Cour d'appel, 09 mai 2012. 11/09148
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/09148
Date de décision :
9 mai 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 MAI 2012
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/09148
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 08/04902
APPELANTE
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 14] (67)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par la SCP MONIN - D'AURIAC, avocats au barreau de PARIS,
toque : J071, postulant
assistée de Me Anne BOISNARD - de MAILLARD de l'Association MAILLARD ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0188, plaidant
INTIMÉE
Madame [L] [D] épouse [H]
née le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 11] (68)
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, postulant
assistée de Me Emmanuelle BLOCH, avocat au barreau de PARIS, toque : R117, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
[Z] [D], née le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 11], est décédée le [Date décès 4] 2006 à [Localité 13].
Le lendemain, elle a été inhumée au cimetière de [Localité 9] (Essonne).
Par acte du 27 octobre 2006, Mme [Y] [K] épouse [M], fille de la défunte, a assigné à jour fixe Mme [L] [D] veuve [H], soeur de la défunte, devant le tribunal d'instance de Paris 15ème aux fins de voir [Z] [D] inhumée dans le carré israélite du cimetière de [Localité 7] (Doubs).
Par jugement du 2 novembre 2006, le tribunal, considérant que 'l'instance ne se situe pas dans le cadre de l'organisation des funérailles relevant de la compétence du tribunal d'instance, compte tenu de l'inhumation intervenue le 27 octobre 2006,' et que, dès lors, 'la demande sur la recherche des dernières volontés' d'[Z] [D] 'est devenue sans objet', a 'débouté' Mme [M] de ses demandes.
Par acte du 16 juin 2008, Mme [M] a assigné Mme [H] devant le tribunal de grande instance d'Evry aux fins d'être autorisée à exhumer le corps de sa mère du cimetière de la commune de Corbreuse et à l'inhumer au cimetière juif de la commune de [Localité 7].
Par jugement du 21 mars 2011, le tribunal a :
- déclaré recevables les demandes de Mme [M],
- débouté Mme [M] de toutes ses demandes,
- débouté Mme [H] de ses demandes d'amende civile, de frais d'obsèques et de dommages et intérêts,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [M] aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
Par déclaration du 16 mai 2011, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 2 décembre 2011, elle demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en son appel,
- réformant le jugement,
- juger qu'elle apporte la preuve de la volonté non équivoque et clairement exprimée d'[Z] [D], sa mère, d'être inhumée au cimetière juif de [Localité 7] et que c'est à bon droit qu'elle demande que cette volonté soit respectée,
- juger que Mme [H] n'apporte pas la preuve contraire,
- juger qu'[Z] [D] n'était pas en état de tester lors de ses écrits postérieurs au testament du 2 octobre 2005 invoqués par Mme [H], notamment les écrits des 23 juillet, 4 août et 8 septembre 2006, et, en tant que de besoin, prononcer la nullité des dits écrits,
- juger, subsidiairement et en tout état de cause, que, dans les dits écrits des 23 juillet, 4 août et 8 septembre 2006, [Z] [D] n'indique pas vouloir être enterrée dans le cimetière de [Localité 9] avec un rituel juif de purification, mais 'selon la tradition juive', ce qui ne pouvait s'entendre que dans un cimetière juif, particulièrement celui de [Localité 7], proche de son domicile actuel, son appartement de [Localité 7],
- juger que Mme [H] ne rapporte pas la preuve contraire,
- en conséquence, l'autoriser à faire procéder par les voies légales à I'exhumation du cercueil d'[Z] [D], actuellement inhumé au cimetière de la commune de [Localité 9] (Essonne), aux fins d'inhumation dans le cimetière juif de la commune de [Localité 7], dans la tradition juive,
- confirmer le jugement en ses autres dispositions non contraires au dispositif,
- débouter Mme [H] de toutes ses demandes,
- condamner Mme [H] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions déposées le 12 mars 2012, Mme [H] demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
- y faisant droit,
- débouter Mme [M] de son appel,
- confirmer 'en toutes ses dispositions' le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande d'exhumation du corps de sa mère, [Z] [D],
- juger que la défunte a exprimé de manière explicite sa volonté d'être enterrée au cimetière de [Localité 9],
- juger que Mme [M] ne rapporte pas la preuve contraire,
- juger que Mme [M] ne justifie pas davantage d'une nécessité impérieuse justifiant du transfert du corps de sa mère,
- au surplus, déclarer Mme [M] irrecevable en sa demande d'exhumation du corps de sa mère, [Z] [D],
- juger que la dite demande se heurte à l'autorité de la chose jugée au regard du jugement rendu le 2 novembre 2005 par le tribunal d'instance de Paris 15ème,
- juger que la demande est encore mal dirigée à son encontre, en ce que seule I'autorité administrative, c'est-à-dire le maire, est habilitée à délivrer une autorisation d'exhumation et se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative,
- à titre incident, réformant de ce chef le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 3 789 euros au titre de sa quote-part des frais de succession engagés par elle lors des obsèques d'[Z] [D],
- condamner Mme [M] à lui verser l'euro symbolique en réparation de son préjudice moral,
- condamner Mme [M] au paiement de la somme de 5 000 euros pour procédure abusive en vertu de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamner Mme [M] 'à la somme' de 5 000 euros au titre de l'article 700 du même code, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du même code.
