Texte intégral
- N° RG 23/02191 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCV7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°24/432
N° RG 23/02191 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCV7
Le
CCC : dossier
FE :
-Me CROIX
-Me DANILOWIEZ
-Me MEGHERBI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrate chargée de la Mise en Etat assistée de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 18 Mars 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/02191 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCV7 ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT IDF
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Cyril CROIX de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. TP 2000
[Adresse 3]
Mutuelle SMABTP recherchée en sa qualité d’assureur de la société TP 2000
[Adresse 5]
représentées par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
L'Office public de l’habitat MARNE ET CHANTEREINE HABITAT a fait édifier en qualité de maitre d’ouvrage deux ensembles de logements à [Localité 6].
Suivant un acte d'engagement du 14 mai 2009, les travaux ont été confiés à la Société BOUYGUES BATIMENT IDF.
La Société GUERIN PEDROZA EQUIPEMENTS s’est vue confier la maîtrise d'œuvre du
projet suivant contrat du 25 juin 2007.
La Société BOUYGUES BATIMENT IDF a sous-traité le lot VRD à la Société TP 2000, assurée auprès de la SMABTP.
La Société BOUYGUES BATIMENT IDF a sous-traité des études d’exécution au BET BDI.
Suivant requête du 15 janvier 2019, l'OPH MC HABITAT dénonçant des inondations constatées par les locataires lors d’épisodes de fortes pluies provoquant un mélange d'EP et d'EU pénétrant dans les logements situés au point le plus bas et que de l'eau est refoulée par les toilettes a sollicité la désignation d'un expert judiciaire .
Par ordonnance du 15 mai 2019, M. [W] a été désigné en qualité d’expert. L’expert a déposé son rapport le 26 octobre 2020.
Suivant requête du 9 novembre 2022 déposée devant le Tribunal administratif de MELUN, la Société MC HABITAT sollicite la condamnation de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et de la société GUERIN PEDROZA.
Vu l’assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Meaux signifiée par commissaire de justice respectivement les 3 et 10 mai 2023 à la demande de BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à la SMABTP, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société TP 2000 sollicitant du tribunal au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil:
A titre principal
- JUGER la societé BOUYGUES BATIMENT IDF recevable et bien fondée en ses demandes de garantie ;
- CONDAMNER in solidum les sociétés TP2000, la SMABTP et la MAF (assureur de la société
BDI aujourd'hui radiée) à relever et garantir intégralement la societé BOUYGUES BATIMENT
IDF de toutes condamnations restant éventuellement à sa charge dans le cadre du litige en cours devant le tribunal administratif de MELUN enrôlé sous le numéro 2210819
- CONDAMNER les parties succombant in solidum à payer à la société BOUYGUES BATIMENT IDF la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Et dès à présent :
- SURSEOIR A STATUER dans l’attente de Ia décision qui sera rendue par le tribunal administratif de MELUN enrolé sous le numéro 2210819;
Vu les conclusions d’incident de la SMABTP et la société TP 2000 notifiées par RPVA le 23 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état, en vertu des articles 122, 378, 789 du Code de Procédure Civile et de 1240 et suivants du Code Civil, de :
- Juger que la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ne démontre ni sa qualité, ni son intérêt à agir ;
- En conséquence, juger irrecevables les demandes formées par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE ;
- Subsidiairement, sans aucune reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie, surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure introduite devant le Juge Administratif;
Vu les dernières conclusions d’incident de la compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS notifiées par RPVA le 14 février 2024 auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état, en vertu des articles 122,378, 789 du code de procédure civile et suivants, de:
-Déclarer la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France irrecevable en ses demandes
comme n’ayant pas qualité ni intérêt à agir.
Subsidiairement
-Ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision irrévocable et définitive de la juridiction administrative.
-La condamner aux dépens.
Vu l’audience de mise en état du 18 mars 2024 à laquelle l’incident a été plaidé ;
SUR CE
1- Sur la recevabilité des demandes BOUYGUES BATIMENT IDF
Il ressort de l’article 789 6° du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice
La société TP 2000, SMABTP et la MAF font valoir que l’instance étant manifestement en cours devant le Tribunal administratif et aucune décision définitive n’ayant été rendue, la Société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France ne dispose d’aucun intérêt, ni d’aucune qualité à agir à ce stade.
- N° RG 23/02191 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCV7
Sur l’intérêt à agir de la société BOUYGUES BATIMENT IDF
L’intérêt à agir doit exister lors de la formation de la demande, être né et actuel, direct, légitime et personnel.
Les parties ne contestant pas qu’une action a été introduite devant le Tribunal administratif par la société MC HABITAT à l’encontre de la société BOUYGUES BATIMENT IDF dans le cadre du marché susvisé, la société BOUYGUES BATIMENT IDF a un intérêt caractérisé à agir à l’encontre de ses sous-traitants et de leur assureur.
Sur la qualité à agir de la société BOUYGUES BATIMENT IDF
La qualité peut être définie comme l'habilitation légale à élever ou combattre une prétention, ou à défendre un intérêt déterminé. C'est donc le titulaire du droit litigieux qui a qualité pour agir en son nom et pour son compte. En principe, l'action en justice est ouverte à toute personne physique ou morale qui peut se prévaloir d'un intérêt direct et personnel à la reconnaissance du bien fondé de leur prétention.
La société BOUYGUES BATIMENT IDF a un intérêt direct et personnel à la reconnaissance du bien fondé de ses prétentions formées à l’encontre de ses sous-traitants. Elle a qualité pour agir en son nom et pour son compte.
Par conséquent, les demandes de la société BOUYGUES BATIMENT IDF seront déclarées recevables.
2- Sur la demande de sursis à statuer
Il ressort de l’article 789 1°du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Selon l’article 378 du même code, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En l’espèce, il est opportun d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal Adminsitratif de MELUN dans la procédure enrôlée sous le numéro 2210819.
3- Sur les demandes accessoires
En application des articles 790, 696 et 699 du code de procédure civile, la SMABTP, la société TP 2000 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables les demandes formées par la société BOUYGUES BATIMENT Ile de France;
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal Adminsitratif de MELUN dans la procédure enrôlée sous le numéro 2210819;
RAPPELLE qu’une fois le jugement du Tribunal Administratif de MELUN dans la procédure enrôlée sous le numéro 2210819 rendu, la partie la plus diligente pourra demander l’appel de l’affaire à une audience de mise en état ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP, la société TP 2000 et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS aux dépens de l’incident.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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