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Cour d'appel, 08 octobre 2010. 09/06765

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/06765

Date de décision :

8 octobre 2010

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 08 OCTOBRE 2010 No 2010/ 429 Rôle No 09/ 06765 Varoujan X... C/ SARL BOISSIERES PART Grosse délivrée le : à : SCP COHEN SCP TOUBOUL réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 17 Octobre 2008 enregistré au répertoire général sous le no 08/ 1628. APPELANT Monsieur Varoujan X...commerçant sous l'enseigne " LE ROI DU TAPIS PERSAN " né le 29 Août 1940 à ATHENES, demeurant... représenté par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, Assisté Me Pierre ZEGHMAR, avocat au barreau de MARSEILLE et de Me Michel ROUSSET du barreau de MARSEILLE INTIMEE SARL BOISSIERES PART, prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant 39, rue Pierre 1er de Serbie-75008 PARIS représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Assistée de Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE *- *- *- *- * 11ème A-2010/ 429 COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Juin 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2010. ARRÊT Contradictoire, Prononcé (e) par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2010, Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 11ème A-2010/ 429 Vu le jugement rendu le 17 octobre 2008 par le tribunal d'instance de Marseille, qui a débouté Monsieur Varoujan X...de sa demande tendant à voir constater qu'il était toujours locataire de baux à usage d'habitation sis..., a condamné Monsieur X...à payer à la société BOISSIERES PART la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, et celle de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu l'appel formé le 05 novembre 2008 par Monsieur X...; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 23 juin 2010 par Monsieur X..., qui demande à la Cour :- à titre principal de surseoir à statuer sur la présente procédure jusqu'à ce que cette Cour ait statué sur l'appel qu'il a diligenté concernant la validité de la procédure d'adjudication intervenue le 04 mai 2006 au profit de la société BOISSIERES PART concernant le bien immobilier sis..., à titre subsidiaire, de réformer le jugement entrepris et de juger, qu'il est en droit de revendiquer la qualité de locataire des locaux à usage d'habitation sis au 2ème étage et au 3ème étage de l'immeuble..., dans tous les cas, de condamner la société BOISSIERES PART à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 juin 2010 par la société BOISSIERES PART qui demande à la Cour la confirmation du jugement entrepris, et sollicite la condamnation de Monsieur X...à lui payer la somme de 10. 000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif, et celle de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; MOTIFS et DECISION Attendu que Monsieur X...revendique l'existence, à son profit de deux baux d'habitation pour des logements sis au 2ème et 3ème étage de l'immeuble... soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu, en premier lieu, que la société BOISSIERES PART n'est pas fondée à invoquer l'autorité de la chose jugée, résultant de l'arrêt de cette Cour du 11 septembre 2007 qui a dit que " le juge des référés du tribunal d'instance de Marseille avait le 12 octobre 2006 exactement retenu que Monsieur Varoujan X...était occupant sans droit ni titre des 2ème, 3ème et 4ème étages et qu'il n'existait pas de contestations sérieuses sur ce point " car il résulte des dispositions de l'article 488 du Code de procédure civile que l'ordonnance de référé n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée ; Attendu que Monsieur X...soutient qu'il a acquis le bail de l'appartement du troisième étage en date du 15 octobre 1972 suite à la cession à son profit du précédent locataire, et que son occupation est rapportée par un rapport d'expertise judiciaire de Madame C...du 27/ 12/ 1978 ; Attendu que Monsieur X...verse aux débats une copie d'un bail en date du 15 décembre 1972 portant sur des locaux sis au 3ème étage côté droit de l'immeuble sis ..., à destination d'une habitation " personnelle et bourgeoise, à l'exclusion de toute autre profession " conclu, au visa de la loi du 1er septembre 1948 article 3 ter entre Monsieur D..., bailleur et Monsieur et Madame E..., et sur lequel a été rajouté à la main le nom de " PURE Varoujan X..., " dans des circonstances ignorées ; Attendu qu'il est mentionné dans cet acte " le bail est personnel à Monsieur et Madame E...qui ne pourra en aucun cas sous-louer en tout ou partie, ni céder ce dernier à titre gratuit ou onéreux, la dérogation à cette clause du présent bail entraînera l'expulsion du locataire par voie de référé ou de justice... " Attendu qu'en outre qu'il convient de rappeler que l'article 78 de la loi du 1er septembre 1948 interdit au preneur de sous-louer ou de céder le bail sauf clause contraire du bail ou accord du bailleur, et qu'en l'espèce, la production d'une unique quittance de loyer pour le 3ème trimestre 1977 établie par le mandataire de Monsieur D..., ne saurait faire la preuve de l'accord de Monsieur D...et de l'existence d'un bail au profit de Monsieur X...; 11ème A-2010/ 429 Attendu ainsi, que Monsieur X...n'établit pas qu'il possédait