SUR CE, LA COUR,
- sur la demande principale
Considérant que, selon l'article 3 de la loi du 15 novembre 1887 : 'Tout majeur ou mineur émancipé, en état de tester, peut régler les conditions de ses funérailles, notamment en ce qui concerne le caractère civil ou religieux à leur donner et le mode de sa sépulture. Il peut charger une ou plusieurs personnes de veiller à l'exécution de ses dispositions. Sa volonté, exprimée dans un testament ou dans une déclaration faite en forme testamentaire, soit par devant notaire, soit sous signature privée, a la même force qu'une disposition testamentaire relative aux biens, elle est soumise aux mêmes règles quant aux conditions de la révocation' ;
Considérant que c'est seulement en l'absence de volonté exprimée par le de cujus qu'il convient de rechercher quelles ont été les intentions supposées de celui-ci, notamment en déterminant, parmi ses proches, quel est le plus habilité, en fonction de leurs relations personnelles, à préciser ses desseins présumés ;
Considérant qu'une sépulture ne doit pas être déplacée sans nécessité impérieuse, le respect de la paix des morts ne devant pas être troublé par les divisions des vivants ;
Considérant en l'espèce que la cour entend relever au préalable que les nombreuses pièces produites et portant sur les relations entretenues par [Z] [D], d'une part avec sa fille, d'autre part avec sa soeur, ne sont pas de nature à permettre de résoudre la question essentielle qui est celle de déterminer quelles ont été les volontés de la de cujus quant au règlement des conditions de ses funérailles ; qu'en particulier, le fait que le directeur de la maison médicale [10], où [Z] [D] a vécu ses derniers instants, ait dû établir un protocole très strict quant à l'organisation d'une visite de Mme [M], de son époux et de ses enfants à la malade ne saurait avoir une incidence sur l'examen de cette question ;
Considérant qu'il est constant qu'au mois de février 2005, [Z] [D], qui demeurait à [Localité 7], est allée vivre au domicile de sa soeur, à [Localité 9] ;
Considérant que, dans une lettre adressée le 1er juillet 2005 à M. [T] [X], président de la communauté juive de [Localité 7], [Z] [D] a écrit : 'Comme je désire être enterrée au cimetière Juif de [Localité 7] et que je suis née en 1930, je m'adresse à vous pour avoir les renseignements nécessaires et prendre mes dispositions' ;
Que, dans son testament olographe daté du 2 octobre 2005, après avoir légué la quotité disponible des biens composant sa succession par parts égales à ses trois petits-enfants et à sa soeur, elle a indiqué : 'Je désire être enterrée dans un cimetière juif' ;
Que, dans un document daté du 23 juillet 2006, elle a exposé : 'Je soussignée [Z] [D] déclare en toute lucidité : Je ne désire être soignée que pour bénéficier d'une vie agréable. Je refuse l'acharnement thérapeutique et ne voudrais pas souffrir beaucoup. Je demande que l'on m'accorde autant d'antidouleurs que nécessaire pour une fin de vie digne sans prolonger inutilement mes jours. Je fais entièrement confiance uniquement à ma soeur [L] [E] [H] pour être mon porte parole si je ne peux plus m'exprimer et vous prie de ne vous adresser à personne d'autre et surtout pas à ma fille à ce sujet' ;
Que, dans un autre document daté du 4 août 2006, elle a énoncé : 'Par la présente, je déclare en toute lucidité faite toute confiance à ma soeur [L] [E] [H] qui me soutient dans la maladie (le cancer) et qui s'occupera de mes obsèques. Je désire qu'on ne donne pas de renseignement à qui que ce soit d'autre et en particulier à ma fille concernant ma présence à l'hôpital, mon état de santé et même mon décès éventuel' ;
Que, dans un nouveau document daté du 8 septembre 2006, elle a précisé : 'Je soussignée [Z] [D] atteste par la présente que je suis heureuse de vivre à [Localité 9] avec ma soeur qui me soigne le mieux possible vu que j'ai le cancer. J'ai choisi librement d'aller chez elle et d'y rester et même je l'ai chargée de s'occuper de mes obsèques selon la tradition juive à proximité de mon domicile actuel
1: Souligné dans le texte.
