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Cour de cassation, 04 avril 2002. 01-86.505

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-86.505

Date de décision :

4 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Rémy, - Z... Dany, - A... Stéphane, - B... Jean-Yves, - C... Laurent, - D... Yves, - E... Philippe, - F... Gérard, - G... Pascal, - H... Michel, - J... Jean, - K... Yvon, - L... Michel, - M... Fabien, - N... Olivier, - P... Raymond, - Q... Jean-Pierre, - R... Michel, - S... Serge, - U... Gérard, - V... Cyril, - W...Marcel, - XX...Régis, - YY...EJoël, - ZZ...Claude, - AA...Thierry, - BB...Régis, - CC...Patrice, - DD...Lionel, - EE...Jean-Claude, - FF... Stéphane, - GG...Patrice, - HH...Didier, - II...Serge, - JJ...Thierry, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 29 mars 2001, qui, pour délit de séquestration, les a condamnés, chacun, à 1 000 francs d'amende avec sursis, et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi de Thierry JJ...: Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur les autres pourvois : Vu le mémoire en demande, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 repris par le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, du principe de la présomption d'innocence, des articles 224-1, alinéas 1er et 3 du Code pénal, 427, alinéa 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs au pourvoi coupables du délit de séquestration ou détention arbitraire ; " aux motifs que, le 23 novembre 1999, à 9 heures, une cinquantaine de salariés a envahi la salle Gordini de la société Renault au Mans où se déroulait une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sous la présidence de M. MM... , chef du département 82 et 85 ; qu'était présent également M. KK..., chef d'atelier ; que les salariés ont exprimé le souhait que soit levée une mesure de licenciement à l'encontre de l'un de leurs collègues de travail ; que, devant le refus de M. KK..., les salariés ont décidé de retenir contre leur gré MM. MM... et KK...; que la rétention a pris fin à 18 heures ; que, selon des attestations, les salariés ont été sommés par M. NN...de laisser sortir les deux victimes et ont opposé à cette demande un refus, toute tentative de sortie de MM. MM... et KK...étant rendue impossible par un barrage constitué par les salariés massés dans la petite salle ; qu'un huissier, Me LL..., ayant été requis, a fait un constat à 16 heures 45, en relevant l'identité des prévenus, tels que ceux-ci avaient été reconnus par d'autres personnes de l'entreprise ; que cette présence, concomitamment au constat de séquestration, est un élément pour apprécier la participation effective et personnelle de chacun des prévenus à la séquestration des deux cadres ; que ce seul élément ne suffit pas à caractériser le délit de séquestration ; que Thierry AA..., Régis BB..., Dany Z..., Jean-Yves B..., Patrice CC..., Rémy Y..., Serge S..., mis en cause par leur chef d'atelier, M. O..., ont déclaré qu'ils étaient dans la salle Gordini, assis sur une table, ou adossés contre un mur, ou les bras croisés, ou discutant avec des collègues ; que Philippe E..., Fabien M... et Jean-Pierre Q..., mis en cause par leur chef d'atelier Frédéric X..., se trouvaient dans la salle Gordini, depuis Ia fin de la matinée pour Fabien M..., assis sur une table pour Philippe E..., que Serge II..., Michel L..., Marcel W..., Lionel DD..., Raymond P... et Stéphane A..., mis en cause par leur chef d'atelier, M. T..., n'ont pas contesté à l'audience avoir été dans la salle Gordini et s'y être maintenus après avoir refusé de laisser sortir MM. KK...et MM... , étant en mesure de prendre conscience de l'atteinte qu'ils portaient à leur liberté, par leur barrage de tables et le barrage humain qu'ils formaient ; que l'extinction intermittente de la lumière, plongeant dans le noir les deux victimes, était une pression intolérable exercée sur celles-ci ; qu'Olivier N..., Gérard F..., Régis XX...et Claude ZZ..., mis en cause par leur chef d'atelier, M. OO..., ont déclaré qu'ils étaient dans la salle Gordini ; qu'Yves D..., Patrice GG..., Jean-Claude EE..., Michel R..., Didier HH..., Thierry JJ..., Michel H..., Laurent C... et Stéphane FF...ont été mis en cause par leur chef d'atelier, M. Stitou ; qu'Yves D... a déclaré qu'il était depuis le matin au premier rang pour discuter avec MM. KK...et MM... et " qu'on ne pouvait pas bouger dans la salle " ; que Patrice