Texte intégral
Arrêt n°
du 31/05/2023
N° RG 22/01323
MLB/ML
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 31 mai 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 13 juin 2022 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 20/00625)
1) Monsieur [V] [F]
[Adresse 3]
51300 [Localité 7]
2) SCEA [F]
[Adresse 3]
51300 [Localité 7]
Représentés par la SCP ACG, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMÉE :
Madame [N] [F] épouse [B]
[Adresse 2]
51300 [Localité 7]
Représentée par la SELAS DEVARENNE, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
DÉBATS :
A l'audience publique du 3 avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2023, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargé d'instruire l'affaire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant bail authentique en date du 30 août 1980, Monsieur [L] [F] a consenti à Monsieur [V] [F], un bail à long terme, d'une durée de 18 années, commençant à courir à compter du 1er septembre 1980, portant sur un ensemble parcellaire situé sur les communes de [Localité 7], [Localité 8], [Localité 9] et [Localité 6], d'une superficie totale de 39ha 17a 70ca comprenant notamment les parcelles suivantes situées sur le terroir de [Localité 7] cadastrées comme suit :
- section YA n°[Cadastre 1] pour 2 ha 11 a 30 ca,
- section YA n°11 pour 3 ha 21 a 40 ca,
- section ZA n°[Cadastre 4] pour 8 ha 25 a 60 ca,
- section ZA n°[Cadastre 5] pour 4 ha 67 a 80 ca.
Selon acte de donation partage en date du 11 avril 1992, les époux [L] [F] ont donné la nue-propriété des parcelles susvisées sises à [Localité 7], d'une contenance de 18ha 26a 10ca, à leur fille Madame [N] [F], laquelle a, à son tour, par acte de donation partage du 8 août 1998, donné la nue-propriété des parcelles à ses deux enfants, ledit acte comportant une clause de réserve d'usufruit, l'usufruit réservé ne s'exerçant qu'après celui profitant à ses parents et ultérieurement au survivant d'eux.
Suite au décès de ses donateurs -Monsieur et Madame [L] [F] sont respectivement décédés le 3 décembre 2005 et le 11 avril 2014-, Madame [N] [F] épouse [B] est devenue usufruitière des parcelles susvisées objets du bail.
Par requête du 10 février 2020, Madame [N] [F] épouse [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne à l'encontre de Monsieur [V] [F] d'une demande de résiliation du bail portant sur les parcelles ci-dessus listées pour cession prohibée au profit de la SCEAV [F], dont Monsieur [V] [F] est associé non-exploitant.
La SCEAV [F] est intervenue volontairement à l'instance.
Monsieur [V] [F] et la SCEAV [F] ont notamment soulevé la prescription de l'action.
Par jugement du 13 juin 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de la SCEAV [F],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action,
- prononcé la résiliation du bail consenti selon acte authentique du 30 août 1980 portant sur les parcelles suivantes sises à [Localité 7] :
. section YA n°[Cadastre 1] pour 2 ha 11 a 30 ca,
. section YA n°11 pour 3 ha 21 a 40 ca,
. section ZA n°[Cadastre 4] pour 8 ha 25 a 60 ca,
. section ZA n°[Cadastre 5] pour 4 ha 67 a 80 ca.
- dit qu'en conséquence Monsieur [V] [F] et la SCEAV [F] devront laisser les terres libres et qu'à défaut d'un départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef,
- dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte,
- condamné solidairement Monsieur [V] [F] et la SCEAV [F] à payer à Madame [N] [F] épouse [B] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement Monsieur [V] [F] et la SCEAV [F] aux dépens.
Le 23 juin 2022 Monsieur [V] [F] et la SCEAV [F] ont fait appel du jugement sauf du chef du rejet de l'astreinte.
