Cour de cassation, 26 mars 1997. 95-70.188
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-70.188
Date de décision :
26 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A...,
2°/ Mme A...,
demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 juillet 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre des expropriations), au profit de la société d'Equipement du Rhône et de Lyon SERL, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
En présence de : M. X..., directeur départemental, adjoint des Impôts, représentant M. le directeur des services fiscaux de Lyon ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, Dupertuys Philippot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 juillet 1995), que la société d'Equipement du Rhône et de Lyon (SERL), concessionnaire de la réalisation d'une zone d'aménagement concertée (ZAC), a, par lettre du 11 juillet 1994, notifié aux époux A..., locataires d'une maison individuelle située dans cette zone et bénéficiaires d'un droit au relogement en vertu des dispositions des articles 10 de la loi du 1er septembre 1948 et L. 314-2 du Code de l'urbanisme, deux propositions de relogement; que, par lettre du 11 octobre 1994, les époux A... ont accepté le principe de cette offre de relogement; que soutenant que les époux A... refusaient d'arrêter leur choix, la SERL les a assignés devant le juge de l'expropriation, statuant comme en matière de référé, afin de faire constater que ceux-ci étaient réputés avoir accepté l'offre de relogement, qu'il leur soit ordonné d'indiquer leur choix et que soit ordonné leur expulsion de la maison individuelle occupée par eux ;
Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande et de rejeter leur demande d'indemnités pour perte de jouissance et réinstallation, alors, selon le moyen, "1°) qu'en énonçant que les époux A... n'ont pas visité les logements offerts, la cour d'appel a dénaturé le projet de transaction soumis par la SERL à M. et Mme A... et duquel il ressortait que ces derniers avaient visité les lieux et dressé une liste des travaux à y réaliser et les deux lettres adressées les 6 mars et 29 mars 1995, par M. et Mme A... à la SERL faisant état de leur visite des lieux avec MM. Y... et Z... employés de la SERL; qu'en dénaturant ces trois documents de la procédure régulièrement versés aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; 2°) qu'il résulte de l'article L. 14-3 du Code de l'expropriation que lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, le relogement doit, si cela est possible, être offert dans un local de type analogue; qu'en se bornant à énoncer à cet égard "qu'il apparait que la SERL n'a pu trouver une maison analogue à la maison individuelle occupée par les époux A...", sans s'être livrée à la moindre investigation sur le point de savoir si la SERL avait apporté la preuve de ses recherches de maison individuelle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 14-3 du Code de l'expropriation; 3°) qu'il résulte de l'article L. 14-3 du Code de l'expropriation que le bénéficiaire d'un droit au relogement est en droit de prétendre à une indemnité de privation de jouissance; qu'en déboutant les époux A... de ce chef sans s'en expliquer, la cour d'appel a privé à nouveau son arrêt de base légale au regard de l'article L. 14-3 du Code de l'expropriation; 4°) qu'enfin, il résulte de l'article L. 14-3 du Code de l'expropriation que lorsque les locaux de remplacement offerts par l'expropriant ne sont pas en complet état d'habitabilité, une indemnité de réinstallation doit être offerte à l'exproprié relogé; qu'en déboutant les époux A... de ce chef sans rechercher si les locaux proposés étaient en complet état d'habitabilité, la cour d'appel a privé de ce nouveau chef son arrêt de base légale au regard de l'article L. 14-3 du Code de l'expropriation" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les époux A... avaient accepté l'offre de relogement de la SERL, dans deux appartements à leur choix sis dans leur quartier, sans formuler de critique, ni sur les caractéristiques des logements offerts, ni sur la question de savoir si ces appartements répondaient à leurs besoins, mais, malgré les lettres de la SERL, n'avaient pas précisé leur choix et retenu qu'il ressortait des fiches descriptives versées aux débats que ces logements n'excédaient pas les normes HLM et correspondaient aux besoins des locataires évincés, la cour d'appel, qui a pu en déduire que les demandes d'indemnités pour perte de jouissance et pour réinstallation n'étaient pas fondées, a, par ces seuls motifs, et sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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