' ;
Qu'un dernier document daté du 8 octobre 2006 dont Mme [H] a fait état devant le tribunal d'instance de Paris 15ème et dans un de ses écrits du 24 octobre 2006 et qui a fait l'objet d'une sommation de communiquer de la part de Mme [M], n'a pas été versé aux débats ;
Considérant qu'il résulte de sa lettre du 1er juillet 2005 et de son testament olographe du 2 octobre 2005 qu'[Z] [D] a exprimé clairement la volonté d'être enterrée 'au cimetière Juif de [Localité 7]', en tous les cas 'dans un cimetière juif' ;
Que les documents des 23 juillet, 4 août et 8 septembre 2006 se présentent comme des attestations sur les motifs desquelles il est permis de s'interroger ; que, s'ils peuvent avoir été inspirés par Mme [H] qui aurait entendu ainsi se prémunir contre les difficultés susceptibles de surgir avec Mme [M] lors du décès d'[Z] [D], ces documents peuvent tout autant avoir été imaginés par [Z] [D] elle-même qui aurait tenté de la sorte de prévenir d'éventuels conflits entre Mme [M] et Mme [H] à la suite de sa disparition ; que, quoi qu'il en soit, si, dans le premier document, [Z] [D] n'a fait qu'exprimer la grande confiance qu'elle avait placée en sa soeur et si, dans le deuxième document, elle s'est bornée à désigner celle-ci pour 's'occuper' de ses obsèques, en revanche, dans le troisième document, rédigé au cours du mois précédant son décès, elle est allée au-delà et a remis par là-même en cause les écrits de 2005 en manifestant la volonté explicite de voir sa soeur organiser ses obsèques 'selon la tradition juive à proximité de [s]on domicile actuel' ;
Considérant qu'il résulte des pièces médicales produites qu'[Z] [D] a été atteinte de troubles psychiatriques à partir de 1978 ; qu'elle a été ainsi hospitalisée en 1978 et en 1984, puis, à la demande d'un tiers, au centre de [Localité 12] (Doubs) et au centre d'Ernstein (Bas-Rhin) en 2004 et en 2005 ; qu'ensuite, elle a été suivie régulièrement par le docteur [G] en 2005 et a été hospitalisée à la clinique [8] (Essonne) du 9 décembre 2005 au 21 février 2006 ; que, le 13 avril 2006, elle s'est vu diagnostiquer un cancer et, le 22 septembre 2006, elle a été admise à la maison médicale [10], un centre de soins palliatifs où elle est décédée le [Date décès 4] 2006 ;
Considérant qu'en l'état de ces pièces médicales, il n'est pas démontré que, le 8 septembre 2006, date à laquelle elle a chargé Mme [H] de 's'occuper de [s]es obsèques selon la tradition juive à proximité de [s]on domicile actuel', [Z] [D], bien qu'ayant souffert, depuis de nombreuses années, de troubles mentaux ayant entraîné plusieurs hospitalisations et des traitements réguliers, n'ait pas disposé de toutes ses facultés de discernement pour régler les conditions de ses funérailles, outre que le cancer de l'utérus dont elle était atteinte n'était pas de nature à engendrer ou à réactiver une altération de ces facultés ;
Considérant que, de même, il n'est pas prouvé que Mme [H] aurait profité d'un état de vulnérabilité ou de faiblesse supposé d'[Z] [D] afin de l'amener à rédiger un écrit par lequel celle-ci a émis le voeu d'être inhumée dans un cimetière proche de son domicile 'actuel' et qui ne serait pas l'expression de sa volonté propre, Mme [M] ne s'expliquant d'ailleurs pas sur l'intérêt qu'une telle disposition aurait présenté pour Mme [H] ;
Considérant, à ce stade, que Mme [H] justifie, par la production d'un document émanant de l'association consistoriale israélite de [Localité 13], qu'il a été procédé à une toilette de purification (Tahara) de la défunte ; que, loin de présenter un caractère précipité, les obsèques ont été célébrées dans un délai de 24 heures suivant le décès, un jour qui n'était ni de shabbat ni de fête, conformément aux rites juifs ; qu'[Z] [D] a été inhumée dans le cimetière situé dans la commune où elle résidait avec sa soeur, par conséquent à proximité du lieu où elle vivait alors ; que la volonté de la de cujus quant aux conditions de ses funérailles, à savoir des 'obsèques selon la tradition juive à proximité de [s]on domicile actuel', a été ainsi respectée, quand bien même elle ne reposerait pas dans un cimetière juif ou dans le carré israélite d'un cimetière ;
Considérant, en tout état de cause, que Mme [M] ne justifie pas d'une nécessité impérieuse qui motiverait le transfert du corps de sa mère de [Localité 9] à [Localité 7] ;
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande principale ;
- sur les autres demandes
Considérant que, dès lors qu'il n'a pas été procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d'[Z] [D], il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande au titre du remboursement de frais d'obsèques ;
Considérant que, dès lors qu'il n'est pas démontré que Mme [M] a fait obstacle au règlement de la succession de sa mère, il y a lieu également de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Considérant que Mme [M] n'a pu que ressentir douloureusement de se voir écarter par sa mère de l'organisation des obsèques de celle-ci ; que son action en justice, loin de constituer un abus de procédure, traduit sa volonté, dans un travail de deuil, de se rapprocher de celle qui l'a tenue éloignée à la fin de sa vie, en s'opposant à celle qu'elle considère comme responsable de cet éloignement ; qu'il y a donc lieu de débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Laisse les dépens à la charge de Mme [M],
Accorde à Me Olivier Bernabé le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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