Cour d'appel, 29 mars 2002. 00/01480
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
00/01480
Date de décision :
29 mars 2002
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COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE 2ème SECTION WA.B ARRET N° : 313 AFFAIRE N :00/01480 AFFAIRE X... C/ X... C/ une décision rendue rendue parle Tribunal de Grande Instance de TROYES le 24 Mai 2000. ARRET DU 29 MARS 2001
APPELANTS
Monsieur Y...
X...
28 rue de Meulan
78480 VERNEUIL SUR SEINE
Monsieur Henri X...
24 rue de Dezerseuil
35510 CESSON SEVIGNY
Monsieur Antoine X...
51 rue Billardière
28130 HANCHES
COMPARANT, concluant
par
la
SCP
THOMA-LE RUNIGO-DELAVEAU-GAUDEAUX avoué à la Cour, et ayant pour
conseil Maître Philippe COCONNIER, Avocat au barreau de
VERSAILLES,
INTIME
Monsieur Denis X...
17 rue de la République
10110 BAR SUR SEINE
COMPARANT, concluant par Me Claude ESTIVAL, avoué à la Cour, et ayant pour conseil la SCP GEORGE - CHASSAGNON CHEVALOT-SYLVESTRE, avocats au barreau de TROYES,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
PRESIDENT DE CHAMBRE: Madame MARZI Z...
CONSEILLER: Madame CLABAUT A...
CONSEILLER: Monsieur NGUYEN B...
GREFFIER D'AUDIENCE
Madame Michèle C..., Greffier lors des débats et du prononcé. DEBATS :
A l'audience publique du 14 Décembre 2000, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2001, successivement prorogée au 29 Mars 2001, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, Madame MARZI, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la Cour dans son délibéré,
ARRET
Prononcé par Madame Z... MARZI, Président de Chambre, à l'audience publique du 29 Mars 2001 et qui a signé la minute avec le Greffier,
Statuant sur l'appel formé par les consorts X... de l'ordonnance de référé, prononcée le 24 mai 2000 par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de TROYES qui a
- statuant en application de l'article 815-6 du Code Civil comme en matière de référé,
- rejeté l'exception d'incompétence,
- autorisé Monsieur Denis X... à déposer, sur sa seule signature et au nom des indivisaires, auprès du Centre des Impôts de TROYES NORD - EST, dans le délai fixé par la mise en demeure du 2 mars 2000, la déclaration de succession de son père préparée par Maître de LA HAMAYDE, Notaire à Saint-Parres-lesVaudes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné les défendeurs aux dépens.
LES FAITS - LA PROCEDURE
II résulte des pièces communiquées que Monsieur D..., Victor X..., né à Chartres, le 24 novembre 1909, est décédé le 25 janvier 1999 au lieu-dit "La Vigne", commune de Le Palais, dans le Morbihan, en laissant pour lui succéder, ses quatre fils, à savoir
- Monsieur Y...
X...,
- Monsieur Henri X...,
- Monsieur Antoine X...,
- Monsieur Denis X...,
En l'absence de souscription de la déclaration de succession, dans le délai de 6 mois fixé à l'article 641 du code général des impôts, une mise en demeure était adressée le 29 février 2000 à Monsieur Denis X..., par le centre des impôts de TROYES, en vue du dépôt de la déclaration dans un délai de 90 jours, à compter de la réception de la lettre.
En exécution d'une ordonnance sur requête en date du 20 mai 2000, Monsieur Denis X... a assigné en référé d'heure à heure, devant le Président du Tribunal de Grande Instance de TROYES,
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- Monsieur Y...
X..., - Monsieur Henri X..., - Monsieur Antoine X...
en vue d'être autorisé, en application des dispositions de l'article 815-6 du Code Civil, à déposer avant le 2 juin 2000, la déclaration de succession de son père, Monsieur D...
X..., sous sa seule signature, au nom de l'indivision.
Messieurs Y...
X..., Henri X... et Antoine X... in limine litis, ont soulevé l'incompétence territoriale du juge des
référé de TROYES, au profit du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Lorient, concluant à la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 6.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
C'est dans ces conditions que l'ordonnance entreprise a été prononcée.
Autorisés par ordonnance sur requête de Monsieur le Premier Président de la Cour de céans du 30 juin 2000, les consorts X... ont assigné leur frère Denis X... pour l'audience du 14 décembre 2000.
