Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 juin 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10592 F
Pourvoi n° T 15-14.750
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme T... M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Les Ecuries de l'Orée du Bois, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2016, où étaient présents : M. Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme M..., de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la société Les Ecuries de l'Orée du Bois ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme M....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme M... de ses demandes tendant à voir juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 31 août 2012 devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Aux motifs qu'un contrat de travail non écrit liait les parties ; que consécutivement, Mme M... supporte la charge de prouver l'objet et l'étendue des obligations de l'employeur sur le fondement desquelles, en arguant d'un manquement de l'EURL Les Ecuries de l'Orée du Bois, à celle-ci, elle entend voir produire à la prise d'acte de la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il s'agit des modalités de paiement du salaire ; qu'il y a aussi lieu de rechercher si le logement constituait un accessoire du contrat de travail ; que la question de la déclaration de l'accident de travail se rattache sans conteste à l'exécution du contrat de travail ; que pour voir produire à une prise d'acte les effets d'un licenciement et pas d'une démission, la salariée doit prouver que les manquements commis par l'employeur sont réels et d'une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite d'exécution du contrat de travail ; que pour les faits qui ne se rattachent pas au contrat de travail, la cour a plénitude de juridiction ; que Mme M... reproche d'abord à l'EURL Les Ecuries de l'Orée du Bois, d'avoir refusé de déclarer au titre du risque professionnel l'accident de la circulation dont elle a été victime le 15 juillet 2012 au retour de championnats auxquels prenaient part des adhérents du club et qu'elle avait accompagnés, le gérant de l'EURL lui ayant, pour les besoins de ce déplacement, mis son véhicule à disposition ; que s'avèrent dépourvus de valeur probante utile les argumentations réciproques tirées du récit exhaustif des circonstances du déplacement et de l'incidence de relations affectives entre Mme M... et le gérant de l'EURL, aux détails desquelles la cour n'est donc pas tenue de répondre ; qu'il suffit de relever, ainsi que le fait exactement valoir l'intimée, que l'employeur, dès qu'il a connaissance d'un accident que le salarié entend voir ressortir du risque professionnel, est tenu en vertu du code de la sécurité sociale, d'en effectuer la déclaration à l'organisme social, en l'espèce la MSA, sans pouvoir se soustraire à l'exécution de cette obligation au motif qu'il considérerait que les conditions constitutives d'un accident de travail ou de trajet ne seraient pas réunies, les dispositions du code précité lui ouvrant la possibilité de faire connaître sa position en usant du droit d'assortir la déclaration de réserves, et en cas de désaccord ultérieur sur la qualification de l'accident, des voies de recours, un accès au juge étant prévu ; qu'il est acquis aux débats que l'EURL s'est abstenue de procéder à la déclaration ; que toutefois, ce manquement n'est pas de la nature de ceux justifiant d'imputer la rupture du contrat à l'EURL ; que Mme M... ne se trouvait pas pour autant privée de la possibilité de faire valoir ses droits en déclarant-elle même l'accident à la MSA, ce qu'elle a du reste fait ; que le manquement de l'employeur, assorti de sanctions éventuelles applicables à ce dernier dans ses rapports avec la MSA, est cependant sans incidence sur la décision de reconnaissance, ou d'exclusion, du caractère professionnel de l'accident qui appartient, sous réserve des voies de recours, à la seule MSA ; que l'exécution du contrat de travail n'était pas affectée par le refus de déclaration de l'employeur ; que par contre Mme M... en a conçu un nécessaire préjudice, obligeant l'EURL à réparation intégrale constitué par le retard de saisine de la MSA et l'obligation d'accomplir des démarches supplémentaires ; qu'il échet de condamner l'EURL à payer la somme de 1 500 euros à Mme M... en réparation de cet entier dommage ; qu'elle reproche ensuite à l'EURL le retard de paiement des salaires en juillet et août 2012, réglés, d'abord à des amis de la salariée, puis en réponse à la mise en demeure de la salariée ; que dès septembre 2012, elle était remplie de ses droits, à l'exception du solde de congés-payés ; que le manquement de l'EURL n'est pas suffisant pour fonder une demande de rupture contractuelle à ses torts ; que l'EURL se réfère exactement aux modalités de paiement du salaire qui, en l'absence de convention contraire des parties - et une telle preuve n'est pas rapportée -celui-là étant quérable et non portable ; qu'une confusion est née du fait de Mme M... qui, après l'accident de la circulation, ne s'est pas représentée, le salaire ayant