Dans des écritures en date du 10 mars 2023 soutenues oralement lors de l'audience, Madame [N] [F] épouse [B] demande à la cour d'ordonner la comparution personnelle de Maître [R] [I], notaire à [Localité 10], afin d'apporter toute explication utile sur le courrier en date du 20 août 2020 produit par Monsieur [V] [F] et la SCEAV [F] et de produire en original le bail litigieux prétendument conclu avec la SCEAV [F] et de condamner solidairement Monsieur [V] [F] et la SCEAV [F] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle explique qu'il existe un paradoxe entre l'attestation rédigée par Maître [R] [I] le 8 octobre 2019 et le courrier qu'il a rédigé, produit par les appelants, en date du 20 août 2020, puisque dans l'attestation, il indique qu'il existe un bail à long terme en date du 30 août 1980 sur les parcelles en cause et qu'il n'a aucune connaissance d'un autre acte concernant lesdites parcelles et dans le courrier adressé à Monsieur [V] [F], il écrit lui transmettre une copie de l'acte régularisé tant par ses parents que par Madame [N] [F] épouse [B] courant juin 2003, consistant en un bail au profit de la SCEAV [F] et portant sur les terres en cause. Il ajoute que l'acte a été signé courant juin 2003, et que Madame [N] [F] épouse [B] a bien signé cet acte constituant un bail à la SCEAV [F].
Madame [N] [F] épouse [B] justifie avoir interrogé le notaire à ce sujet et indique qu'elle n'a pas eu de réponse et avoir sollicité en vain la production en original auprès des appelants de l'acte en cause.
Dans des écritures en date du 24 février 2023 soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [V] [F] et la SCEAV [F] demandent également à la cour d'ordonner l'audition de Maître [R] [I] afin d'apporter toute explication utile sur l'attestation et le courrier et de condamner Madame [N] [F] épouse [B] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des écritures en date du 6 décembre 2022 soutenues oralement lors de l'audience, Monsieur [V] [F] et la SCEAV [F] demandent à la cour :
* A titre principal,
- de déclarer l'action de Madame [N] [F] épouse [B] prescrite,
- de débouter Madame [N] [F] épouse [B] de ses demandes,
Dans tous les cas,
- de constater l'agrément du bailleur à l'apport du bail à la SCEAV [F],
- d'ordonner que le bail se poursuive au profit de la SCEAV [F],
- de débouter Madame [N] [F] épouse [B] de ses demandes,
* À titre subsidiaire et reconventionnellement,
- de constater que le bail conclu le 30 août 1980 au profit de Monsieur [V] [F] a été résilié d'un commun accord,
- de prononcer l'existence d'un bail rural à long terme à compter du 20 mai 2003 sur les parcelles,
- de débouter Madame [N] [F] épouse [B] de ses demandes,
* A titre infiniment subsidiaire et reconventionnellement :
- de constater que le bail conclu le 30 août 1980 au profit de Monsieur [V] [F] a été résilié d'un commun accord,
- de prononcer l'existence d'un bail verbal de 9 ans au profit de la SCEAV [F] à compter du 20 mai 2003, renouvelé en 2012, puis en 2021, sur les parcelles,
* En tout état de cause,
- de condamner Madame [N] [F] épouse [B] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants prétendent que l'action de Madame [N] [F] épouse [B] serait prescrite dès lors que l'action en résiliation du bail au motif de son apport irrégulier à une société se prescrit par 5 ans à compter du jour où le bailleur en a eu connaissance, et qu'en l'espèce une telle connaissance est acquise depuis mai 2003, acceptée en signant le bail en juin 2003, date à partir de laquelle les fermages sont facturés et réglés par la SCEAV [F].
Sur le fond, ils soutiennent qu'en juin 2003, Monsieur et Madame [L] [F] ainsi que Madame [N] [F] épouse [B] représentant ses enfants, ont signé un nouveau bail rural à long terme au profit de la SCEAV [F] et que par cet acte, les bailleurs ont donné leur accord à l'apport du bail à la SCEAV [F], l'opération d'apport au bail à une société n'étant soumise à aucun formalisme. Dans ces conditions, ils demandent à la cour à titre principal, de constater qu'en application de l'article L.411-38 du code rural et de la pêche maritime et dès lors que l'apport du droit au bail a été accepté, que le bail se poursuit au profit de la SCEAV [F].
