Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]
LA
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/03925 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XK3G
Minute : 24/00755
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 25 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [M] [V] [Y]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Sabrina BARREAU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 71
Et
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 10]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 06 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [V] [Y], de nationalité française et Monsieur [J] [P] de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (93) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union est issu un enfant, [T] [P]--[Y], né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 11] (93), reconnu par ses père et mère le 2 juillet 2010.
Une ordonnance de non conciliation du 3 octobre 2018 a été déclarée caduque le 04 mai 2021.
Après ordonnance sur mesures provisoires du 04 novembre 2021, par jugement réputé contradictoire du 17 mars 2022 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal formée par Madame [M] [Y] a été rejetée.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne le 04 avril 2023, Madame [M] [Y] a assigné Monsieur [J] [P] aux fins de divorce, sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal, et de fixation des mesures provisoires.
Par ordonnance en date du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a notamment :
-attribué à Monsieur [J] [P] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 1], à titre onéreux;
-dit que Monsieur [J] [P] règlera, à compter de son ordonnance, les mensualités de remboursement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal et celles du crédit afférent à son véhicule de taxi à charge de créance ou de récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
-constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents ;
-fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [M] [Y] ;
-dit que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [J] [P] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires,
-fixé la part contributive du père [J] [P] à l'entretien et à l'éducation [T] [P]--[Y] à la somme de 150 (cent cinquante) euros concernant, né le [Date naissance 2] 2010 à [Localité 11] (93), dû à la mère, mensuellement, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y a condamné ;
- réservé les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l'assignation de la demanderesse en date du 4 avril 2023 valant dernières conclusions pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Les dispositions de l'article 388-1 du code civil ont été reproduites dans l'assignation en divorce. Il s'en déduit que les parents ont été en mesure d'informer l'enfant doué de discernement de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.
Il a été vérifié l'absence de procédure d'assistance éducative au tribunal pour enfants de Bobigny.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [J] [P] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2023, l'affaire a été retenue à l'audience du 6 février 2024 et la date de délibéré a été fixée au 25 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ;
DECLARE la demande en divorce recevable ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [M] [V] [Y] , née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (MANCHE)
Et de
Monsieur [J] [P], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 13] (MAROC)
Lequels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (93)
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que Madame [M] [V] [Y] conservera l'usage de son nom marital [P] en suite du prononcé du divorce ;
REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 13 février 2019 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant est exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de Madame [M] [Y] ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [J] [P] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant de la manière suivante :
* en période scolaire : les fins des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années impaires et la seconde moitié durant les années paires,
DIT que faute pour le père d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, le père devra prévenir la mère au moins 48 heures avant la fin de semaine concernée en période scolaire, quinze jours avant les petites vacances et au moins trois mois avant les grandes vacances d'été de sa volonté d'exercer son droit de visite et d'hébergement, à défaut, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que le droit de visite s'étendra au jour férié précédent immédiatement ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT que sauf accord écrit des parents exerçant l'autorité parentale, l'enfant passera le jour de fête des mères chez la mère et le jour de fête des pères chez le père ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
FIXE à la somme de 150 cents euros par mois le montant dû par Monsieur [J] [P] à verser à Madame [M] [V] [Y] au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mineur et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l'enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à sa charge ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales à Madame [M] [V] [Y] ;
DIT que Monsieur [J] [P] versera directement à la caisse d'allocations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [J] [P] versera directement à Madame [M] [V] [Y] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2024 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
saisie des rémunérations,
saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un commissaire de justice,
autres saisies avec le concours d'un commissaire de justice,
paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que les parents peuvent d'un commun accord modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Madame [M] [V] [Y] aux entiers dépens ;
DIT que, conformément à l'article 1074-3 du code de procédure civile, la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception aux fins de mise en œuvre de l'intermédiation financière ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
LE GREFFIER
Madame Line ASSIGNON
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Flora DAYDIE
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