cependant été remis à sa demande à des amis à elle ; que dans ce contexte, et alors qu'en matière de prise d'acte de la rupture, le salarié a la charge de la preuve et le doute profite à l'employeur, la gravité du retard de paiement s'avère insuffisamment caractérisée ; que de même, la réalité de la violation d'une obligation ayant exclusivement sa source dans le contrat de travail n'est pas avec certitude démontrée en ce qui concerne le fait que l'EURL a, en l'absence de Mme M..., pénétré dans son logement et déménagé le mobilier pour l'entreposer à l'extérieur ; qu'il n'est certes pas douteux que l'EURL avait mis à disposition de Mme M... un logement, ainsi qu'elle en atteste dans un document du 4 avril 2012 et que cette dernière l'habitait après avoir souscrit une assurance habitation et réalisé des travaux ; qu'en revanche, s'il est fait état de manière imprécise de « logement de fonction » dans l'argumentation des parties, de sorte que le moyen tiré du fondement juridique de la mise à disposition de ce logement et de l'étendue des droits et obligations en résultant pour chaque partie se trouve nécessairement dans la cause et la question a été posée lors des débats, rien ne permet de se convaincre qu'il s'agissait d'un accessoire du contrat de travail, et du reste les bulletins de paye n'incluent pas de mention afférente à un avantage en nature ; que ce n'est donc que sa responsabilité civile qu'a pu engager l'EURL de ce fait, ce qui n'est pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail ; que Mme M... est sur le fondement précité recevable en sa demande de dommages et intérêts ; qu'il est reconnu par l'EURL qu'elle a sans accord préalable de Mme M..., ni mise en demeure, et donc en méconnaissant la convention d'occupation, déménagé les effets mobiliers de Mme M..., lui causant un nécessaire préjudice et l'obligeant à réparation intégrale ; qu'au vu des photos du mobilier entreposé sans soins, ainsi que des témoignages, mais en l'absence d'évaluation du mobilier abîmé, c'est la somme de 3 000 € que l'EURL sera condamnée à payer à Mme M... pour la remplir de ses droits à réparation ; que le jugement sera encore infirmé en ce sens ; qu'il doit en être de même en l'absence d'autres moyens des demandes au titre de la rupture ; qu'il s'en s'évince que Mme M... échoue à prouver que la prise d'acte de rupture doit être imputée à l'employeur, de sorte qu'elle produit les effets d'une démission, ce qui conduit à la débouter de ses demandes de préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le remboursement du foin, critiqué par aucun moyen d'appel, sera confirmé ;
Alors 1°) que le juge doit examiner la gravité de l'ensemble des manquements invoqués par la salariée à l'appui de la prise d'acte de rupture ; que pour décider que Mme M... échouait à prouver que la prise d'acte de rupture devait être imputée à l'employeur, l'arrêt a retenu 1°) que le manquement de l'employeur à son obligation de déclarer à la MSA sans délai l'accident de la circulation que la salariée entendait voir ressortir du risque professionnel, n'était « pas de la nature de ceux justifiant d'imputer la rupture du contrat à l'EURL », même s'il lui causait un préjudice évalué à 1 500 euros, 2°) que le paiement tardif des salaires de juillet et août 2012 n'était « pas suffisant pour fonder une demande de rupture contractuelle à ses torts » et 3°) qu'il n'était pas établi que le « logement de fonction » mis à sa disposition était un accessoire du contrat de travail et que seule la responsabilité civile de l'EURL, qui avait, sans l'accord de Mme M..., méconnu la convention d'occupation, déménagé ses effets mobiliers et les avait entreposés sans soin, pouvait être engagée pour réparer un préjudice évalué à 3 000 euros ; qu'en ayant ainsi apprécié de manière séparée les manquements invoqués par la salariée, dont elle avait pourtant constaté l'existence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Alors 2°) que tous les manquements commis par l'employeur, dès lors qu'ils se rattachent à la relation de travail, peuvent justifier une prise d'acte de rupture ; qu'en retenant que le refus de l'employeur de déclarer à la MSA l'accident de la circulation dont Mme M... avait été victime, dont elle constatait qu'il se rattachait sans conteste à l'exécution du contrat de travail, et que le fait d'avoir déménagé sans autorisation ni soin les effets mobiliers du « logement de fonction » mis à sa disposition au centre équestre par l'EURL, manquements qui se rattachaient à la relation de travail, n'étaient pas de nature à justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
Alors 3°) et en tout état de cause, qu'un logement de fonction constitue un accessoire du contrat de travail ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles l'EURL avait mis à disposition de Mme M... au centre équestre un « logement de fonction », ce dont il résultait qu'il s'agissait d'un accessoire du contrat de travail et que les manquements de l'employeur concernant ce logement pouvaient justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
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