MOYENS DES PARTIES:
Les consorts X... demandent à la Cour de
- les recevoir en leur appel,
- les y déclarer bien fondés,
Y faisant droit,
- vu les articles 76 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- Annuler l'ordonnance de référé rendue le 24 mai 2000 par le Président du Tribunal de Grande Instance de TROYES,
- vu les articles 718, 102 et suivants et 110 du Code Civil,
- dire et juger que le lieu d'ouverture de la succession de feu George X... est celui de son dernier domicile, à savoir, le lieudit "Taillefer" LE PALAIS (56)
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En conséquence,
- vu les articles 45 et 79 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- se déclarer incompétent territorialement pour statuer sur la demande d'autorisation formée par Monsieur Denis X... et renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'appel de RENNES dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction qui eut été compétente, savoir le Président du Tribunal de Grande Instance de LORIENT.
A titre infiniment subsidiaire,
Pour le cas où par extraordinaire la Cour confirmerait le chef de la compétence, donner acte aux appelants de ce qu'il entendent et se réserve de conclure sur le fond pour critiquer expressément les dispositions de la décision entreprise, leur faisant grief de ce chef,
Condamn&Monsieur Denis X... à indemniser ses trois frères, Y..., Henri et Antoine X... des frais irrépétibles qu'ils ont exposés et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, en leur allouant sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à chacun, une somme de 5.000 francs.
Condamner Monsieur Denis X... aux entiers dépens d'instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct reconnu à la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX conformément aux prévision de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Monsieur Denis X... s'oppose à l'appel dans les termes suivants
Voir déclarer tant irrecevables que mal fondés messieurs Y..., Henry et Antoine X... en toutes leurs demandes fins et conclusions d'appelant tendant à l'annulation du jugement, au renvoi du litige devant la Cour d'appel de RENNES à la détermination du domicile du défunt.
Les condamner conjointement et solidairement au paiement d'une somme de 25.000 francs pour abus de droit d'agir au profit de Monsieur Denis X... et ce par application de l'article 1382 du Code Civil. En conséquence,
Civile,
- vu les articles 45 et 79 du Nouveau Code de Procédure
- se déclarer incompétent territorialement pour statuer sur la
demande d'autorisation formée par Monsieur Denis X... et renvoyer la cause et les parties devant la Cour d'appel de RENNES dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction qui eut été compétente, savoir le Président du Tribunal de Grande Instance de LORIENT.
A titre infiniment subsidiaire,
Pour le cas où par extraordinaire la Cour confirmerait le chef de la compétence, donner acte aux appelants de ce qu'il entendent et se réserve de conclure sur le fond pour critiquer expressément les dispositions de la décision entreprise, leur faisant grief de ce chef.
COndamnéFMOnSieur Denis X... à indemniser ses trois frères, Y..., Henri et Antoine X... des frais irrépétibles qu'ils ont exposés et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, en leur allouant sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à chacun, une somme de 5.000 francs.
Condamner Monsieur Denis X... aux entiers dépens d'instance et d'appel avec pour ces derniers droit de recouvrement direct reconnu à la SCP THOMA LE RUNIGO DELAVEAU GAUDEAUX conformément aux prévision de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
termes suivants
Monsieur Denis X...
s'oppose à l'appel dans les
Voir déclarer tant. irrecevables que mal fondés messieurs Y..., Henry et Antoine X... en toutes leurs demandes fins et conclusions d'appelant tendant à l'annulation du jugement, au renvoi du litige devant la Cour d'appel de RENNES à la détermination du domicile du défunt.
Les condamner conjointement et solidairement au paiement d'une somme de 25.000 francs pour abus de droit d'agir au profit de Monsieur Denis X... et ce par application de l'article 1382 du Code Civil.
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Les condamner chacun au paiement d'une somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Les condamner en tous les dépens dont distraction pour ceux d'appel est requise au profit de Me ESTIVAL, avoué à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR LA VIOLATION DES ARTICLES 76 ET 16 DU NOUVEAU
CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que les appelants soulèvent la nullité de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle aurait statué sur la compétence et au fond sans réouvrir les débats ;
Mais attendu que le Président du Tribunal de Grande Instance de TROYES était saisi sur le fondement de l'article 815-6 du Code Civil qui est applicable à toutes les indivisions, quelles que soient leur origine et leur nature ;
Qu'il était incontestable que les quatre frères X... se trouvaient en indivision à la suite du décès de leur père ;
Que la question de la détermination du lieu d'ouverture de la succession de leur père était non seulement inopérante par rapport à l'autorisation sollicitée, mais encore échappait au domaine de compétence du Président du Tribunal de Grande Instance statuant sur le fondement de l'article 815-6 du Code Civil ;
Que c'est donc à juste titre que le Président du Tribunal de Grande Instance de TROYES a écarté ce moyen, purement dilatoire, et, vu l'urgence, a statué sur la demande d'autorisation ;
Qu'il échet de rejeter les allégations des appelants fondés sur une
prétendue nullité de l'ordonnance entreprise et de déclarer inopérantes en l'espèce tous les arguments développés par les appelants sur la détermination du domicile de leur père ;
SUR LE FOND
Attendu que Monsieur D...
