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Cour de cassation, 24 janvier 1994. 92-82.848

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-82.848

Date de décision :

24 janvier 1994

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - l'administration des Douanes, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Bernard X..., du chef d'infractions au Code des douanes, a, après annulation de la procédure et évocation, renvoyé le prévenu des fins de la poursuite. LA COUR, Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation des articles 38, 60, 64, 65, 215, 336, 343, 399, 404 à 407, 414, 419, 435 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a annulé plusieurs procès-verbaux de douane, a renvoyé le prévenu et l'EURL Cho des fins de la poursuite et mis la société Self Service Vidéo hors de cause ; " aux motifs que le texte actuel de l'article 64 du Code des douanes, tel que modifié par la loi du 30 décembre 1986 susvisée, dispose qu'hors le cas de flagrant délit, les agents des Douanes habilités à cet effet peuvent procéder pour la recherche et la constatation des délits douaniers à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie, mais seulement à la condition d'y être autorisés par une ordonnance du président du tribunal de grande instance ou d'un juge délégué par lui et, en outre d'être accompagnés d'un officier de police judiciaire ; que l'expression "en tous lieux, même privés" employée dans le texte actuel, ne comporte aucune référence explicite, ni implicite à la notion de domicile et englobe, par conséquent, contrairement à l'opinion des premiers juges, les locaux professionnels tels que les magasins de vente ou de location d'objets quelconques ; que, d'autre part, la recherche des marchandises soumises à l'article 215 du Code des douanes ne fait plus l'objet de dispositions particulières et rentre, par conséquent, dans le droit commun de la recherche et de la constatation des délits douaniers, que l'article 65 du Code des douanes permet à certains fonctionnaires des Douanes qu'il désigne de pénétrer sans autorisation judiciaire à l'intérieur de nombreux locaux le plus souvent professionnels et aussi, le cas échéant, chez les particuliers, mais uniquement pour obtenir la communication de documents relatifs aux opérations intéressant leur service ; qu'il n'est donc applicable que lorsqu'il y a lieu de vérifier la régularité d'opérations antérieures relevant de la compétence du service des Douanes, et ne concerne en aucun cas la recherche des marchandises ; qu'en l'espèce, d'après le libellé des procès-verbaux, les agents des Douanes se sont présentés au magasin Vidéo 100 à Lyon pour "procéder conformément à l'article 60 du Code des douanes au contrôle des marchandises se trouvant à la disposition de la clientèle de l'établissement", et au magasin Self Service Vidéo à Grenoble en vue de "procéder au contrôle douanier des cassettes vidéo à caractère pornographique exposées dans le magasin" ; qu'ils n'ont à aucun moment fait état d'opérations douanières dont il y aurait lieu de vérifier la régularité, ni exigé la communication de documents concernant de telles opérations ; que ces fonctionnaires ne pouvaient procéder au contrôle des marchandises dans un local privé et à leur saisie ni en vertu de l'article 60, ni en vertu de l'article 65 du Code des douanes, puisque le nouveau texte de l'article 64 ne leur permet pas d'opérer ainsi, en dehors des lieux où s'exerce normalement leur activité qu'avec l'autorisation préalable du président du tribunal de grande instance " ; " alors que l'article 64 du Code des douanes figure à la section II du chapitre IV du titre II dudit Code intitulée "Visites domiciliaires" ; qu'un magasin de vente ouvert au public ne saurait être assimilé à un "domicile" ; qu'en l'espèce, les agents des Douanes, conformément aux dispositions des articles 60 et 323.2 du Code des douanes, ont procédé à un contrôle douanier dans un magasin de vente de cassettes vidéo et ont saisi diverses marchandises ; que la cour d'appel a considéré que l'expression "en tous lieux même privés" employée dans le nouvel article 64 englobait tous les locaux professionnels, tels que les magasins de vente et que ce texte ne comportait "aucune référence explicite ou implicite à la notion de domicile" et en a déduit que les agents des Douanes auraient dû effectuer la "visite domiciliaire" après l'obtention d'une autorisation par le président du tribunal de grande instance et n'avaient pu effectuer le contrôle en vertu de l'article 60 du Code des douanes ; qu'en statuant ainsi, pour annuler les procès-verbaux et relaxer les prévenus des fins de la poursuite, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que le 27 avril 1988 des agents de l'administration des Douanes se sont présentés dans les locaux d'un commerce de vente et location de vidéo cassettes pour y contrôler toutes les oeuvres à caractère pornographique qui y étaient détenues, celles-ci étant désormais soumises, depuis un arrêté ministériel du 24 septembre 1987, aux dispositions de l'article 215 du Code des douanes, et ont procédé à la saisie de quelques cassettes pour lesquelles le commerçant n'avait pu produire de factures à première réquisition ; que, lors des poursuites exercées par l'Administration devant la juridiction correctionnelle pour détention de marchandises sans justificatifs d'origine, le prévenu a soulevé l'irrégularité du contrôle opéré par les Douanes ; Attendu que, pour faire droit aux conclusions du prévenu et après annulation et évocation de la procédure, renvoyer ce dernier des fins de la poursuite, la cour d'appel énonce que les agents de l'Administration n'ont pu procéder, comme ils l'ont fait, à un contrôle des marchandises détenues par Bernard X... dans ses locaux professionnels et à leur saisie ni sur le fondement de l'article 60 du Code des douanes, qui n'organise qu'un droit de visite sur la voie publique, ni sur celui de l'article 65 de ce Code qui n'autorise, au siège des entreprises, qu'un droit de communication des documents intéressants des opérations en cours ; qu'ils n'auraient pu agir ainsi, en l'absence de flagrant délit, qu'en vertu d'une autorisation préalable du président du tribunal de grande instance qu'ils n'ont pas sollicitée ; que l'irrégularité ainsi commise ayant porté atteinte aux intérêts et aux droits de la défense du prévenu, les différents actes accomplis devaient être annulés dans leur ensemble, privant ainsi les poursuites de tout fondement ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, loin d'avoir violé l'article 64 du Code susvisé, en a fait l'exacte application ; Qu'en effet, selon ce texte, hors le cas de flagrant délit, les agents des Douanes ne peuvent procéder, pour la recherche et la constatation des délits douaniers, à la visite des lieux où les marchandises et documents se rapportant à ces délits sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie qu'avec l'autorisation du président du tribunal de grande instance, sans qu'il y ait lieu de distinguer les locaux professionnels des lieux privés ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

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