Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/18838
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/18838
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 23/18838 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CISKF
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 21 Novembre 2023
Date de saisine : 11 Décembre 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Décision attaquée : jugement du tribunal de commerce de Paris (19e chambre) rendu le 11 octobre 2023 sous le numéro de RG 2021050080.
Dans l'affaire opposant :
S.A.S. DB&M PARTNERS,
Ayant pour avocat postulant : Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 - N° du dossier 35417
Ayant pour avocat plaidant : Me Elena maria CHANTRES BARREIRA, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse à l'incident et intimée
à
Société WAGAS INTERNATIONAL ADVISORS (HK) LTD prise en la personne de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat postulant : Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148 - N° du dossier 20230225
Ayant pour avocat plaidant : Me David-emmanuel PICARD de l'AARPI ADWOKAT & PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : G0697
Défenderesse à l'incident et appelante
Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(non numérotée, 6 pages)
I/ Faits et procédure
1. Par jugement du 11 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a statué comme suit dans un litige opposant la société DBM&Partners (ci-après désignée " la société DBM ") à la société Wagas International Advisors (HK) Ltd (ci-après désignée " la société Wagas ") :
- Dit recevable l'opposition formée par la SAS DB&M PARTNERS,
- Condamne la SAS DB&M PARTNERS à payer la somme de 16 583,91 euros à la société WAGAS International Advisors (HK) Ltd au titre de la facture n°1034,
- Déboute la SAS DB&M PARTNERS de sa demande de restitution par la société WAGAS International Advisors (HK) Ltd d'un montant de 46 957,61 euros,
- Déboute la société WAGAS International Advisors (HK) Ltd de ses demandes de paiement des sommes de 90 000 euros pour les 6 factures numérotées 1041-1042-1043-1045-1046 et 1047,
- Condamne la société WAGAS International Advisors (HK) Ltd à restituer à la SAS DB&M PARTNERS les sommes versées pour les factures 1029-1030-1031-1033-1035 et 1036 d'un montant de 75 950 euros,
- Prononce la résiliation du contrat du 5 novembre 2019 en date du 24 juillet 2021 aux torts exclusifs de DBM,
- Dit que le contrat signé le 3 mai 2021 a été résilié le 4 mai 2022,
- Déboute la société WAGAS International Advisors (HK) Ltd de ses demandes de dommages et intérêts au titre du non-paiement des factures par la SAS DB&M PARTNERS,
- Déboute la SAS DBM de ses demandes de réparation du préjudice subi,
- Déboute la SAS DB&M PARTNERS de ses demandes de préjudice subi pour avoir souscrit le prêt BPI,
- Déboute la société WAGAS International Advisors (HK) Ltd de sa demande de dommages et intérêts au titre de ses demandes de perte de chance,
- Renvoie les parties à l'application de l'article 2 du contrat du 5 novembre 2019, et à l'article 11 des accords de prestations du 25 novembre 2021 et 3 mai 2021,
- Condamne la société WAGAS International Advisors (HK) Ltd aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 103,02 € dont 16,96€ de TVA,
- Condamne la société WAGAS International Advisors (HK) Ltd à payer 5 000 € à la SAS DB&M PARTNERS en application des dispositions de l'article 700 du code de la procédure civile,
- Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
2. La société Wagas a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Paris le 21 novembre 2023.
3. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, la société DBM a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir déclarer nul l'appel formé par la société Wagas pour défaut de capacité à agir et, à titre subsidiaire, afin de voir ordonner la radiation de l'appel pour cause de défaut d'exécution du jugement par la société Wagas.
4. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, la société DBM demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 117 et 524 du code de procédure civile, de bien vouloir :
A titre principal,
- Déclarer l'appel de la société Wagas nul pour défaut de capacité à agir,
- Débouter Wagas de l'ensemble de ses prétentions ;
A titre subsidiaire,
- Constater que la société Wagas n'a pas procédé à l'exécution du Jugement,
Par conséquence,
- Prononcer la radiation de l'affaire n°RG23/18838,
- Dire qu'elle ne pourra être réinscrite que sur justificatif de l'exécution complète du Jugement.