GG..., Stéphane FF..., Jean-Claude EE..., Pascal G..., Michel R..., Didier HH..., Thierry JJ..., Michel H... et Laurent C... ont déclaré qu'ils étaient dans la salle Gordini ; que, si Thierry JJ..., pouvait, en qualité de représentant syndical CFDT et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ne pas se désintéresser du mouvement revendicatif, il lui appartenait de prendre la mesure de l'inappropriation et du mal-fondé de la revendication des salariés et de se désolidariser du mouvement ; que, en revenant, après avoir quitté la salle Gordini de 1 heures à 16 heures, et en participant, tant avant qu'après, à la rétention et à l'entrave à la circulation des deux cadres, Thierry JJ...a participé de façon active au délit de séquestration ; que I'infraction, objet de la poursuite est établie ; " 1) alors, d'une part que la seule présence du prévenu sur les lieux du mouvement de grève ne suffit pas à caractériser sa participation directe et matérielle à la séquestration de dirigeants de l'entreprise ; que cette seule présence au milieu de l'action n'équivaut pas à un rôle actif joué dans la volonté d'empêcher les victimes de circuler librement ou de les isoler du monde extérieur ; qu'en se bornant à constater la présence dans la salle Gardini de Thierry AA..., Régis BB..., Dany Z..., Jean-Yves B..., Patrice CC..., Rémy Y..., Serge S..., Philippe E..., Fabien M..., Jean-Pierre Q..., Olivier N..., Gérard F..., Régis XX..., Claude ZZ..., Yvon K..., Joël Leconte, Jean J..., Cyril V..., Gérard U..., Yves D..., Patrice GG..., Jean-Claude EE..., Michel R..., Didier HH..., Thierry JJ..., Michel H..., Laurent C... et Stéphane FF..., sans caractériser aucun rôle actif de leur part dans la volonté d'empêcher les deux cadres de circuler librement ou de les isoler du monde extérieur, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; " 2) alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que Serge II..., Michel L..., Marcel W..., Lionel DD..., Raymond P... et Stéphane A... s'étaient maintenus dans la salle Gordini après avoir refusé de laisser sortir MM. KK...et MM... , sans caractériser comment ces salariés auraient personnellement refusé de laisser sortir les deux dirigeants de la salle, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu les textes visés au moyen ; " 3) alors, en toute hypothèse, que la seule présence massive de grévistes à un mouvement revendicatif ne suffit pas à caractériser l'élément moral du délit de séquestration, quand bien même les grévistes se rendraient compte que, du fait de leur présence massive, les dirigeants auraient temporairement perdu leur liberté d'aller et venir, que la cour d'appel a constaté que les grévistes étaient présents dans l'entreprise pour exprimer leur souhait que soit levée une mesure de licenciement prononcée à l'encontre de l'un de leurs collègues de travail ; qu'en se bornant à relever que toute tentative de sortie de MM. MM... et KK...était rendue impossible par un barrage constitué par les salariés massés dans la petite salle, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'élément moral du délit de séquestration, a, là encore, méconnu les textes visés au moyen ; " 4) alors, en outre, qu'en se bornant à constater que des tables étaient disposées de façon à empêcher les deux cadres de sortir, sans rechercher ni quels étaient les salariés qui avaient placé les tables de la sorte, ni si ceux-ci avaient eu l'intention d'empêcher les cadres de sortir, la cour d'appel, qui a ainsi présumé que l'ensemble des demandeurs avaient eu un rôle actif dans la séquestration des dirigeants sans caractériser aucune participation personnelle, a méconnu les textes visés au moyen ; " 5) alors encore que le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'en affirmant que, devant le refus de M. KK...d'accéder à leurs revendications, les salariés ont décidé de retenir contre leur gré MM. MM... et KK..., sans se fonder sur aucun élément de preuve pour établir la réalité de cette décision, la cour d'appel a, de ce chef également, méconnu les textes visés au moyen " ; Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables de séquestration, l'arrêt attaqué relève qu'ils n'ont pas contesté, à l'audience, avoir eu conscience d'entraver la liberté d'aller et venir des deux victimes qu'ils empêchaient de sortir de la salle de réunion tant par leur présence que par un barrage constitué de tables ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent tant l'élément matériel que l'élément intentionnel de la séquestration, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 repris par le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, 132-59, alinéa 1er, du Code pénal, L. 122-45 du Code du travail 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les demandeurs au pourvoi coupables du délit de séquestration ou détention arbitraire et de les avoir condamnés à des peines d'amende ; " aux motifs que le jugement sera confirmé sur les déclarations de culpabilité, mais réformé sur la dispense de peine ; que la séquestration des deux cadres a été générée par la contestation d'une mesure disciplinaire prise par M. MM... en sa qualité de chef de département, en vertu d'une délégation de pouvoirs ; que M. KK...n'a pas démérité dans les explications fournies sur la mesure de licenciement d'un salarié alcoolique à l'égard duquel la société avait eu un comportement de mansuétude, mais qui représentait un danger pour lui-même, ses collègues et la société, responsable en cas d'accident du travail ; que les salariés n'ignoraient pas cette situation puisqu'ils avaient diffusé un tract parlant de " la maladie d'alcoolisme " du salarié licencié ; que leur action avait ainsi pour finalité de faire jouer à la société un rôle social qui n'est pas le sien en tant qu'entreprise privée soumise aux lois du commerce et de la concurrence ; qu'une peine d'amende paraît adaptée ; " 1) alors, d'une part, qu'une dispense de peine peut être accordée dès lors que le reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé ; qu'en infirmant le jugement entrepris, qui avait accordé une dispense de peine aux demandeurs aux motifs que le reclassement était acquis, que le dommage causé était réparé et que le trouble résultant de l'infraction avait cessé, sans aucunement rechercher si ces conditions étaient réunies, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen ; " 2) alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme l'avait relevé le jugement entrepris, le reclassement des demandeurs n'était pas acquis, si en outre, le dommage causé n'était pas réparé et si, enfin, le trouble résultant de l'infraction n'avait pas cessé, dès lors que, d'une part, la direction de l'entreprise s'était délibérément abstenue d'intervenir pour débloquer le conflit par un dialogue avec les délégués, ce qui ne pouvait aboutir qu'à un durcissement du mouvement et à la réalisation de l'infraction pénale par les prévenus, MM. KK...et MM... étant laissés seuls pour gérer le conflit et que, d'autre part, ceux-ci n'avaient fait l'objet d'aucune violence physique, la cour d'appel a, de nouveau, méconnu les textes visés au moyen ; " 3) alors, encore, que le juge ne peut, sans porter atteinte au libre exercice du droit de grève constitutionnellement reconnu, substituer son appréciation à celle des grévistes sur la légitimité ou le bien-fondé de leurs revendications ; qu'en relevant que M. KK...n'avait pas démérité dans les explications fournies sur la mesure de licenciement d'un salarié alcoolique qui représentait un danger pour lui-même, ses collègues et la société, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle des grévistes sur la légitimité ou le bien-fondé de leurs revendications, méconnaissant ainsi l'article 7 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ; " 4) et alors, au demeurant, qu'est nul le licenciement prononcé en raison de l'état de santé du salarié, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'en approuvant le licenciement d'un salarié malade en raison uniquement du danger qu'il aurait représenté pour lui-même, son entourage et l'entreprise, quand il était constant que son inaptitude n'avait pas été constatée par le médecin du travail, la cour d'appel a méconnu l'article L. 122--45 du Code du travail " ; Attendu qu'en condamnant, par les motifs reproduits au moyen, chacun des prévenus à 1 000 francs d'amende avec sursis, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'en effet, même dans le cas où les conditions de l'article 132-59 du Code pénal sont réunies, l'application de la dispense de peine constitue pour les juges du fond une simple faculté, de l'exercice de laquelle ils ne doivent aucun compte ; D'où il suit que le moyen, inopérant en ses deux dernières branches, n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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