Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 1998. 94-43.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.921

Date de décision :

3 février 1998

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Y... France, société anonyme dont le siège social est ..., et ayant un établissement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1994 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit : 1°/ de Mme Françoise B..., demeurant à Etreveille, 27360 Routot, 2°/ de M. Serge X..., demeurant ..., 3°/ de M. Jean-François A..., demeurant Résidence du Parc, appartement n° 487, 27000 Evreux, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Y... France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches réunies : Attendu qu'en 1993, l'Association gestionnaire du Lycée Saint-François de Sales a confié à la société Y... France l'exploitation du restaurant scolaire de l'établissement; que les contrats de travail des 6 salariés affectés à cette activité ont été repris par ladite société; que celle-ci, qui n'a pas repris l'activité d'entretien des locaux à laquelle étaient occupés les salariés pendant les congés scolaires, leur a proposé un avenant modificatif diminuant le nombre d'heures travaillées en suspendant la rémunération pendant la période des congés scolaires; que, suite au refus de cette modification du contrat initial par Mme Z..., M. X... et M. A..., la société leur a demandé, par lettre du 11 mars 1992, les régions où ils accepteraient d'être recrutés, puis a engagé la procédure de licenciement par lettre du 24 mars suivant; que, par lettre du 3 avril, ces 3 personnes ont été licenciées pour motif économique, en raison du refus de modification substantielle du contrat de travail liée à "l'application du rythme scolaire pour l'activité de restauration" ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juin 1994) de l'avoir condamnée au versement de dommages-intérêts pour rupture abusive aux 3 salariés licenciés, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'en l'absence de fraude aux droits des salariés, la société Y... France était fondée à procéder aux modifications nécessaires pour adapter les conditions de travail du personnel transféré au fonctionnement de son entreprise; qu'en l'espèce, les salariés transférés affectés au service de restauration scolaire, qui exerçaient précédemment des tâches de nettoyage durant les périodes de vacances scolaires, ont refusé de signer un contrat de travail intermittent prévoyant l'adaptation du travail au rythme scolaire; qu'en tenant pour abusif le licenciement consécutif à ce refus quand la société Y... France, qui avait repris la seule activité de restauration scolaire, n'avait ni la possibilité ni l'obligation de procurer aux salariés transférés une autre activité durant les périodes de fermeture de l'établissement pour congés scolaires, l'arrêt n'a pas déduit les conséquences de ses constatations et a violé les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en second lieu, qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il s'est écoulé un délai d'un mois entre le moment où la société Y... France a proposé aux salariés une modification substantielle de leur contrat de travail et celui où a été prononcé leur licenciement; que, loin de révéler une quelconque précipitation fautive de la part de l'employeur, ce délai était commandé par la nécessité d'adapter au plus tôt les contrats de travail à l'organisation de l'entreprise Y... France; qu'en condamnant la société Y... France au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif en raison de la hâte injustifiée manifestée par ladite société, l'arrêt a, là encore, violé les articles L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en troisième lieu, que l'arrêt attaqué, après avoir relaté les conditions dans lesquelles la modification des contrats avait été proposé aux salariés (arrêt p. 6, dernier alinéa), ne pouvait reprocher à la société Y... d'avoir omis "de recueillir l'accord préalable desdits salariés"; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement son arrêt au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en quatrième lieu, que l'employeur, juge de l'organisation de son entreprise et du moment opportun pour procéder à l'adaptation des contrats poursuivis, n'a pas à justifier du moment choisi par lui pour aménager lesdits contrats; qu'en considérant comme illégitime la modification substantielle des contrats par le nouvel employeur, faute par ce dernier d'avoir démontré l'existence d'un impératif économique justifiant sa mise en oeuvre immédiate, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail; alors, en cinquième lieu, que lorsqu'il est tenu à une obligation de reclassement, l'employeur peut, à défaut d'emploi disponible équivalent, proposer au salarié un emploi différent, fût-ce par modification substantielle du contrat de travail; qu'ainsi, Y... France pouvait régulièrement proposer un emploi dans un lieu géographique différent aux salariés désireux d'avoir une activité, même durant la période des congés scolaires; qu'en considérant comme insuffisante l'offre de reclassement compte tenu de l'éventualité d'une mutation dans une autre région, l'arrêt a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, suite au refus du salarié d'une modification du contrat de travail, la société, entreprise importante implantée dans la région, s'est bornée à leur adresser, le 13 mars, une lettre rédigée en termes généraux et imprécis laissant entendre que seule une mutation dans une autre région était envisageable, puis, sans attendre, a engagé la procédure de licenciement quelques jours après, alors qu'aucun impératif économique ne justifiait cette hâte; qu'ainsi, les juges du fond, devant qui la société n'a pas soutenu l'impossibilité de reclasser les 3 salariés, ont pu décider que l'employeur, agissant avec une précipitation fautive, n'avait pas cherché sérieusement le reclassement des salariés avant de les licencier; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Y... France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1998-02-03 | Jurisprudence Berlioz