X..., décédé le 25 janvier 1999 réglait ses impôts sur le revenu à TROYES (pièce 10 de la SCP GEORGE CHASSAGNON CHEVALOT-SYLVESTRE) ;
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Que le 2 mars 2000, Monsieur Denis X... a reçu une mise en demeure émanant du Centre des Impôts de TROYES, lui enjoignant de déposer dans les 90 jours de la réception de la lettre, la déclaration relative à la succession de Monsieur D...
X... qui aurait dû être déposée depuis le 26 juillet 1999, soit dans les six mois du décès ;
Que par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2000 (pièce n° 3 Me George), Monsieur Denis X... a transmis cette mise en demeure à Maître HUBERT, notaire à JANVILLE, notaire choisi par ses trois frères pour régler la succession (pièce n° 6 : lettre du 10 juillet 1999) ;
Que cependant, aucune diligence n'a été réalisée par ce notaire, malgré diverses relances, notamment le 28 avril 2000 par le conseil de Monsieur Denis X... ; (pièce n° 4 Me George).
Attendu que l'urgence du dépôt de la déclaration de succession était caractérisée par les sanctions prévues au Code des Impôts ;
Que le dépôt de cette déclaration et le paiement des droits dus par l'indivision constituent des actes conservatoires ;
Que la demande de Monsieur Denis X... concernait l'intérêt commun de l'indivision ;
Que c'est donc à juste titre que l'ordonnance entreprise a autorisé Monsieur Denis X... à effectuer les formalités administratives et
fiscales urgentes qui ont préservé les droits de l'indivision ;
Qu'il convient de débouter les consorts X... de leur appel principal ;
SUR L'APPEL INCIDENT
Attendu que Monsieur Denis X... fait ressortir l'abus du droit d'agir des appelants et réclame leur condamnation à lui payer, à titre de dommages et intérêts une somme de 25.000 francs sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil;
Attendu en effet, qu'il résulte des pièces produites (n°6) que par lettre du 10 juillet 1999, Me HUBERT, désigné par Messieurs Y..., Henri et Antoine X..., comme notaire chargé de la succession, écrivait à Me de LA HAMAYDE, notaire du défunt et de
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Monsieur Denis X... :"11 est de votre devoir de conseil de verser un acompte pour les droits dus par messieurs Y..., Henri et Antoine X... en se servant (sic) des liquidités de la succession, soit le PEP, soit pour chacun 160.000 francs et ce avant le 31 juillet prochain".
Que cette diligence était d'ailleurs rapidement concrétisée par le dépôt d'un chèque de 720.000 francs adressé le 29 juillet 1999 par Me de LA HAMAYDE au Trésor Public de TROYES.
Attendu dans ces conditions, que l'opposition des consorts X... se révèle malicieuse et démontre leur mauvaise foi;
Qu'il convient de faire droit à l'appel incident de Monsieur Denis X... et de condamner les appelants à lui payer une indemnité de 15.000 francs ;
Que sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il sera alloué à Monsieur Denis X... une indemnité de 5.000 francs ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable et non fondé l'appel formé par Messieurs Y..., Henri et Antoine X... ;
Les en déboute.
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Reçoit Monsieur Denis X... en son appel incident,
Condamne Messieurs Y..., Henri et Antoine X... à payer à Monsieur Denis X..., une somme de
QUINZE MILLE FRANCS (15.000 francs) en vertu de l'article 1382 du Code Civil, pour abus du droit d'agir;
Condamne Messieurs Y..., Henri et Antoine X... à payer à Monsieur Denis X..., une indemnité de CINQ MILLE FRANCS (5.000 francs), en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Condamne Messieurs Y..., Henri et Antoine X... aux entiers dépens, avec pour ceux d'appel, droit de recouvrement direct au profit de Me ESTIVAL, avoué dans les termes de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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