En tout état de cause,
- Condamner solidairement la société Wagas et toute personne se présentant comme son représentant légal devant la Cour au paiement de la somme de 20 000 € à la société DBM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement la société Wagas et toute personne se présentant comme son représentant légal devant la Cour aux entiers dépens.
5. Dans ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société Wagas demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 1217, 1227, 1229, 1231-1 et 1231-2 du code civil et 117, 524, 960 et 961 du code de procédure civile, de bien vouloir :
- Juger que les articles 746-747 et 765 de la Companies Ordinance (Cap. 622) de Hong Kong s'appliquent rétroactivement en cas de restauration administrative ou judiciaire, et que l'appel de Wagas doit être jugé recevable,
Par suite,
- Juger recevable l'appel interjeté par la société Wagas International Advisors (HK) Ltd, au regard de la procédure de restauration en cours ;
- Débouter la société DB&M PARTNERS SAS de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamner la société DB&M PARTNERS SAS aux dépens de l'incident.
6. L'incident a été plaidé dans les termes des conclusions susvisées à l'audience d'incident du conseiller de la mise en état du 21 novembre 2024.
II/ Motifs de la décision
1) Sur la nullité de l'acte d'appel
Enoncé des moyens
7. La société DBM fait valoir que la société Wagas a été dissoute et radiée du registre des sociétés de Hong Kong avant qu'elle n'interjette appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 11 octobre 2023 par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Paris le 21 novembre 2023.
8. Elle soutient qu'une société dissoute en application de l'article 746 de l'ordonnance des sociétés applicable à Hong Kong est dépourvue de toute capacité à agir en justice.
9. Elle en conclut que l'acte d'appel de la société Wagas est affecté d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte s'agissant d'un appel interjeté par une société n'ayant plus d'existence juridique.
10. La société DBM fait valoir que si une procédure administrative de rétablissement a été mise en 'uvre par les associés de la société Wagas à [Localité 1], après qu'elle ait formé le présent incident, son issue serait sans effet en l'espèce en l'absence de régularisation possible de l'irrégularité de fond affectant l'acte d'appel, faisant en outre observer que ce rétablissement n'est pas intervenu au jour où le présent incident a été plaidé.
11. Elle en conclut que l'effet rétroactif d'un éventuel rétablissement invoqué par la société Wagas serait sans conséquence sur l'irrégularité de la déclaration d'appel, contestant au surplus que la pièce produite par la société Wagas puisse apporter la preuve de l'effet rétroactif du rétablissement administratif dont elle fait état dès lors qu'il s'agit d'une pièce émanant d'elle-même.
12. La société Wagas réplique qu'elle a engagé une procédure de restauration administrative conformément aux articles 746-747 de la Companies Ordinance de [Localité 1] et précise que cette restauration a un effet rétroactif, permettant ainsi de valider toutes les actions entreprises par la société y compris la déclaration d'appel, la société rétablie étant réputée avoir continué d'exister sans interruption.
13. Elle soutient également que, conformément à l'article 765 de la Companies Ordinance, elle peut en outre demander sa restauration par ordonnance du tribunal qui rétablirait alors également ses droits avec le même effet rétroactif.
14. La société Wagas soutient que l'omission de la société DBM de mentionner l'effet rétroactif de la restauration démontre une volonté de tromper la juridiction pour obtenir l'annulation de l'appel, faisant référence à des décisions de justice françaises sans tenir compte des spécificités du droit de [Localité 1].
Appréciation du mérite de l'incident
15. En application de l'article 115 du code de procédure civile, l'acte d'appel formé par une société dépourvue de la personnalité juridique par l'effet attribué à sa dissolution par la loi applicable est affecté d'une irrégularité de fond pour cause de défaut de capacité d'ester en justice.
