Cour d'appel, 30 avril 2008. 07/02028
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/02028
Date de décision :
30 avril 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET DU
30 Avril 2008
N 683 / 08
RG 07 / 02028
JUGT
Conseil de Prud'hommes de HAZEBROUCK
EN DATE DU
29 Juin 2007
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. Bernard X...
...
...
Présent et assisté de M. Jean- Marie Y... (Délégué syndical FO) régulièrement mandaté
INTIMEE :
Association A. P. E. I. D'HAZEBROUCK " LES PAPILLONS BLANCS "
28 Rue Nationale
59190 HAZEBROUCK
Représentée par Me Christian LEBLAN (avocat au barreau de LILLE)
DEBATS : à l'audience publique du 06 Mars 2008
Tenue par A. COCHAUD- DOUTREUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : V. GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
B. MERICQ
: PRESIDENT DE CHAMBRE
P. NOUBEL
: CONSEILLER
A. COCHAUD- DOUTREUWE
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Avril 2008,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par B. MERICQ, Président et par N. CRUNELLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par contrat en date du 2 mai 1991, l'association APEI d'Hazebrouck a embauché Bernard X... en qualité de moniteur d'atelier.
Après un congé individuel de formation, le 21 juin 2000, Bernard X... a obtenu un diplôme de moniteur d'atelier première classe et ce selon avenant en date du 1er octobre 2007
Par jugement du 29 juin 2007, le conseil de prud'hommes d'Hazebrouck, saisi par Bernard X..., qui indiquait avoir pendant plusieurs années vainement réclamé un poste correspondant à sa qualification et faire l'objet d'une discrimination syndicale, et réclamait un rappel de salaire et des dommages- intérêts, a débouté Bernard X... de ses demandes.
Bernard X... a interjeté appel de cette décision.
Il soutient que son employeur ne l'a pas rémunéré conformément à sa qualification alors qu'il profitait de son savoir- faire ;
Qu'il a été victime de discrimination syndicale en ce que malgré ses nombreuses demandes, il n'a pas été promu à un poste correspondant à sa qualification ;
Qu'en effet ses interventions dans le cadre de son mandat d'élu du personnel n'ont pas toujours été bien vécues par son employeur ;
Que, par ailleurs, ce dernier n'a pas respecté l'article 11 de la convention collective applicable.
Il demande que le jugement dont appel soit infirmé et que l'association APEI soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
* 11790, 42 € à titre de rappel de salaire à compter de l'année 2002 jusqu'au 30 septembre 2007, outre congés payés y afférents,
* 12000 € à titre de dommages- intérêts pour préjudice moral,
* 2000 € à titre de dommages- intérêts pour discrimination syndicale,
* 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'association APEI s'oppose à ces demandes.
Elle soutient qu'elle a scrupuleusement respecté ses engagements ;
Qu'un autre salarié, Monsieur Z..., qui avait obtenu avant Bernard X... son diplôme de moniteur d'atelier première classe a été promu à un poste correspondant à sa qualification en avril 2005 ;
Que Bernard X... a pour sa part été promu en octobre 2007 quand un second poste a été disponible ;
Qu'elle n'a, pendant cette période, procédé à aucun recrutement externe ;
Que les demandes de Bernard X... sont infondées.
Elle demande que le jugement dont appel soit confirmé et que Bernard X... soit condamné à lui payer la somme de 1 € à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des débats et des éléments qui y sont versés que Bernard X... a obtenu le diplôme de moniteur d'atelier première classe le 21 juin 2000 et qu'il n'a été promu moniteur première classe qu'en octobre 2007.
Il convient cependant de rappeler que cette seule obtention de diplôme n'obligeait pas l'employeur à accorder à Bernard X... une promotion et à le rémunérer en qualité de moniteur d'atelier première classe.
Il est, par ailleurs, établi qu'aucun poste de moniteur première classe n'a été pourvu en externe entre l'obtention de son diplôme par Bernard X... et la promotion de ce dernier ;
Que seul un poste de moniteur première classe a été attribué en interne à Monsieur Z..., salarié de l'association, titulaire du diplôme avant Bernard X... et qu'un poste de moniteur d'atelier, pour lequel Bernard X... n'avait pas la qualification correspondante, a été attribué, dans le cadre d'une promotion, à Monsieur A....
En outre, l'association APEI établit que le premier octobre 2005, au cours d'une réunion avec les délégués du personnel, elle a indiqué qu'au cours de l'année 2005, un poste de moniteur d'atelier première classe devait se libérer et qu'il serait attribué à monsieur Z... ;
Qu'elle s'engageait, en ce qui concerne Bernard X..., à ce que " la promotion de ce dernier serait demandée au budget 2005 et qu'aucune embauche ne sera réalisée en première classe afin de permettre aux personnes en poste au CAT de pouvoir évoluer sur les postes de première classe qui se libéreraient ou seraient créés dans le cadre d'une extension de quarante places du CAT ; "
Que l'autorité de tutelles de l'association a refusé de budgétiser le poste de moniteur d'atelier première classe sollicité par Bernard X... et ce n'est que lorsqu'un poste s'est libéré en interne que Bernard X... a pu obtenir une promotion.
De ce fait, l'association APEI établit avoir respecté tant ses engagements que les dispositions de l'article 11 de la convention collective applicable aux termes duquel " Le recrutement du personnel est effectué par l'employeur... en cas de vacance ou de création de poste, l'employeur conserve le choix de recrutement, toutefois il en informe le personnel ".
Il apparaît dans ces conditions que la demande de rappel de salaires de Bernard X... est non fondée ;
Sur la demande de Bernard X... de dommages- intérêts pour entrave dans le déroulement de carrière et discrimination syndicale
Pour les motifs sus- énoncés, les demandes de Bernard X... formulées à titre de dommages- intérêts pour entrave dans le déroulement de sa carrière et discrimination syndicale ne sont pas fondées ;
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande reconventionnelle de dommages- intérêts pour procédure abusive
L'association APEI n'établit pas le caractère abusif de la procédure diligentée par Bernard X....
Elle sera débouté de sa demande de dommages- intérêts.
Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Bernard X... ayant échoué en ses prétentions sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'apparaît pas comme étant inéquitable de laisser à charge de l'employeur les frais non compris dans les dépens engagés pour faire valoir ses droits en justice.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Rejette les demandes reconventionnelles de l'association APEI,
Rejette la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Bernard X...,
Condamne Bernard X... aux dépens.
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