Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 24 Septembre 2024
Enrôlement : N° RG 22/08994 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2MLE
AFFAIRE : Mme [V] [T] (Me Fabien BUISSON)
C/ M. [U] [G] (Me Bruno ZANDOTTI) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette, Greffier
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 24 Septembre 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [V] [T]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 9] (ARMENIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Fabien BUISSON de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 10]
de nationalité Française, chirurgien esthétique, domicilié [Adresse 7]
représenté par Maître Philippe CARLINI de la SELARL CARLINI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement HOPITAL PRIVE [8]
dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles - SHAM
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentés par Maître Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPAM)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE :
En date des 28 mai, 11 juin et 18 juin 2020, madame [T] était reçue en consultation par le docteur [G], chirurgien plastique exerçant à titre libéral, en vue de bénéficier d’une lipoaspiration abdominale avec réinjection de la graisse dans les deux fesses.
L’intervention était réalisée le 1er juillet 2020, par le docteur [G], à l’Hôpital Privé [8].
Dans les suites, madame [T] a présenté un symptôme infectieux. Le 8 juillet 2020 un drainage d’abcès ainsi que des prélèvements bactériologiques mettaient en évidence la présence de deux germes.
Le docteur [S] missionné par la SHAM, a déposé son rapport le 15 décembre 2021. Ce dernier retient la survenance d’un accident médical non fautif (perforation instrumentale des plans sous graisseux) ainsi que d’une infection iatrogène.
Le 5 septembre 2022, madame [T] a assigné l’Hôpital Privé [8], son assureur la SHAM, le docteur [G] ainsi que la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 octobre 2023 madame [T] demande au tribunal de condamner solidairement l'Hôpital privé [8] et la SHAM à lui payer la somme de 10.321,06 € en réparation de son préjudice corporel, de condamner le docteur [G] à lui payer la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice d'impréparation, et de condamner l'Hôpital privé [8], la SHAM et le docteur [G] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes elle fait valoir que l’infection n’était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge et qu’elle est survenue au cours ou au décours de la prise en charge, en l’espèce au cours du geste de chirurgie réalisée le 1er juillet 2020 par le docteur [G] au sein de l’Hôpital Privé [8], et qu'il s'agit en conséquence d'une infection nosocomiale dont la réparation incombe à l'établissement de soins en l'absence de démonstration d'une cause extérieure. Elle rappelle à ce titre que le caractère endogène de l'infection et l'existence de prédispositions pathologiques n'ont pas d'incidence sur le caractère nosocomial de l'infection, et que doit être regardée comme telle une infection qui survient au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Madame [T] reproche encore au docteur [G] un manquement à son devoir d'information, dès lors que celle-ci a été délivrée de manière générale et non spécifique, notamment en ce qui concerne les risques de perforation.
L'Hôpital privé [8] et la SHAM ont conclu le 10 mars 2023 au rejet des demandes formées à leur encontre et à titre subsidiaire à la réduction des sommes qui pourraient être mises à sa charge, à l'exception de celles résultants des manquements commis par le docteur [G], avec exclusion de l'exécution provisoire. Ils demandent enfin la condamnation de madame [T] à leur payer la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que l'expert a indiqué que l'infection contractée par madame [T] est une infection iatrogène, et en a expressément exclu le caractère nosocomial, qu'il n'a par ailleurs pas mis en évidence de faute dans la prise en charge de la demanderesse. Ils rappellent par ailleurs que le docteur [G] exerçait à titre libéral au sein de l'établissement et qu'ils ne sont en conséquence pas tenus des fautes qu'il aurait pu commettre.
Le docteur [G] a conclu le 18 janvier 2024 au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation de madame [T] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, et subsidiairement à la réduction des sommes qui pourraient être mises à sa charge, aux motifs qu'il a satisfait à son devoir d'information en recevant madame [T] à plusieurs reprises avant l'intervention et en lui remettant une fiche d'information et un formulaire de consentement éclairé signé le jour de l'intervention.
La CPAM des Bouches du Rhône n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes à l'encontre de l'Hôpital [8] et de la SHAM :
En application de l’article L 1142-1 I al 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.
Selon l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit, au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
Il en résulte qu'une affection iatrogène ne peut donner lieu à réparation que dans le cadre du II de l'article L 1142-1 du code de la santé publique.