16. Il résulte des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile que, dans les cas où la nullité de l'acte est susceptible d'être couverte, elle n'est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, étant ajouté que la régularisation doit intervenir avant toute forclusion c'est-à-dire, pour l'irrégularité de fond affectant un acte d'appel, avant que n'expire le délai d'appel.
17. Si l'absence de personnalité juridique au jour de l'acte ne peut faire l'objet d'une régularisation ultérieure, il convient de distinguer cette situation de celle susceptible de résulter de l'anéantissement avec effet rétroactif ou immédiat de la cause de la disparition initiale de la personnalité juridique.
18. En l'espèce, la société DBM justifie que la société Wagas a fait l'objet d'une dissolution avec radiation du registre des sociétés de Hong Kong le 18 août 2023 par suite de la mise en 'uvre de la procédure administrative de dissolution prévue à l'article 746 de la Companies Ordinance en vigueur à Hong Kong (pièces n°3 à 5 de la société DBM).
19. Elle justifie également que la société Wagas est dépourvue de toute existence légale à compter de cette date et que seul le greffier du registre des sociétés de Hong Kong a le pouvoir de la représenter, pouvoir qui n'a pas été exercé en l'espèce pour interjeter appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2023.
20. Les parties s'accordent sur le fait que la Companies Ordinance de [Localité 1] prévoit une procédure administrative de rétablissement de la société dissoute et radiée en application de l'article 746 de cette réglementation ainsi qu'une procédure judiciaire de rétablissement.
21. La société Wagas justifie avoir demandé son rétablissement administratif par requête en date du 28 août 2024 (pièce n° 1 de la société Wagas) et avoir déposé ses comptes pour les années 2021 à 2023 ainsi que des documents sociaux complémentaires au registre des sociétés de Hong Kong les 6 et 9 septembre 2024 (pièce n°4 de la société Wagas).
22. Elle justifie en outre, non par la production de l'avis donné par la société Kaizen CPA Limited qui la représente dans cette procédure administrative de rétablissement mais par la remise d'une copie des articles 760 à 764 de la Companies Ordinance (pièce n° 5 de la société Wagas), également produits en tant qu'annexe 4 à l'affidavit établi par M. [B], barrister, à la demande de la société DBM (pièce n°5 de la demanderesse à l'incident), qu'aux termes de l'article 764 de la Companies Ordinance, le rétablissement administratif a un effet rétroactif, la société dissoute étant réputée continuer à exister comme si aucune dissolution n'était intervenue.
23. Un effet rétroactif identique est donné au rétablissement judiciaire en application de l'article 766 de la Companies Ordinance (pièce n°5 de la société DBM).
24. Il n'est donc pas établi qu'au jour où la cour statuera la cause de l'irrégularité de fond affectant la déclaration d'appel de la société Wagas subsistera, étant précisé que le délai d'appel n'est pas expiré à défaut de signification du jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2023 à la société Wagas et que le délai prévu à l'article 528-1 du code de procédure civile expirera le 11 octobre 2025. Ce n'est donc qu'à l'expiration de ces délais que la nullité de l'acte d'appel serait acquise à défaut de rétablissement administratif ou judiciaire de la société Wagas.
25. Par suite, il convient de surseoir à statuer sur la demande d'annulation de l'acte d'appel formé par la société DBM dans l'attente de la justification du rétablissement administratif ou judiciaire de la société Wagas en application des dispositions de la Companies Ordinance applicable à [Localité 1] ou de l'expiration du délai d'appel prévu aux articles 528 et 538 du code de procédure civile ou du délai prévu à l'article 528-1 de ce code à défaut de rétablissement de la société Wagas dans ces délais.
2) Sur la demande de radiation de l'appel
Enoncé des moyens
26. La société DBM fait valoir que la signification du jugement a été rendue impossible en raison de la dissolution de la société Wagas et de sa radiation du registre des sociétés de Hong Kong, sans représentation par le greffier du registre afin de recevoir les actes, et que la mise en 'uvre de mesure d'exécution forcée n'est pas envisageable pour le même motif.