sur cet appartement du 3ème étage côté droit un titre locatif et pas davantage sur un autre local situé à ce même 3ème étage ; Attendu qu'en ce qui concerne l'appartement du 2ème étage, Monsieur X...produit un contrat de bail à usage " exclusivement d'habitation familiale et principale " conclu le 22 janvier 1976 avec Monsieur D..., au visa de l'article 3 ter de la loi du 1er septembre 1948 ; Attendu qu'il justifie ainsi avoir détenu des droits locatifs sur cet appartement ; Attendu, par ailleurs que par acte authentique des 13 et 14 septembre 1973 Monsieur X...avait acquis de la société " Les successeurs de Laurence " le droit au bail de locaux commerciaux au rez-de-chaussée de ce même immeuble ; Attendu que par acte authentique du 21 juillet 1981 Monsieur Varoujan X...et son épouse Madame Tsaguik F...ont acheté à Monsieur D...l'intégralité de l'immeuble sis... " élevé sur caves, avec un rez-de-chaussée et trois étages " ; Attendu que par jugement du 04 mai 2006 le tribunal de grande instance de Marseille, a déclaré la société BOISSIERES PART adjudicataire de cet immeuble moyennant un prix de 1. 100. 000 euros et, ce, sur poursuites de la société CAMEFI ; Attendu que par exploit du 28 octobre 2008 Monsieur X...a assigné la société CAMEFI et la société BOISSIERES PART devant le tribunal de grande instance de Marseille pour voir prononcer la nullité de la procédure d'adjudication intervenue le 04 mai 2006 au profit de la société BOISSIERES PART ; Attendu que par jugement du 26 novembre 2009 le tribunal de grande instance de Marseille, a débouté Monsieur X...de sa demande ; Attendu que Monsieur X...a relevé appel de cette décision ; Attendu que Monsieur X...sollicite le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour ; Attendu qu'en l'état du jugement d'adjudication, la société BOISSIERES PART est propriétaire du bien litigieux, et qu'elle a qualité pour défendre à l'action de Monsieur X...; que dans ces conditions et même si ce dernier a engagé une action en nullité de la procédure d'adjudication, il n'apparaît pas opportun de surseoir à statuer sur la présente instance ; **** Attendu, sur le fond du litige que Monsieur X...soutient que son épouse et lui-même s'étaient mariés en Arménie soviétique le 12 juin 1970 sous le régime de la séparation de biens, et que par suite lorsqu'ils avaient acquis le 21 juillet 1981 l'immeuble litigieux, ils en étaient devenus propriétaires indivis, et que la confusion entre sa qualité de propriétaire et celle de locataire ne s'était opérée qu'à concurrence de ses droits indivis, et n'avait pu lui faire perdre ses droits de locataire à l'égard de son autre co-indivisaire, en l'occurrence Madame X...; Attendu que l'article 1751 du Code civil dispose que le droit au bail du local sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l'habitation des deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage réputé appartenir à l'un et l'autre des époux ; Attendu que les dispositions de ce texte s'appliquent dès lors que le local loué est à usage exclusif d'habitation des époux ; Attendu qu'il implique une co-titularité du bail, qui confère à chacun des époux des droits et des obligations identiques ; 11ème A-2010/ 429 Attendu que le bail concernant l'appartement du 2ème étage de l'immeuble sis..., signé le 21 janvier 1976 par Monsieur X...portait sur un local à usage exclusif " d'habitation familiale et principale ", qu'il importe peu, que Madame X...ne l'ait pas signé, celle-ci ayant en sa qualité d'épouse les mêmes droits et obligations que Monsieur X...au titre du bail ; Attendu qu'il y avait ainsi nécessairement identité de personnes entre les titulaires du bail du 22 janvier 1976 et les acquéreurs de l'immeuble litigieux le 21 juillet 1981, quel que soit le régime matrimonial des époux X...; Attendu que la confusion des droits locatifs et de propriété sur la tête des époux X...a eu pour effet d'éteindre leurs droits locatifs lors de l'acquisition de l'intégralité de l'immeuble le 21 juillet 1981 et que le bail du 22 janvier 1976 a pris fin à cette date ; Attendu, en conséquence que Monsieur X..., qui ne peut prétendre à aucun titre locatif sur l'appartement du 2ème étage et, ainsi qu'il l'a été dit plus haut sur les locaux du 3ème étage de l'immeuble..., sera débouté de ses demandes ; * * * Attendu, sur la demande de dommages de la société BOISSIERES PART, que celui-ci ne démontre pas que Monsieur X...qui a notamment obtenu un arrêt de cassation à son profit ait agi de mauvaise foi ; qu'il convient de débouter la société BOISSIERES PART de cette prétention ; Attendu que Monsieur X...qui succombe sur son recours supportera les dépens d'appel et qu'il paraît équitable d'allouer à la société BOISSIERES PART la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Monsieur Varoujan X...à payer à la société BOISSIERES PART, la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Le réformant de ce chef et y ajoutant, Déboute la société BOISSIERES PART de sa demande de dommages et intérêts, Condamne Monsieur Varoujan X...à payer à la société BOISSIERES PART la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, Condamne Monsieur Varoujan X...aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Le greffier Le Président

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