprudence, ni aucune erreur personnelle ou qui serait imputable à un employé placé sous sa responsabilité, qui serait à l'origine du retard de livraison ; que la Cour constate au contraire que dans un temps très court, Y...
X... a exécuté immédiatement les ordres d'achats qu'il a reçus mais a été dans l'impossibilité matérielle de faire livrer, dans le magasin de Chalette, quatre des produits en promotion, dès le premier jour de la campagne promotionnelle ; Considérant que le prévenu, ayant tout mis en ouvre pour que ce magasin soit livré dès le lendemain, et la partie poursuivante ne rapportant pas la preuve que les éléments matériels constitutifs du délit visé à la prévention, lui soient imputables, il y a lieu de relaxer Y...
X... des fins de la poursuite, en infirmant le jugement attaqué l'ayant déclaré coupable de publicité mensongère ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre du prévenu, Reçoit les appels du prévenu et du ministère public ; INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, RELAXE Y...
X... des fins de la poursuite. LE PRÉSIDENT,
LE GREFFIER,
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