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Cour de cassation, 12 avril 1995. 91-41.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-41.295

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société à responsabilité limitée Black et Decker, dont le siège social est à Le Paisy, Dardilly (Rhône), défenderesse à la cassation ; La société Black et Decker a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er mars 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Black et Decker, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1990), que M. X..., engagé le 1er octobre 1974 en qualité de représentant par la société Elu-France à laquelle a succédé la société Black et Decker, a été licencié le 14 octobre 1988 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. X... : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il ne pouvait prétendre à la qualité de représentant statutaire et de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnité de clientèle ainsi que de complément de préavis alors, selon le moyen, que la qualité de dirigeant de fait suppose l'immixtion dans la gestion et la direction d'une société ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a exclu M. X... du bénéfice du statut légal de représentant en affirmant que celui-ci était le dirigeant de fait de la société gérée par son épouse sans caractériser les actes positifs de gestion que M. X..., simple associé de la société, aurait accomplis ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard des articles L. 751-1, L. 751-2, L. 751-5 et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a décidé que M. X... était le dirigeant de fait de la société de représentation commerciale qu'il avait constituée avec son épouse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Black et Decker : Attendu que la société Black et Decker reproche à la cour d'appel d'avoir décidé qu'il existait un contrat de travail entre cette société et M. X... et d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge de qualifier le contrat, peu important la dénomination donnée par les parties ; qu'en se fondant sur le seul fait que les parties se sont considérées comme liées par un rapport salarial, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants et L. 511-1 du Code du travail ; et alors qu'en se contentant d'affirmer que M. X... a continué d'assurer personnellement la représentation dans son secteur du matériel Elu-France distribué par Black et Decker sans répondre aux conclusions précises par lesquelles la société faisait valoir que les documents commerciaux de la société RDM créée par lui, notamment les calendriers, faisaient référence aux produits Black et Decker, qu'elle écrivait à Black et Decker pour lui faire part de l'embauche de VRP par secteurs, ce dont il résultait que la représentation était assurée non par M. X..., mais par la société créée par lui et portant son nom, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant fait ressortir que M. X... avait exercé son activité de représentation pour le compte de la société Black et Decker sous le contrôle de celle-ci, la cour d'appel ne s'est pas bornée à se référer à la dénomination donnée par les parties à leurs relations ; qu'ayant, d'autre part, constaté que M. X... avait poursuivi, à titre personnel, son activité de représentation salariée du matériel Elu-France distribué par Black et Decker, elle a répondu aux conclusions invoquées ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Black et Decker : Attendu que la société fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui a constaté que la progression du chiffre d'affaires de M. X... était inférieure à celle des autres représentants mais a dit que cette évolution n'était pas significative dans la mesure où d'autres facteurs "ont pu" contribuer au développement dudit chiffre, sans constater la réalité et l'effet de ces facteurs, a statué par un motif hypothétique et n'a donc pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les résultats du représentant à qui la société reprochait l'évolution de ceux-ci et le déclin de son secteur, étaient en progression ; qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principal et incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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