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de reconnaître l'existence et la validité du bail au profit de la SCEAV [F] signé en juin 2003, dès lors que si Madame [N] [F] épouse [B] a signé l'acte en représentation de ses enfants nu-propriétaires, sans que les procurations n'y soient jointes, le contrat de bail reste valable tant que les nu-propriétaires, qui ont seuls qualité pour agir, n'agissent pas en nullité, ce qu'ils ont non seulement renoncé à faire mais seraient en toute hypothèse prescrits en une telle action dès lors qu'ils n'ont pas agi dans le délai de 5 ans. Ils prétendent qu'il importe peu que l'acte produit n'ait pas été signé par le notaire dès lors qu'il l'a été par le preneur et les usufruitiers, qu'il a force obligatoire et fait naître des obligations réciproques entre les parties. Ils ajoutent qu'en signant le bail, après avoir pris connaissance de la fin de la mise à disposition au profit de la SNC [F], Monsieur et Madame [L] [F] ainsi que Madame [N] [F] épouse [B] ont donné leur accord à la résiliation du bail initial.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent à la cour, dès lors que le bail de 1980 a été amiablement résilié, de prononcer l'existence d'un bail verbal rural de 9 ans.
Dans des écritures en date du 31 janvier 2023 soutenues oralement lors de l'audience, Madame [N] [F] épouse [B] demande à la cour :
* A titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'incident qu'elle a engagé,
* Subsidiairement et en tout état de cause :
- de confirmer le jugement sauf du chef du rejet de l'astreinte,
- de l'infirmer de ce chef et statuant à nouveau de dire qu'à défaut de libération volontaire dans le délai de deux mois à compter de la signification du "jugement", il sera dû une astreinte de 200 euros par jour de retard pendant deux mois, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit et elle pourra procéder à leur expulsion,
- y ajoutant, en tant que de besoin, de condamner Monsieur [V] [F] et la SCEAV [F] à une indemnité d'occupation équivalente au fermage à compter de la date de résiliation du bail susvisé et jusqu'à la date de libération effective des parcelles,
* En tout état de cause, de débouter Monsieur [V] [F] et la SCEAV [F] de leurs demandes et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Madame [N] [F] épouse [B] soutient que son action en résiliation du bail n'est pas prescrite dès lors que le délai de prescription n'a pas commencé à courir puisque la cession prohibée du bail se poursuit au profit de la SCEAV [F].
Sur le fond, elle soutient qu'elle est bien-fondée en sa demande de résiliation judiciaire du bail dès lors que Monsieur [V] [F] a notifié le 16 mai 2003 à ses parents la mise à disposition des parcelles au profit de la SCEAV [F] dont il n'est pas associé exploitant, que contrairement à ce que les appelants soutiennent, il n'est pas justifié d'un apport du droit au bail à la SCEAV [F] auquel les bailleurs auraient consenti, ni de l'existence d'un bail en juin 2003 au profit de la SCEAV [F], l'acte produit correspondant non pas à un bail mais uniquement à un projet qui n'a pas été suivi d'effet, la relation entre les parties continuant de procéder du bail rural à long terme du 30 août 1980, ce que confirment les courriers adressés par Monsieur [V] [F] le 4 mars 2009 et le 22 janvier 2010, à l'occasion desquels il s'est comporté comme preneur à bail à titre personnel.
Elle ajoute que le bail de 1980 n'a jamais été résilié et s'est renouvelé par période de 9 années à compter du 1er septembre 1988, ce que confirme le notaire dans son attestation du 8 octobre 2019.
MOTIFS
- Sur la comparution de Maître [R] [I] :
Il est constant que Maître [R] [I] a rédigé une attestation le 8 octobre 2019 et un courrier le 20 août 2020 pour le moins contradictoires.
En effet, dans l'attestation, il indique qu'il existe un bail à long terme en date du 30 août 1980 sur les parcelles en cause et qu'il n'a aucune connaissance d'un autre acte concernant lesdites parcelles et dans le courrier adressé à Monsieur [V] [F], il écrit lui transmettre une copie de l'acte régularisé tant par ses parents que par Madame [N] [F] épouse [B] courant juin 2003, précisant que cet acte consiste en un bail au profit de la SCEAV [F] et portant sur les terres en cause. Il ajoute que l'acte a été signé courant juin 2003 en sachant que les enfants de Madame [N] [F] épouse [B] devaient également intervenir par procuration en leur qualité de nu-propriétaires, qu'en tout état de cause Madame [N] [F] épouse [B] a bien signé cet acte constituant un bail à la SCEAV [F].
