Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 13 Mai 2024
N° RG 23/00997 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFLX
Epoux [D]
(divorce)
2copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie dossier
Le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [X] [D]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Catherine JUDEAUX, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Madame [I] [L] [R] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jeanne BENGONO, avocat au barreau du Mans, avocat plaidant et Me Naïma LAOUFI, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 13 Mai 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [G] [D], né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11] (56) et Madame [I] [L] [R], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (97), se sont mariés le [Date mariage 5] 2007 devant l'officier de l'état civil de [Localité 10] (56), sans régulariser de contrat de mariage au préalable.
De cette union sont issus deux enfants :
- [P], née le [Date naissance 4] 2013,
- [H], né le [Date naissance 7] 2018.
Monsieur [D] a assigné Madame [R] en divorce, suivant exploit d'Huissier de justice délivré le 02 février 2023.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 avril 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de Rennes a, entre autres dispositions :
- constaté la résidence séparée des époux ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, s'agissant d'une location ;
- dit que les époux rembourseront par moitié les prêts communs ;
- dit que l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ;
- fixé la résidence des enfants en alternance.
- dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants seront partagées par moitié entre les parents, sous réserve d'un accord préalable entre eux.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, Monsieur [D] demandait au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce [D] - [R] pour altération définitive du lien conjugal et ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil.
- confirmer les modalités de l'ordonnance sur mesures provisoires, relatives au sort des enfants mineurs, et notamment l'exercice conjoint de l'autorité parentale, l'alternance de résidence des enfants, l'absence de contribution avec partage par moitié des dépenses exceptionnelles.
- y rajouter en précisant les modalités de passation des enfants, soient : le vendredi soir à l'école, pendant les périodes scolaires, et les samedis matins à 10h, pendant les périodes de vacances scolaires, le parent prenant sa période d'accueil venant chercher les enfants au domicile de l'autre parent .
- dire et juger n'y avoir lieu à prestation compensatoire entre époux
- dire et juger n'y avoir lieu à autoriser Madame [D] à faire usage du nom marital au-delà du prononcé du divorce.
- dire et juger satisfactoires, les propositions de Monsieur [D] quant à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, et dire et juger que les effets du divorce remonteront à la date effective de séparation de fait du couple, soit au 12 janvier 2023.
- dépens comme de droit.
Dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, Madame demandait pour sa part au Juge aux Affaires Familiales de bien vouloir :
- prononcer le divorce des époux [D] - [R] pour altération définitive du lien conjugal
- ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge des actes d'état civil.
- autoriser Madame [R] à faire usage du nom de son époux à savoir [D]
- fixer la date des effets du divorce à la date de la décision à venir.
- dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur communauté.
- constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs
- confirmer les modalités de l'ordonnance sur mesures provisoires, concernant l'alternance selon les modalités suivantes :
- les semaines paires, chez le père du vendredi au vendredi suivant, et les semaines impaires chez la mère, pendant les périodes scolaires
- le maintien de l'alternance pendant les petites vacances scolaires et inversement à savoir les années impaires chez le père afin que les vacances de fin d'années soient au bénéfice de chacun des parents une année sur deux, sauf meilleure accord entre eux.
- fractionnement par quinzaine des vacances d'été : les 1er et 3ème quart chez le père, 2ème et 4 -ème quarts chez la mère, les années paires, et vice versa à savoir les années impaires soit le 1er et 3ème quart chez la mère et le 2ème et 4ème quart chez le père.
- dire n'y avoir lieu à la fixation d'une contribution alimentaire.
- dire que les frais exceptionnels (frais médicaux restants à charge, activités extra-scolaires, voyages scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié par les parents dès lors que la dépense est engagée dans l'intérêt des enfants.
- dire que chaque époux supportera ses frais et dépenses.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s'agissant des moyens développés par les parties.
La procédure a été clôturée le 01 mars 2024 par ordonnance du 05 décembre 2023 et fixée pour être plaidée à l'audience du 14 mars 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 13 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 avril 2023 ;
PRONONCE le divorce de Monsieur [G] [D] et de Madame [I] [R], pour altération définitive du lien conjugal ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 18 août 2007 devant l'officier de l'état civil de [Localité 10] (56), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- Monsieur [G] [X] [D], le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 11] (56)
- Madame [I] [L] [R], le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 12] (97) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] de sa demande au titre des effets du divorce ;
DEBOUTE Madame [R] de sa demande au titre du nom marital ;
DIT que l'autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
- durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec alternance le vendredi, à la sortie de l'école, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
- durant les petites vacances scolaires : poursuite de l'alternance dans la continuité des périodes scolaires, avec alternance le samedi à 10 heures, au domicile de l'autre parent
- durant les vacances d'été, avec alternance le samedi à 10 heures, au domicile de l'autre parent :
* les années paires :1er et 3ème quarts chez le père, 2ème et 4ème quarts chez la mère
* les années impaires :1er et 3ème quarts chez la mère, 2ème et 4ème quarts chez le père ;
DIT que chacun des parents prendra à sa charge les frais courants afférents aux enfants sur ses périodes d'accueil ;
DISONS qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père et le jour de la fête des Mères chez la mère ;
RAPPELONS que le caractère judiciaire de la présente décision ne s'oppose pas à la mise en oeuvre d'un meilleur accord des parties conforme à l'intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
DIT que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants (de santé non remboursés, de voyage scolaire et de permis de conduire), seront partagées par moitié entre les parties ;
DIT que l'engagement de ces frais devra faire l'objet d'un accord préalable entre les parties, et qu' à défaut, la dépense restera à la charge du parent l'ayant exposée ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l'autorité parentale ;
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l'arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l'autorité parentale, la résidence de l'enfant, le droit d'accueil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d'autorité parentale doivent être précédées sauf exception d'une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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