Texte intégral
N° RG 23/04392 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O77N
Nom du ressortissant :
[L] [W]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON
C/
[W]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 30 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Monsieur Romain DUCROCQ, substitut général, près la cour d'appel de Lyon,
En audience publique du 30 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Monsieur Romain DUCROCQ, substitut général près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIMES :
M. [L] [W]
né le 05 Décembre 1976 à [Localité 3]
de nationalité Serbe
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] 1
Comparant assisté de Maître Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [S] [U], interprète en langue serbe, expert près la Cour d'Appel de Lyon
Mme PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mai 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [L] [W] le 28 avril 2023 par le préfet du Rhône.
Par décision en date du 28 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [L] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 avril 2023.
Par ordonnance du 30 avril 2023, confirmée en appel le 2 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [L] [W] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 27 mai 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mai 2023 a déclaré la procédure irrégulière, rejeté cette requête et dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 28 mai 2023 à 18 heures 26 avec demande d'effet suspensif en soutenant que [L] [W] ne dispose pas de garanties sérieuses de représentation et que cette décision du juge des libertés et de la détention est critiquable en ce que suite à la réponse des autorités serbes, la préfecture a immédiatement saisi les autorités croates et bosniaques, alors que la Serbie ne l'avait pas reconnu comme étant un de ses nationaux.
Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté le préfet de sa demande.
Par ordonnance du 29 mai 2023, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mai 2023 à 10 heures 30.
[L] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le ministère public a de nouveau sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la rétention administrative.
Le conseil de [L] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention. Elle a régulièrement déposé le 30 mai 2023 de nouvelles conclusions tendant aux mêmes fins.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et qu'il soit fait droit à sa demande de prolongation exceptionnelle de la rétention administrative.
[L] [W] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que le conseil de [L] [W] a clairement relevé qu'elle ne contestait pas l'engagement de diligences par l'autorité administrative, mais qu'elle estimait qu'il lui appartenait d'engager des démarches effectives et efficaces ;
Attendu que la discussion entre les parties sur le sens à donner aux passages rédigés en langue serbe du courrier émis le 22 mai 2023 par les autorités serbes est inopérante en ce que le titre de ce document est «Refus de la réadmission» et en ce que figure la phrase en langue française «Cette personne n'est pas originaire de la République de Serbie» ;
Que cette réponse non équivoque ne permet en rien de présumer, comme le conseil de [L] [W] l'affirme, que sa nationalité serbe est établie ;
Attendu que le rôle du juge des libertés et de la détention au stade de la seconde demande de prolongation est de veiller à l'engagement de diligences utiles à permettre un éloignement de l'étranger et ne le conduit pas à devoir évaluer dans l'absolu leur efficience finale, qui dépend d'une réponse qui n'est par nature pas encore donnée ;
Que le premier juge s'est mépris en considérant que le choix de l'autorité administrative de ne pas répondre au message clair des autorités serbes manifestait une insuffisance de diligences de nature à motiver l'absence de prolongation de la rétention administrative, rendue nécessaire par l'interrogation d'autres pays susceptibles de reconnaître [L] [W] comme leur national ;
Attendu que l'ordonnance déférée est infirmée et la prolongation de la rétention administrative est ordonnée pour une durée de trente jours ;
PAR CES MOTIFS
Infirmons l'ordonnance déférée et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [L] [W] pour une durée de trente jours.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX,
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