Pour autant, sa comparution n'est pas nécessaire dès lors qu'il appartient à la cour de se prononcer sur la qualification juridique de l'acte signé courant juin 2003, bail selon les appelants, projet de bail selon l'intimée.
Il n'est pas davantage indispensable d'obtenir l'original dudit acte alors même que si seule une copie est produite, Madame [N] [F] épouse [B] ne conteste pas, en reconnaissant qu'il s'agirait tout au plus d'un projet, l'avoir signé.
La comparution personnelle de Maître [R] [I] ne sera donc pas ordonnée, ni la production du bail en original.
- Sur la prescription de l'action en résiliation de bail :
C'est vainement que les appelants soutiennent que l'action en résiliation de bail de Madame [N] [F] épouse [B] serait prescrite au motif que celle-ci n'a pas agi dans le délai de 5 ans de la connaissance de l'apport prétendument irrégulier du droit au bail à la SCEAV [F], alors que Madame [N] [F] épouse [B] n'agit pas en résiliation de bail pour apport irrégulier du droit au bail mais pour mise à disposition par le preneur des terres objets du bail à la disposition de la SCEAV [F] dont il n'est pas associé exploitant et qu'ils n'invoquent dans ces conditions aucun moyen utile de prescription.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en résiliation de bail de Madame [N] [F] épouse [B].
- Sur la résiliation du bail en date du 30 août 1980 :
Madame [N] [F] épouse [B] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à sa demande de résiliation du bail en date du 30 août 1980 pour cession prohibée au profit de la SCEAV [F] dont Monsieur [V] [F] n'est pas associé exploitant, les premiers juges ayant écarté l'existence d'un apport du droit au bail à la SCEAV [F], retenu l'absence de conclusion d'un nouveau bail en la forme authentique avec la SCEAV [F] en mai 2003 emportant résiliation du bail en date du 30 août 1980, et l'absence d'un bail verbal de 9 années en l'absence de résiliation amiable du bail rural initial.
Les appelants demandent pour leur part l'infirmation du jugement de ce chef, invoquant au profit de la SCEAV [F] l'existence d'un apport du droit au bail régulier, à défaut la conclusion d'un bail à long terme et encore à défaut la reconnaissance d'un bail verbal de 9 ans.
Afin de déterminer si l'action en résiliation de bail de Madame [N] [F] épouse [B] est fondée, il convient en premier lieu de se prononcer sur la qualification juridique de l'acte établi entre d'une part, les bailleurs, Monsieur et Madame [L] [F], alors usufruitiers, les nu-propriétaires non présents et représentés par leur mère, Madame [N] [F] épouse [B], en vertu, au vu de ce qui est écrit dans l'acte, de procurations non datées et non annexées, et d'autre part, le preneur, la SCEAV [F], étant précisé que Madame [N] [F] épouse [B] est aussi intervenue à l'acte en vertu de la réserve d'usufruit stipulée à son profit aux termes de l'acte de donation en date du 8 août 1998, afin de donner son consentement au bail à long terme. L'acte est signé par les époux [F], Madame [N] [F] épouse [B] et le gérant de la SCEAV [F].
S'il est écrit qu'il est reçu en la forme authentique par Maître [I], l'acte n'est pas signé par lui.
Aux termes de cet acte qui n'est pas daté, les dénommés bailleurs donnent au dénommé preneur à bail rural à long terme les 18 ha 26 a 10 ca de terres sises à [Localité 7] pour une durée de 18 années qui commencent à courir le 20 mai 2003 pour finir à l'enlèvement de la récolte 2021, soit pour le 19 octobre 2021 au plus tard. L'acte comporte notamment une clause de renouvellement et prévoit le prix du fermage payable chaque année et pour la première fois le 25 décembre 2003.
C'est à tort, au vu de telles mentions reprises à l'acte, que les appelants soutiennent qu'un tel acte doit s'analyser en un apport au bail à la SCEAV [F] auquel les bailleurs donnent leur consentement.
