Texte intégral
N° RG 22/01895 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFQE
Décision du JCP du Tribunal Judiciaire de LYON,
du 17 décembre 2021
RG : 11-21-1094
Pôle 3
S.A.R.L. GENERATION AUTOMOBILES
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 07 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. GENERATION AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON, toque : 834
INTIMEE :
Mme [Y] [I] épouse [X]
née le 13 Septembre 1949 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
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Date de clôture de l'instruction : 31 janvier 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Juin 2023
Date de mise à disposition : 07 Septembre 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président
- Raphaelle FAIVRE, vice-présidente placée en application d'une ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 30 mars 2023
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Evelyne ALLAIS, conseiller faisant fonction de président, et par Cécile NONIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Faits, procédure et demandes des parties
Le 29 janvier 2018, Mme [Y] [X] née [I] a acquis un véhicule automobile de type Jeep Cherokee, immatriculé [Immatriculation 6], affichant lors de la vente 119 287 kilomètres au compteur, auprès de la société Génération Automobiles, au prix de 8390 euros.
Mme [Y] [X] s'est plainte de difficultés et a confié son véhicule au garage Jeep de [Localité 5] le 17 décembre 2018.
Un devis de réparations a été établi pour la somme de 1.515 euros.
Mme [Y] [X] a constaté ensuite des difficultés à passer les vitesses et a à nouveau confié son véhicule au garage Jeep.
Une expertise amiable a été sollicitée par Mme [Y] [X].
L'expert a, dans son rapport du 22 mai 2019, conclu à la responsabilité du vendeur.
Par acte d'huissier du 4 mars 2021, Mme [Y] [X] a fait assigner la société Génération Automobiles devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, aux fins de :
- dire et juger recevables ses demandes,
- condamner la société Génération Automobiles à lui payer la somme de 4.793,24 euros, comprenant les frais de remise en état du véhicule et l'indemnisation du préjudice de jouissance
- condamner la société Génération Automobiles à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral,
- condamner la société Génération Automobiles à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- prononcer l'exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 17 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
- déclaré recevable les demandes de Mme [Y] [X],
- condamné la société Génération Automobiles à payer à Mme [Y] [X] les sommes suivantes :
- 2.353,24 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
- 2.440 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 10 mars 2022, la société Génération Automobiles a interjeté appel du jugement précité.
Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 10 juin 2022, la SARL Génération Automobiles demande à la cour de :
- réformer le jugement contesté en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- rejeter les demandes fins et prétentions de Mme [X],
- la condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
A titre subsidiaire,
- diminuer le montant des sommes allouées à Madame [X], montant non étayé et injustifié,
- rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses demandes, elle énonce tout d'abord que contrairement à ce que soutient Mme [Y] [X], le garage n'a jamais indiqué qu'il avait été procédé à la vidange de la boîte de vitesse et au changement des bougies. Elle conteste également avoir été contactée par Mme [Y] [X] lors des premières difficultés invoquées.
Elle soutient que le vice n'était pas antérieur à la vente, que celui-ci est découvert dix mois après la date de la vente, alors que Mme [Y] [X] a parcouru près de 10 000 kilomètres. Elle estime que l'expertise non contradictoire n'est pas probante, et a seulement repris les affirmations de Mme [Y] [X].
Elle considère ainsi que les conditions posées pour l'action en garantie des vices cachés ne sont pas réunies.
Subsidiairement, elle sollicite la réduction du montant des sommes allouées, invoquant que certaines sommes ne sont pas justifiées, ou doivent être mises à la charge de Mme [Y] [X], s'agissant de l'entretien courant du véhicule.
Concernant la somme le cas échéant allouée au titre du préjudice de jouissance, elle doit être réduite, Mme [Y] [X] étant retraitée et utilisant ce véhicule pour sa résidence secondaire.
Par des conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, Mme [Y] [X] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon, en ce qu'il a :
- déclaré recevable les demandes de Mme [Y] [X]
- condamné la société Génération Automobiles à payer à Mme [Y] [X] les sommes suivantes :
- 2.353,24 euros au titre des frais de remise en état du véhicule,
- 2.440 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens
et statuant à nouveau
- condamner la société Génération Automobiles à régler la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de sa défense, elle soutient que le vice était bien caché, dans la mesure où il affecte la boîte de vitesses notamment et nécessite un démontage.
Elle ajoute que l'antériorité des défauts est caractérisée par le rapport d'expertise, qui mentionne que le puits de jauge est cassé et la jauge absente.
Elle souligne que les vices concernant tant la boîte de vitesses, que le frein à main rendent le véhicule impropre à sa destination.
Dès lors, les frais de remise en état doivent être mis à la charge du vendeur.
Elle fait également valoir qu'elle n'a pas pu utiliser son véhicule durant huit mois.
