Texte intégral
MINUTE N° 23/554
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
-
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00982 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAZ4
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE
APPELANTE :
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [R] [B] épouse [U]
[Adresse 1]
Non comparante, non représentée, assignée par acte de commissaire de justice en date du 01/06/2023 à personne
Monsieur [G] [U]
[Adresse 1]
Non comparant, non représenté, assigné par acte de commissaire de justice en date du 01/06/2023 à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseillère ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseillère
Mme DESHAYES, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon offre préalable acceptée le 4 septembre 2017, la société Cofidis a consenti à Madame [R] [B] épouse [U] et à Monsieur [G] [U] un prêt personnel d'un montant de 25 000 €, remboursable en 71 mensualités de 415,95 € hors assurance facultative, moyennant un taux d'intérêt débiteur fixe de 6,20 %.
Par acte du 23 mai 2022, la Sa Cofidis a assigné Monsieur et Madame [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 19 882,60 € avec intérêts au taux contractuel de 6,20 % l'an à compter de la déchéance du terme le 20 décembre 2021, la somme de 1 522,10 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi que la somme de 1 500 €.
Répondant aux causes de déchéance du droit aux intérêts soulevées d'office par le tribunal relativement à l'absence de vérification de la solvabilité des emprunteurs, la demanderesse a conclu qu'il n'y avait lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Par jugement réputé contradictoire du 24 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
-déclaré recevable l'action en paiement de la Sa Cofidis à l'encontre de Monsieur et Madame [U],
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la Sa Cofidis au titre du prêt personnel du 4 septembre 2017, depuis l'origine,
-condamné Monsieur et Madame [U] à verser à la Sa Cofidis la somme de 9 335,75 € au titre du solde du capital emprunté,
-écarté l'application des articles 1153 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et dit que cette somme ne portera pas intérêt même au taux légal,
-condamné Monsieur et Madame [U] à verser la somme de 600 € à la Sa Cofidis au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur et Madame [U] aux entiers frais et dépens,
-rappelé que le jugement est de droit exécutoire.
La Sa Cofidis a interjeté appel de cette décision le 3 mars 2022.
Par écritures notifiées le 26 mai 2023, elle conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
-dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,
En conséquence,
-condamner solidairement Monsieur et Madame [U] à payer à la Sa Cofidis les sommes suivantes :
' 19 882,60 € avec intérêts au taux contractuel de 6,20 % l'an à compter de la date de la déchéance du terme du 20 décembre 2021,
' 1 522,10 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
-les condamner solidairement aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [B] épouse [U] et Monsieur [G] [U], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées par actes d'huissier remis le 1er juin 2023 à leur personne, n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu les écritures notifiées le 26 mai 2023 pour l'appelante, auxquelles la cour se réfère expressément pour plus ample exposé des moyens et prétentions de cette partie ;
En vertu des dispositions de l'article L 312-16 du code de la consommation dans sa version applicable au litige, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
En l'espèce, le premier juge a relevé que figure au dossier du prêteur la fiche d'évaluation sommaire prévue par l'article L 312- 17 du code de la consommation, qui ne fait que contribuer à l'évaluation de la solvabilité de l'emprunteur, un décompte de salaire pour les mois de novembre 2016 et juillet 2017, un avis d'imposition du couple, une facture d'électricité et un décompte de pension pour les mois de juin et juillet 2017, concernant Madame [U], de 260,90 € ; que cependant sur la fiche de dialogue sont mentionnées d'autres charges, dont des mensualités de deux crédits en cours ; que dès lors, les vérifications de solvabilité sont insuffisantes pour déterminer la réalité des charges et des ressources du couple.
La Sa Cofidis soutient que, conformément aux dispositions des articles D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation, auxquelles renvoie l'article L 312- 17, elle ne pouvait solliciter communication des contrats de crédit souscrits par l'emprunteur ; qu'elle a rempli son obligation et a sollicité l'intégralité des pièces qu'elle pouvait obtenir.
Pour autant, il sera relevé que, par lettre du 31 août 2017, l'appelante a sollicité des époux [U] qu'ils complètent, outre le contrat de prêt et le mandat de prélèvement, la fiche du dialogue et qu'ils joignent différents documents, dont une copie du dernier relevé de compte mensuel de chaque compte bancaire.
Les pièces versées aux débats permettent de constater que les extraits de compte bancaire des emprunteurs n'ont pas été fournis ; qu'ils auraient permis à l'organisme prêteur de vérifier les prélèvements effectués mensuellement sur les revenus des époux [U] et notamment de corroborer les mentions portées par eux sur la fiche du dialogue, relatives à des crédits en cours ; que l'appelante s'est donc abstenue de réclamer aux emprunteurs la pièce qu'elle avait pourtant demandée pour vérifier leur solvabilité.
C'est en conséquence à juste titre, par une décision qui sera confirmée, que le premier juge a retenu que l'appelante avait manqué à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs, entraînant la déchéance de son droit aux intérêts.
Les dépens de l'instance d'appel, seront laissés à la charge de l'appelante, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que les frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Sa Cofidis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Cofidis aux dépens de l'instance d'appel.
Le Greffier La Présidente
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