Un tel écrit constitue en revanche, comme ils le soutiennent à juste titre subsidiairement, un contrat de bail rural à long terme.
Il est sans effet que l'acte n'ait pas été passé en la forme authentique.
En effet, la rédaction d'un acte authentique a pour seul objet de rendre le bail opposable aux tiers et n'est pas une condition de validité. Dans les rapports entre les parties, une telle absence, ainsi que celle de la publicité, sont indifférentes.
Il vient d'être rappelé que les usufruitiers et le preneur se sont entendus sur la chose louée, le point de départ de la location, sa durée.
Il doit encore être ajouté que Monsieur [V] [F] avait informé les époux [F] le 16 mai 2003 de la transformation de la SNC [F] en SCEAV [F], que les terres ne seraient plus mises à disposition de la SNC [F] mais qu'elles feraient l'objet d'un nouveau bail au nom de ladite société, au 20 mai 2003. Monsieur [V] [F] a donc ainsi donné son accord à la résiliation du bail et les usufruitiers l'ont également donné, en signant dans ces conditions, ledit acte.
Les appelants font encore valoir à juste titre que si la nullité du bail est encourue dès lors que les nu-propriétaires ne l'ont pas signé, il s'agit d'une nullité relative. Or, il n'est justifié d'aucune action à ce titre, de sorte que la validité du bail n'est pas contestée à ce jour.
Il est encore sans effet sur la qualification de bail que Monsieur [V] [F] ait réglé les fermages et non pas la SCEAV [F], et ce d'autant plus que Madame [N] [F] épouse [B] rappelle elle-même que dans le cadre d'une société civile, les co-associés du preneur, ainsi que la société si elle est dotée de la personnalité morale, sont tenus indéfiniment et solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
Il existe donc un bail rural à long terme sur les parcelles objets du litige, qui a pris effet le 20 mai 2003, opposable à Madame [N] [F] épouse [B], qui rend sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail du 30 août 1980 sur les mêmes parcelles, déjà résilié, sans objet.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
- Sur la demande d'expulsion et sur l'indemnité d'occupation :
Dès lors que Monsieur [V] [F] n'est ni locataire des parcelles objets du bail ni ne les occupe et que par ailleurs la SCEAV [F] dispose d'un bail sur lesdites parcelles, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande d'expulsion à leur encontre, et Madame [N] [F] épouse [B] doit être déboutée de sa demande présentée à hauteur d'appel au titre d'une indemnité d'occupation.
*********
Partie succombante, Madame [N] [F] épouse [B] doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances et condamnée en équité à payer à Monsieur [V] [F] et à la SCEAV [F] la somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute Madame [N] [F] épouse [B], Monsieur [V] [F] et la SCEAV [F] de leur demande tendant à voir ordonner la comparution personnelle de Maître [R] [I] et Madame [N] [F] épouse [B] de sa demande de production de pièce ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à astreinte et sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action exercée par Madame [N] [F] épouse [B] ;
Le confirme de ces chefs ;
Dit que la SCEAV [F] est titulaire d'un bail rural à long terme ayant débuté le 20 mai 2003 sur les parcelles situées sur le terroir de [Localité 7] cadastrées comme suit :
- section YA n°[Cadastre 1] pour 2 ha 11 a 30 ca
- section YA n°11 pour 3 ha 21 a 40 ca
- section ZA n°[Cadastre 4] pour 8 ha 25 a 60 ca
- section ZA n°[Cadastre 5] pour 4 ha 67 a 80 ca ;
Constate que la validité du bail n'est pas contestée à ce jour ;
Dit la demande de résiliation du bail en date du 10 août 1980 sans objet ;
Déboute Madame [N] [F] épouse [B] de sa demande d'expulsion et de sa demande au titre d'une indemnité d'occupation à l'encontre de Monsieur [V] [F] et de la SCEAV [F] ;
Condamne Madame [N] [F] épouse [B] à payer à Monsieur [V] [F] et à la SCEAV [F] la somme de 3000 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Déboute Madame [N] [F] épouse [B] de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ;
Condamne Madame [N] [F] épouse [B] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER