Cour de cassation, 07 mai 1998. 95-44.365
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.365
Date de décision :
7 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Philippe X..., demeurant ...,
2°/ Mme Martine Y..., demeurant ...,
3°/ M. Michel Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mai 1995 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de l'Association de réadaptation sociale du Limousin (ARSL), dont le siège social est au ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 mars 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'Association de réadaptation sociale du Limousin (ARSL), les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que MM. X... et Vialle ainsi que Mme Y..., salariés de l'Association de réadaptation sociale du Limousin ont été licenciés le 30 décembre 1993 pour le motif énoncé ainsi dans les lettres de licenciement "les raisons de cette décision sont les déficits engendrés par les restrictions budgétaires de l'Etat (absence de dotations complémentaires au budget 1993 pour financer les avenants à la convention collective), et les problèmes financiers qui en découlent" ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 22 mai 1995) de les avoir déboutés de leur demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision;
alors que, d'autre part, elle a refusé de retenir que l'employeur était lié par le motif économique énoncé dans la lettre de licenciement et, alors, enfin, que la cause économique énoncée dans les lettres de licenciement avait disparu à la date des licenciements ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que, l'Etat n'ayant pas satisfait la demande de l'association de bénéficier d'une dotation reconductible, mais seulement versé, fin décembre 1993, une dotation ponctuelle, les difficultés économiques avaient persisté ;
qu'elle a pu, dès lors, décider que les licenciements avaient une cause économique;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. X..., Z... et Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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