Cour de cassation, 05 avril 1994. 92-16.164
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-16.164
Date de décision :
5 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Z..., demeurant à Fresnes-lès-Montauban (Pas-de-Calais), restaurant "Gill motel", et actuellement à Evin-Malmaison, Fossé de Dourges (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), au profit de M. Albert X..., demeurant ... à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Séné, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 mars 1992) d'avoir condamné M. Z..., ancien locataire de l'immeuble de M. Y..., à payer une certaine somme à M. X..., adjudicataire de l'immeuble sur une saisie immobilière poursuivie contre M. Y..., alors que, selon le moyen, M. Y..., tiers saisi, ayant la qualité d'ancien propriétaire, M. X..., qui lui succédait comme propriétaire à l'égard de M. Z..., ne pouvait ignorer les conventions passées quant à la propriété de certains biens d'équipement, que, dans la mesure où ils avaient été réalisés par le locataire, ils ne pouvaient être tenus pour la propriété de M. X... adjudicataire qui pouvait se retourner contre le précédent propriétaire s'il estimait qu'il avait été trompé sur la consistance exacte des biens vendus, et que l'arrêt manque de base légale en se refusant à rechercher le contenu des accords passés entre le précédent propriétaire et M. Z..., son locataire, accords qu'il ne dénie pas, au seul motif erroné en droit que les accords intervenus entre l'ancien propriétaire, tiers saisi, et son locataire ne sont nullement opposables à l'adjudicataire, et qu'auraient été ainsi violés les articles 1134 et suivants du Code civil, 673 et suivants et 717 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel retient qu'un bail avait été signé le 5 février 1986 entre le mandataire de M. Y... et les époux Z..., comportant notamment, dans la désignation, l'indication d'une "cuisine aménagée", qu'un état des lieux avait été établi le 7 février 1986, qu'un autre état des lieux a été dressé après le départ de M. Z..., et que celui-ci est donc tenu de supporter les frais de réinstallation et de remise en état des lieux qui lui avaient été loués en parfait état ; que, par ces seuls motifs, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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