Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/03021 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I6OU
AB
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE CARPENTRAS
12 juin 2023
RG : 22/01833
SOGEFINANCEMENT
C/
[U]
Copie exécutoire délivrée
le 27 février 2025
à :
Me Christophe Milhe-Colombain
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de Carpentras en date du 12 juin 2023, N°22/01833
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Alexandra Berger, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
La Sa FRANFINANCE,
RCS de Nanterre n° 719 807 406, venant aux droits de la Sas Sogefinancement, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe Milhe-Colombain, plaidant/postulant, avocat au barreau de Carpentras
INTIMÉ :
M. [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assigné à étude le 20 novembre 2023
sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 27 février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 10 août 2018, M. [X] [U] a conclu avec la société Sogefinancement un contrat de prêt à la consommation d'un montant de 22 236 euros, remboursable en 84 mensualités de 337,16 euros au TEAG fixe de 5,99 % qui a été réaménagé par avenant du 12 février 2020.
Le 12 mai 2022, la banque a mis en demeure l'emprunteur de régler la première échéance impayée et non régularisée du mois de mars 2022.
Par acte du 13 décembre 2022, elle l'a assigné afin de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 10 août 2018, et le voir condamner au paiement de la somme de 17 526,79 euros avec intérêts au taux du contrat à compter du 9 septembre 2022 au titre du solde du prêt devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras aui par jugement du 23 février 2023 :
- a pris acte de la déchéance du terme au 9 septembre 2022,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
- ordonné la réouverture des débats afin que celle-ci produise un historique complet des paiements ainsi qu'un décompte détaillé actualisé avec indication du montant des frais, des primes d'assurance et des intérêts au taux contractuel indûment prélevés.
Par jugement réputé contradictoire du 12 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a ensuite :
- débouté la société Sogefinancement de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a condamnée aux entiers dépens.
La société Sogefinancement a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 septembre 2023.
Par ordonnance du 5 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 2 décembre 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 16 décembre 2024 et mise en délibéré au 27 février 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées régulièrement le 19 septembre 2024, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- de condamner M. [X] [U] à lui payer les sommes de :
- 12 192,32 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 13 décembre 2022,
- 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- de le condamner aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
- de le condamner aux entiers dépens de première instance et à lui payer la somme de 1 500 en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
L'appelante soutient qu'elle a qualité à agir et fait valoir que'le décompte expurgé et les tableaux d'amortissement produits permettent de déterminer le montant des échéances impayées, le capital restant dû ainsi que les intérêts à déduire.
La déclaration d'appel et les dernières conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [X] [U], intimé défaillant, respectivement le 20 novembre 2023 et le 23 septembre 2024.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*créance de l'organisme prêteur
Pour débouter la société Sogefinancement de sa demande le tribunal a jugé qu'elle ne produisait pas la preuve des montants dûs expurgés des sommes versées par l'emprunteur à quelque titre que ce soit depuis l'origine.
L'appelante soutient que sa créance est fondée dans son chiffrage.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'appelante produit un décompte dans lequel figurent :
- le capital restant dû d'un montant de 15 201,54 euros,
- les échéances impayées d'un montant de 1 053,16 euros,
- le montant des intérêts à déduire pour 4 062,38 euros,
soit la somme restant due de 12 192,32 euros.
La créance de la banque est donc justifiée dans son montant, déduction faite des intérêts.
Par conséquent, le jugement est infirmé et M. [X] [U] condamné à payer à l'appelante la somme de 12 192,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
*dépens et article 700
Succombant à l'instance, l'intimé sera condamné à en supporter les entiers dépens, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de réformer le jugement au titre des frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la somme de 1 500 euros à l'appelant au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci dans l'instance d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du juge des contentieux de la protection de Carpentras du 12 juin 2023 dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [X] [U] à payer à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement la somme de 12 192,32 euros au titre du prêt souscrit le 10 août 2018 avec la société Sogefinancement et de l'avenant du 12 février 2020, avec intérêts au tau légal à compter de l'assignation du 13 décembre 2022,
Y ajoutant
Condamne M. [X] [U] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [X] [U] à payer à la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la société Franfinance venant aux droits de la société Sogefinancement.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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