Par des conclusions d'incident du 8 septembre 2022, Mme [Y] [X] a sollicité la radiation de l'affaire, en l'absence de règlement des sommes figurant au jugement par la SARL Génération Automobiles, puis elle s'est désistée de son incident, les sommes ayant été payées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur l'action en garantie des vices cachés
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Aux termes de l'article 1642 du code civil, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Par ailleurs, une expertise amiable ne peut être retenue que si elle est corroborée par d'autres éléments.
En l'espèce, le rapport d' expertise amiable daté du 22 mai 2019 relève que le puits de jauge de la boîte de vitesses est cassé et qu'il manque la partie supérieure.
Il est également mentionné que la jauge est absente du reste du puits de jauge en place sur le carter. L'expert conclut que la boîte de vitesse n'a pas pu être vidangée et le contrôle niveau effectué avant la livraison, et qu'un défaut est présent au niveau de la troisième bougie.
Il conclut que ces désordres n'ont pas pu intervenir après la date d'achat.
Toutefois, il convient tout d'abord d'observer que le vendeur conteste avoir procédé à la vidange de la boîte de vitesses et au changement des bougies avant la vente.Il précise avoir procéder à la vidange d'huile moteur et à la vérification des niveaux et produit le contrôle technique n'ayant pas révélé d'anomalie.
En outre, l'expertise amiable n'est pas circonstanciée, ne procédant à aucune discussion technique et reprenant principalement les propos de l'acquéreur.
De plus, Mme [X] affirme avoir le 8 mars 2018 confié son véhicule au garage Jeep de [Localité 5], étant rappelé que la vente a eu lieu le 29 janvier 2018, pour faire reprogrammer l'une dés clés de son véhicule et qu'à cette occasion un problème à la boîte de vitesses aurait été détecté. Elle indique qu' elle a alors informé la venderesse de cette difficulté, ce que cette dernière réfute.
Mme [X] ne justifie cependant ses allégations par aucune pièce. En effet, si elle a adressé au vendeur un courrier daté du 7 janvier 2019, soit un an après la vente mentionnant la visite du 8 mars 2018 et le fait qu'un problème a été détecté à la boîte de vitesse, et précisant 'ci-joint la photocopie du dépistage fait', ce dépistage n'est pas produit.
Ensuite, elle indique avoir courant novembre 2018 rencontré des difficultés, les vitesses ne passant pas et un rendez vous au garage jeep ayant été pris le 17 décembre 2018 pour la vidange de la boîte de vitesse.
Le devis du 17 décembre 2018 mentionne le remplacement d'une bougie, la vidange de la boîte de vitesses, le remplacement du filtre, et du puit de jauge et relève que le kilomètrage du véhicule est de 128 778 kilomètres. Elle a ainsi parcouru plus de 9000 kilomètres, depuis l'acquisition du véhicule.
Puis, elle transmet une facture de dépannage de son véhicule par la société AADR en date du 19 juin 2019, sur laquelle ne figurent pas les motifs de l'intervention, de sorte que cette pièce ne présente pas de valeur probante.
Enfin, une facture du 8 août 2019 des garages d'Auvergne mentionne le remplacement du puits de jauge, de la bougie de préchauffage 3ème cylindre, et la vidange de la boîte de vitesses automatique et précise que le kilométrage est de 130 861 kilomètres.
Au regard de ces éléments, si un vice peut être retenu concernant la boîte de vitesse, et la bougie, la preuve de l'antériorité de celle-ci, alors que le véhicule a été acquis plus de 10 mois auparavant, qu'il affichait alors 119 287 kilomètres et a parcouru depuis plus de 10 000 kilomètres n'est pas rapportée, les devis et factures produits et bien postérieurs à la vente de ce véhicule ne démontrant pas l'antériorité des vices.
Ainsi, l'affirmation de l'expert n'est confortée par aucun élément et ne peut donc être retenue.
En conséquence, les conditions de l'action en garantie des vices cachés ne sont pas réunies et il convient d'infirmer le jugement sur ce point.
Dès lors, Mme [X] doit être déboutée de ses demandes au titre des frais de remise en état du véhicule, au titre du préjudice de jouissance et au titre du préjudice moral, le jugement étant réformé en ce sens.
II/ Sur les demandes accessoires
Mme [X], succombant à l'instance, il convient de la condamner aux dépens et de réformer le jugement sur ce point.
Elle est également condamnée aux dépens de la procédure d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En outre, l'équité commande de la condamner à payer à la société Génération Automobiles la somme de 2000 euros, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Enfin, la demande de Mme [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que les conditions de l'action en garantie des vices cachés ne sont pas réunies,
Déboute Mme [Y] [X] de sa demande au titre des frais de remise en état du véhicule,
Déboute Mme [Y] [X] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
Déboute Mme [Y] [X] de sa demande au titre du préjudice moral,
Condamne Mme [Y] [X] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [Y] [X] à payer à la SARL Génération Automobiles la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel,
Déboute Mme [Y] [X] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT