Tribunal Administratif de Strasbourg, 03 décembre 2024. 2409043
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2409043
Date de décision :
3 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Cissé, demande au tribunal ;
1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Metz a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () 4° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". Aux termes dudit article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (). ". Et aux termes de l'article R. 921-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée par la voie administrative à M. B le 30 juillet 2024. Ladite notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre cette décision. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré au tribunal que le 29 novembre 2024. A cette date, le délai de recours de sept jours prévu par les dispositions susmentionnées était expiré. La présente requête est donc tardive et dès lors irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Strasbourg, le 3 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
C. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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