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Cour de cassation, 26 octobre 1993. 93-80.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.747

Date de décision :

26 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Catherine, contre l'arrêt n° 5897 de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 29 janvier 1993 qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamnée à douze amendes de 2 000 francs chacune ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 221-1 à L. 221-27, R. 260-2, R. 262-1 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné la prévenue à 12 amendes de 2 000 francs chacune ; "aux motifs qu'il y a lieu de prononcer non pas 7 amendes, mais 12 amendes, puisque certaines salariées ont été employées à deux voire trois reprises ; "alors qu'encourt la cassation l'arrêt de la Cour qui, à l'occasion d'une poursuite portant sur plusieurs infractions commises en concours, cumule les peines d'amende tout en constatant dans la procédure soumise à son examen que les salariés en cause, ou certains d'entre eux, avaient été irrégulièrement employés à plusieurs reprises au cours de la période considérée, en sorte qu'elle n'aurait dû prononcer qu'une seule peine par salarié concerné, soit, en l'espèce, sept amendes" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte des article R. 260-1 alinéa 1er et R. 262-1 du Code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret du 6 août 1992, qu'en cas de poursuite unique pour plusieurs infractions àl'article L. 221-5 dudit Code, et en l'absence de récidive, le nombre des amendes prononcées ne peut dépasser celui des personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions légales ; Attendu qu'ayant constaté que la prévenue avait, les dimanches 5 janvier, 12 janvier et 19 janvier 1992, employé en tout sept salariées différentes, la juridiction du second degré, pour infirmer sur la peine le jugement ayant prononcé sept amendes, énonce que certaines salariées ont été employées plusieurs dimanches et qu'il convient de prononcer douze amendes ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, en l'absence de récidive légale, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 29 janvier 1993, en toutes ses dispositions, Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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