27. Après avoir rappelé que la société Wagas a connaissance du jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2023 qui a été notifié à son avocat, la société DBM déduit de l'absence d'exécution volontaire de ce jugement la preuve de la volonté de la société Wagas de ne pas honorer les condamnations prononcées à son encontre.
28. La société Wagas répond qu'en l'absence de signification du jugement querellé, celui-ci est dépourvu de tout caractère exécutoire, que la société DBM ne justifie pas des difficultés alléguées pour procéder à la signification à partie du jugement et qu'en outre l'exécution à titre provisoire du jugement engendrerait des conséquences irréversibles pour elle commandant que la demande de radiation de l'appel soit rejetée.
Appréciation du mérite de l'incident
29. L'article 524, paragraphe 1 du code de procédure civile dispose que :
"Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision."
30. En application de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement en date du 11 octobre 2023 est de droit exécutoire à titre provisoire, l'instance ayant été initiée par opposition du 11 octobre 2021 à une ordonnance d'injonction de payer rendue par le délégataire du président du tribunal de commerce de Paris le 15 septembre 2021.
31. Ce jugement a donc force exécutoire, le fait qu'il n'ait pas été signifié à partie ayant pour seul effet de priver la société DBM de la possibilité de recourir à une mesure d'exécution forcée à l'encontre de la société Wagas.
32. Il n'est pas contesté par la société Wagas que les causes du jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2023 n'ont pas été exécutées.
33. Aucune pièce n'est versée aux débats par la société Wagas afin de justifier de l'impossibilité pour elle d'exécuter le jugement déféré ou pour caractériser des conséquences manifestement excessives qui pourraient résulter de la parfaite exécution de ce jugement.
34. L'impossibilité d'exécuter le jugement pour la société Wagas ne peut être déduite du seul fait qu'elle a fait l'objet d'une dissolution par radiation administrative du registre des sociétés de Hong Kong dès lors qu'elle expose que cette dissolution ne caractérise pas une situation de cessation de paiement. La société Wagas soutient au contraire que sa dissolution est seulement la conséquence d'un défaut de dépôt dans le délai légal de ses comptes annuels et de documents sociaux au registre des sociétés de Hong Kong et que cette dissolution non seulement n'empêche pas l'accomplissement de certains actes sous représentation du greffier du registre mais en outre ne présente pas un caractère définitif puisque la société peut faire l'objet d'un rétablissement administratif ou judiciaire à effet rétroactif.
35. Par suite, la société DBM est fondée à solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Paris.
III/Sur les frais de l'incident
36. La société Wagas, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens de l'incident.
37. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société DBM à ce stade de la procédure.
IV/ Dispositif
Par ces motifs, le conseiller de la mise en état :
1) Ordonne le sursis à statuer sur la demande d'annulation de l'acte d'appel formée par la société par actions simplifiée DBM&Partners dans l'attente de la justification du rétablissement administratif ou judiciaire de la société Wagas International Advisors (HK) Ltd en application des dispositions de la Companies Ordinance applicable à [Localité 1] ou de l'expiration du délai d'appel prévu aux articles 528 et 538 du code de procédure civile ou du délai prévu à l'article 528-1 de ce code à défaut de rétablissement de la société Wagas dans ces délais,
2) Ordonne la radiation de l'affaire du rôle jusqu'à complète exécution par la société Wagas International Advisors (HK) Ltd du jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 octobre 2023,
3) Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau le conseiller de la mise en état par des conclusions d'incident, en cas de décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour, sur justification de la survenance de l'un des événements ayant motivé le sursis à statuer,
4) Condamne la société Wagas International Advisors (HK) Ltd aux dépens de l'incident,
5) Déboute la société par actions simplifiée DBM&Partners de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par M. Jacques LE VAILLANT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Mme Najma EL FARISSI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 19 Décembre 2024
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état
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