Au sens de ces dispositions, l'affection iatrogène désigne le ou les effets indésirables d'un acte médical ou d'un traitement médical visant à améliorer l'état de santé du patient et l'infection nosocomiale la contamination contractée dans un établissement, service ou organisme dans lequel sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins.
En l'espèce l'expert a conclu, sans être contredit par les parties par la formulation de dires ou par la production d'un élément médical nouveau qui serait de nature à remettre en cause ses observations, que madame [T] aurait été victime d'une perforation instrumentale des plans sous-graisseux lors de la lipoaspiration abdominale du 1er juillet 2020, que ce type de lésion constitue un accident médical non fautif, et que l'infection constatée au niveau des fesses de la victime n'est pas une infection à caractère nosocomiale mais une affection iatrogène en liaison avac un accident médical non fautif.
Le caractère nosocomial de l'affection ayant été ainsi expressément exclu dans le seul document de nature médicale soumis à l'appréciation du tribunal, les demandes formées à l'encontre de l'Hôpital privé [8] et de la SHAM à ce titre ne pourront qu'être rejetées.
Sur les demandes à l'encontre du docteur [G] :
L’article L1111-2 du code de la santé publique dispose que “Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel.”
“En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.”
Il résulte en l'espèce du dossier médical et du rapport d'expertise que le docteur [G] a reçu madame [T] les 28 mai, 11 et 18 juin 2020 avant de pratiquer l'intervention le 1er juillet 2020.
Le devis signé le 28 mai 2020 mentionne expressément au paragraphe « 8-informations » que « l'emplacement des incisions, le déroulement de l'intervention ainsi que les suites éventuelles dues à l'opération ou l'anesthésie m'ont été parfaitement expliquées par le praticien. Il m'a notamment bien précisé que cette intervention pratiquées depuis plusieurs années avec des résultats très satisfaisants peut dans certains cas présenter des complications imprévues et qu'aucun résultant n'est garanti. Par ailleurs si au cours ou dans les suites de l'intervention pour des raisons imprévisibles il y avait une initiative médicale ou chirurgicale à prendre, j'accepte toute décision nécessitée par la situation rencontrée ».
Le consentement éclairé mutuel remis le même jour indique :
« 1. Je vous confirme que vous m'avez exposé dans le détail :
les risques graves y compris vitaux particuliers à toute intervention chirurgicale,les risques graves y compris vitaux particuliers à l'intervention que je dois subirun certain pourcentage de complications et de risques y compris vitaux tenant non seulement à la maladie dont je souffre et aux associations morbides sont je puis être porteur, mais également à des réactions individuelles imprévisibles : infection, hématome, problèmes de cicatrisation (hypertrophiques, chéloïdes ou nécrose cutanée) etc...3. Je reconnais que j'ai pu vous poser toutes les questions concernant cette intervention et que j'ai pris note, outre les risques précédemment cités, qu'il existe une imprévisibilité de durée des aspects et des différentes formes […] ainsi que des risques exceptionnels voire même inconnus. Vous m'avez informé des bénéfices attendus de cette intervention et des alternatives thérapeutiques, ainsi que de l'éventualité de reprises
5. Je reconnais avoir reçu une notice explicative m'exposant en détail les principes, le déroulement, les suites opératoire et les complications de l'intervention ».
Même si madame [T] a indiqué à l'expert qu'elle n'a pas été informée des risques spécifiques de perforation en lien avec ce type d'intervention, cette déclaration est contredite par les mentions des deux documents précités et dans lesquels elle a reconnu avoir reçu une information spécifique relative aux risques particuliers de l'intervention envisagée et des complications possibles, même à caractère exceptionnel.
Elle a en outre bénéficié, après la première consultation au cours de la quelle lui ont été remis ces documents, de deux autres consultation au cours desquelles elle a pu compléter son information et d'un délai de réflexion suffisant de plus d'un mois avant l'intervention elle-même
Il est ainsi suffisamment démontré que le docteur [G] a satisfait à son devoir d'information. Madame [T] sera déboutée de ses demandes à son encontre.
Sur les autres demandes :
Madame [T], qui succombe à l'instance, en supportera les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître ZANDOTTI conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Elle sera encore condamnée à payer à l'Hôpital privé [8] et à la SHAM la somme de 1.500 € et au docteur [G] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute madame [V] [T] de ses demandes ;
Condamne madame [V] [T] à payer à l'Hôpital privé [8] et à la SHAM la somme de 1.500 € et au docteur [G] la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [V] [T] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître ZANDOTTI conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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